Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-081
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 54 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 27 février 2025, à 8 h 40, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.
Dans les premières heures du 10 février 2025, des agents du SPB se sont rendus dans une résidence située dans le secteur de King George Road et de Fairview Drive, à Brantford, pour un incident de violence conjugale. Ils y ont trouvé le plaignant et l’ont arrêté pour voies de fait. Le plaignant a résisté à son arrestation et les agents l’ont amené au sol. Il a ensuite été transporté au quartier général du SPB, soumis au processus de mise en détention, puis placé en cellule en attendant son audience sur la libération sous caution. Il n’a jamais indiqué qu’il avait mal, que ce soit pendant son arrestation, son placement en garde à vue ou sa détention. Le plaignant a été remis en liberté le 10 février 2025. Puisqu’il avait exprimé son mécontentement quant à la façon dont s’était déroulée son arrestation, on lui a remis un formulaire de plainte de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO).
Le 27 février 2025, le SPB a été avisé qu’une plainte avait été déposée auprès de l’APFO. Dans sa plainte, le plaignant indiquait qu’il s’était présenté à l’Hôpital général de Brantford (HGB) le 13 février 2025 et qu’il avait dû se faire opérer pour une déchirure au biceps droit. Le plaignant a déclaré qu’il avait subi cette blessure lors de son arrestation le 10 février 2025 et a fourni des dossiers médicaux pour étayer sa plainte.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 février 2025 à 9 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 mars 2025 à 10 h 31
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 7 avril 2025.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 9 avril 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 avril 2025 et le 16 juin 2025.
Délai d’enquête
L’enquête a été retardée pour des raisons de dotation et de charge de travail du personnel d’enquête.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le vestibule d’une résidence située dans le secteur de King George Road et de Fairview Drive, à Brantford.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1 — SPB
Le 10 février 2025, à 2 h 29 min 48 s, l’AT no 2 frappe à la porte d’entrée d’une résidence et dit : [Traduction[3]] « Ouvrez la porte maintenant ou je l’enfonce ».
À 2 h 29 min 57 s, la porte d’entrée s’ouvre. L’AT no 2, l’AT no 1 et l’AI entrent dans la résidence et sortent du champ de la caméra. On entend des bruits de lutte et des éclats de voix.
À 2 h 33 min 58 s, des agents escortent le plaignant hors de la résidence, les mains menottées derrière le dos. L’AT no 1 est à sa gauche et l’AI est à sa droite. Ils l’escortent jusqu’au côté conducteur arrière du véhicule de l’AI et le fouillent.
Enregistrement provenant du SCIV de l’AI — SPB
Le 10 février 2025, à 2 h 36, le plaignant est assis sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI, les mains menottées derrière le dos. Il répond aux questions de l’AI en parlant lentement et avec difficulté. Il dit avec insistance : « Je n’ai rien fait de mal ».
À 2 h 41 min 3 s, l’AT no 1 apporte au plaignant ses médicaments. En ce qui concerne son arrestation, le plaignant dit à l’AT no 1 : « C’était un peu agressif ».
À 2 h 41 min 28 s, l’AI se met en route vers le poste du SPB. Pendant le trajet, le plaignant se plaint à plusieurs reprises que les menottes sont trop serrées.
Images de la détention au poste du SPB
Le 10 février 2025, à 2 h 50[4], l’AI et le sergent responsable de la mise en détention escortent le plaignant depuis l’entrée sécurisée jusqu’à l’aire de mise en détention.
Lors du processus de mise en détention, le plaignant se plaint qu’il n’ait pas été autorisé à porter son manteau d’hiver et que les menottes étaient trop serrées. Il est visiblement en état d’ébriété et quelque peu belliqueux, mais se montre plutôt coopératif. Il déclare qu’il ne veut pas parler à un avocat, car « je n’ai rien fait de mal ».
L’agent no 1 procède à l’évaluation des risques pour le plaignant. Le plaignant indique qu’il prend des médicaments pour divers problèmes de santé, mais qu’il n’a pas d’autres problèmes. Sur les images, le plaignant n’affiche aucune blessure visible et ne mentionne aucune blessure.
Vers 9 h 40, l’agente no 2 escorte le plaignant jusqu’à la salle de prise des empreintes digitales. L’agent no 3 prend les empreintes digitales du plaignant, ainsi que des photos de lui. Le plaignant n’est pas menotté et se montre coopératif.
À 9 h 43, pendant la prise de photos et d’empreintes digitales, le plaignant se plaint de contusions subies à la jambe gauche lors de son arrestation et indique qu’il veut porter plainte. L’agente no 2 lui répond qu’elle va en informer quelqu’un et qu’il pourra déposer une plainte une fois qu’il aura été libéré. Le plaignant ne montre et ne mentionne aucune blessure au bras droit, et les images ne montrent aucune blessure visible non plus. Le plaignant fléchit et étend les deux bras sans problème afin que les agents puissent photographier ses tatouages.
Vers 16 h, l’agent no 3 escorte le plaignant jusqu’à l’aire de mise en détention. Le plaignant se tient debout et parle en articulant bien. L’agente no 4 lui remet ses ordonnances de mise en liberté pour agression armée [téléphone portable], un formulaire de plainte de l’APFO et ses effets personnels. Le plaignant montre à l’agente no 4 des ecchymoses sur son biceps droit, mais il est difficile de voir l’intensité des ecchymoses en raison de ses tatouages sur les deux bras. Il demande à l’agente no 4 si la police a pris des photos, ce à quoi elle répond par la négative, mais elle lui indique qu’il pourra envoyer ses propres photos à l’APFO avec sa plainte. Dans les images, le plaignant semble bouger son bras droit sans difficulté pendant qu’il trie ses effets personnels, signe des documents de la main droite, lève le bras au niveau de l’épaule pour enfiler son manteau et passe sa ceinture dans les ganses derrière son dos.
Enregistrements de communications du SPB — téléphone
Un membre de la famille a téléphoné au 911 pour demander l’aide de la police dans une résidence située dans le secteur de King George Road et de Fairview Drive, car le plaignant était en train de frapper la TC.
La police avait déjà été appelée à cette adresse par le passé pour des disputes conjugales entre le plaignant et la TC.
Le plaignant et la TC ne savaient pas qu’un membre de la famille avait appelé la police. La personne qui a téléphoné au 911 a déclaré que le plaignant avait l’habitude de consommer de l’alcool, mais ne savait pas si le plaignant avait consommé de l’alcool ce soir-là.
Enregistrements de communications radio — SPB
Un agent a indiqué que la TC avait une lacération sous l’œil droit, lequel était gonflé, et un œil tuméfié.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 8 avril 2025 et le 20 mai 2025 :
- Rapports d’arrestation, de détention et d’incident
- Résumé du dossier
- Liste des agents concernés
- Politiques — arrestation, sécurité, soins aux prisonniers et contrôle des prisonniers, et usage de la force
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications
- Enregistrements des SCIV — AI, AT no 1 et AT no 2
- Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
- Images de la détention
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 7 avril 2025 et le 8 mai 2025 :
- Photos des blessures prises par le plaignant
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGB
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, une témoin civile et deux agents de police, brosse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Au petit matin du 10 février 2025, des agents du SPB, y compris l’AI, ont été appelés dans une résidence située dans le secteur de King George Road et de Fairview Drive. Un proche du plaignant avait appelé la police pour signaler que le plaignant frappait la TC. L’AI, qui a été rejoint par l’AT no 1 et l’AT no 2, est arrivé sur les lieux et a cogné à la porte tout en annonçant qu’ils allaient entrer de force si l’on n’ouvrait pas la porte rapidement.
Le plaignant a ouvert la porte et les agents sont entrés rapidement. Ensuite, il y a eu une interaction physique au cours de laquelle le plaignant a été amené au sol dans le vestibule. Le plaignant a été menotté derrière le dos, remis sur ses pieds, escorté à l’extérieur et placé à l’arrière d’un véhicule de police.
Le plaignant a été remis en liberté dans l’après-midi et s’est rendu à l’hôpital le lendemain. On lui a diagnostiqué un tendon déchiré au biceps droit et il a été opéré le 13 février 2025.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 10 février 2025, leplaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPB. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
D’après les renseignements fournis aux agents à la suite de l’appel au 911, selon lesquels le plaignant avait agressé la TC, je suis convaincu que les agents avaient des raisons légitimes d’arrêter le plaignant pour voies de fait.
Quant à la force utilisée par les agents afin d’arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que cette force était injustifiée. D’après une version des événements, le plaignant a été amené au sol de façon précipitée. Il est allégué que le plaignant n’avait affiché aucun comportement menaçant, mais qu’il a tout de même été amené au sol. Cependant, les agents témoins ont déclaré que le plaignant avait adopté une position agressive — levant sa main gauche en direction des agents — lorsqu’ils ont décidé de l’amener au sol. Dans de telles circonstances, une mise au sol me semble être une tactique raisonnable pour éviter une agression et mieux parer à toute résistance continue de la part du plaignant. Au vu de ce qui précède, je ne suis pas persuadé que la version des événements faisant état d’un recours excessif à la force est suffisamment convaincante pour justifier le dépôt d’accusations criminelles. La seule autre force utilisée par les agents a consisté à soulever le plaignant pour le remettre sur ses pieds après qu’il a été menotté. En effet, il semblerait que la blessure à l’épaule du plaignant pourrait être survenue à ce moment. Quoi qu’il en soit, bien que la manœuvre ait possiblement été exécutée de façon maladroite et avec une certaine force — il est allégué que le plaignant a été brutalement relevé du sol — je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont transgressé les limites de la force justifiée lorsqu’ils ont relevé le plaignant.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 9 octobre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) Les heures proviennent de sources secondaires et sont donc des heures approximatives. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.