Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-241
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 17 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 juin 2025, à 5 h 13, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 12 juin 2025, à 23 h 53, la PRY a été informée d’un détournement de véhicule survenu à l’intersection de la route 7 et de l’avenue Times, à Richmond Hill. Trois hommes se sont approchés d’un véhicule et ont tiré avec une arme à feu, atteignant un passager à la jambe. Les hommes ont volé une BMW M3 et ont pris la fuite. On a retrouvé une douille de balle tirée sur les lieux. L’unité de lutte contre les braquages de la PRY, accompagnée d’un membre du bureau de lutte contre les braquages de la police régionale de Peel (PRP), est intervenue. Les membres de l’unité de lutte contre les braquages, avec l’aide de l’hélicoptère de la PRY, ont suivi les hommes jusqu’à un quartier résidentiel de Toronto, où ces derniers ont abandonné le véhicule et se sont enfuis à pied. Avec l’aide de l’hélicoptère et de membres de l’équipe canine, on a localisé et arrêté les hommes. On a récupéré une arme à feu. Les trois hommes ont été emmenés aux installations du 2e district de la PRY, où l’un d’entre eux, le plaignant, s’est plaint de douleurs à la mâchoire. On l’a emmené à l’hôpital Mackenzie Health, où l’on a déterminé qu’il a subi une fracture de la mâchoire et perdu une dent.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe :: 13 juin 2025 à 5 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 juin 2025 à 6 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de17 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 13 juin 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 août 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 2 juillet 2025 et le 30 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la promenade Lynnbrook, à proximité de son intersection avec la promenade Stoneton, à Toronto. Il s’agit d’un quartier résidentiel.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la PRY et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 13 juin 2025, à minuit[3], un homme appelle la PRY pour signaler que lui et le témoin no 1 sont au restaurant Ten Ren’s Tea, situé à l’intersection de l’avenue Times et de la route 7, à Thornhill. Il dit que deux hommes portant des cagoules et des chandails à capuchon noirs, dont l’un était muni d’une arme à feu, viennent de voler la BMW du témoin no 1 et se sont enfuis en direction ouest sur la route 7. L’appelant ne sait pas si ces hommes sont arrivés dans un autre véhicule. Il dit que le témoin no 1 suit la BMW à l’aide de son téléphone cellulaire. L’appelant dit que l’homme armé a tiré un coup de feu sur le trottoir et qu’un éclat de la balle a touché le témoin no 1 à la jambe, provoquant une plaie ouverte qui ne saigne pas. L’appelant dit que selon l’application BMW, le véhicule se dirige vers le sud sur la rue Leslie, juste au sud de la rue John. Quelques minutes plus tard, il signale que la BMW est arrêtée sur la promenade Lyndhurst, à Markham.
Une femme appelle également le 9-1-1. Elle signale qu’elle et son petit ami se trouvaient dans le secteur de l’avenue Times et de la route 7, à Thornhill. Ils ont vu une voiture Honda à bord de laquelle se trouvaient trois hommes. Deux hommes en sont sortis et se sont approchés d’une BMW stationnée à côté d’eux. L’un des hommes avait une arme à la main. Il l’a pointée vers quelqu’un et a tiré un coup de feu. La Honda est ensuite repartie, et les deux hommes sont montés dans la BMW et ont suivi la Honda en direction est sur la route 7.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police de la PRY
Le 13 juin 2025, vers 1 h 17, le premier véhicule aux couleurs de la police arrive à l’intersection de la promenade Stoneton et de la promenade Lynnbrook, à Toronto. Une Toyota Camry argentée est stationnée du côté ouest de la rue, orientée vers le nord, à environ 30 mètres au nord. Trois ou quatre agents en civil portant des gilets marqués « Police » sont près de la Toyota Camry, du côté passager arrière. Ils semblent fouiller un homme.
Vers 1 h 31, l’agent au volant du véhicule aux couleurs de la police démarre, fait demi-tour et roule sur une courte distance en direction sud jusqu’à l’intersection de la promenade Stoneton, avant de s’arrêter face au sud. Deux autres Toyota Camry de couleur argentée, une fourgonnette bleu foncé et un autre VUS aux couleurs de l’unité 248 de la PRY sont arrêtés dans l’intersection.
Vers 1 h 34, les deux véhicules aux couleurs de la police partent en direction des installations du 2e district de la PRY.
Vers 2 h 14, le véhicule dans lequel se trouve le plaignant arrive aux installations du 2e district de la PRY. Le plaignant demande une ambulance parce qu’il a mal à la mâchoire et qu’il a de la difficulté à avaler. Il crache parfois sur le plancher du compartiment arrière du véhicule de police.
Vers 2 h 33, le plaignant dit « J’ai mal à la mâchoire, ils m’ont littéralement arraché une dent et je crache du sang ».
Vers 2 h 36, deux agents en civil ouvrent la portière arrière du côté conducteur et parlent avec le plaignant, lui faisant part de son droit à un avocat étant donné qu’il fait l’objet d’accusations supplémentaires. Le plaignant confirme qu’il est mineur. Les agents l’informent qu’il est en état d’arrestation pour vol qualifié avec arme à feu, déguisement dans un dessein criminel, possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $, possession non autorisée d’une arme prohibée, possession non autorisée d’un dispositif prohibé et usage négligent d’une arme à feu. Le plaignant affirme avoir compris.
Vers 2 h 40, un agent en uniforme fait sortir le plaignant du véhicule de police.
Enregistrement vidéo capté à une résidence
La caméra était orientée vers la promenade Lynnbrook et la promenade Stoneton. Elle a filmé trois hommes en train de courir avant leur arrestation.
Images captées par l’hélicoptère de la PRY
La vue de l’arrestation du plaignant est obstruée par des arbres.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part de la PRY entre le 24 juin 2025 et le 27 juillet 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’incident général [appel pour vol qualifié];
- images captées par l’hélicoptère de la PRY;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de la PRY;
- enregistrement vidéo capté à une résidence;
- procédure générale de la PRY – arrestation d’un délinquant;
- notes – l’AT no 1, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6 (PRY);
- notes – l’AT no 2 (PRP).
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’hôpital Mackenzie Health le 8 août 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de l’un des AI, soit l’AI no 2, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’autre AI, l’AI no 1, a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Le 13 juin 2025, vers minuit, la PRY a reçu un appel au 9-1-1 concernant un détournement de véhicule. L’appelant a déclaré qu’il se trouvait à l’extérieur du restaurant Ten Ren’s Tea à Thornhill lorsque lui et ses amis ont été accostés par des hommes masqués qui leur ont demandé les clés de la BMW du témoin no 1. L’un des hommes a brandi une arme à feu et a tiré un coup de feu sur le sol. Des éclats de la balle ont atteint le témoin no 1 à la jambe. Les hommes sont partis au volant de la BMW. La police a reçu un autre appel au 9-1-1 d’une personne qui a été témoin de l’événement. Elle a déclaré que les hommes étaient arrivés au volant d’une Honda et que la BMW volée avait suivi la Honda qui avait quitté les lieux.
Les membres de l’unité de lutte contre les braquages de la PRY, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, ont tenté de localiser la BMW et la Honda. L’hélicoptère de la PRY a également été déployé. La police a perdu la trace de la BMW, mais a fini par retrouver une Honda correspondant à la description de celle utilisée pour le détournement de véhicule. L’hélicoptère a suivi la Honda, qui a circulé en direction est sur l’autoroute 401 jusqu’à la route McCowan, où elle a pris la sortie en direction sud. La Honda a parcouru une certaine distance vers le sud, puis a tourné vers l’est sur Huronia Gate, puis vers le nord sur la promenade Lynnbrook. Des agents à bord de véhicules de police ont repéré la Honda dans le secteur et ont commencé à converger vers celle-ci.
Le plaignant était un passager de la Honda. Deux autres hommes se trouvaient également dans le véhicule. La Honda s’est arrêtée près de la bordure est de la promenade Lynnbrook, au sud de la promenade Stoneton, puis ses trois occupants en sont sortis et ont commencé à fuir vers le nord avant de tourner vers l’ouest pour parcourir une certaine distance sur la promenade Stoneton. Confronté à des véhicules de police sur la promenade Stoneton, le plaignant a pris la fuite vers l’est, puis vers le sud sur la promenade Lynnbrook. Il se trouvait sur le terrain avant d’une résidence de la promenade Lynnbrook lorsqu’il a été plaqué au sol.
L’AI no 2 se trouvait sur le siège passager avant d’un véhicule de police conduit par l’AT no 2 qui avait suivi les occupants de la Honda jusqu’à l’intersection de la promenade Lynnbrook et de la promenade Stoneton. Il a vu le plaignant passer en courant à côté de leur véhicule arrêté, du côté passager, est sorti du véhicule et a porté le plaignant au sol après une brève poursuite à pied. L’AI no 1 a rejoint l’AI no 2 qui luttait avec le plaignant au sol et l’a aidé à le mettre sous garde.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du côté droit de la mâchoire inférieure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 344(1), Code criminel – Vol qualifié
344 (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :
(a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Avec l’information dont ils disposaient, à savoir que le plaignant était impliqué dans un détournement de véhicule avec une arme à feu, je suis convaincu que l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient en droit de tenter d’arrêter le plaignant pour vol qualifié, aux termes du paragraphe 344(1) du Code criminel.
En ce qui concerne la force employée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pendant l’arrestation du plaignant, compte tenu des éléments de preuve recueillis, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était injustifiée. Une mise au sol était logique, car elle allait mettre fin immédiatement à la fuite du plaignant, tout en permettant aux agents de mieux gérer toute résistance persistante de sa part, y compris l’utilisation possible d’une arme à feu, que le plaignant pouvait avoir en sa possession selon l’information transmise aux agents. Selon un témoignage, le plaignant aurait été frappé à plusieurs reprises à la tête par l’agent qui l’a immobilisé (l’AI no 2) et aurait reçu un coup de genou au visage donné par le deuxième agent présent sur les lieux (l’AI no 1), bien qu’il n’ait pas résisté à son arrestation. Ce témoignage doit être pris avec un grain de sel. Par exemple, il indique également que le plaignant s’est éloigné de la Honda après qu’elle s’est arrêtée sur la promenade Lynbrook et qu’il n’a commencé à fuir que lorsqu’il a été confronté par la police. Toutefois, les enregistrements vidéo montrent que le plaignant et ses associés s’éloignaient en courant de la Honda avant d’être confrontés par la police. Cette divergence est importante, car elle contredit l’affirmation selon laquelle le plaignant n’était pas complice du détournement de véhicule qui a précédé. Cette version des faits est également contestée par l’AI no 2. L’AI no 2 a admis avoir frappé le plaignant à la tête à plusieurs reprises après la mise au sol, mais a expliqué qu’il l’a fait pour maîtriser le plaignant, qui se débattait. L’AI no 2 n’a mentionné aucun coup donné par l’AI no 1. Je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les éléments de preuve selon lesquels les agents auraient eu recours à une force excessive ont le poids nécessaire pour être présentés à un juge des faits.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 11 octobre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.