Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-434
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 30 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 10 h 41 le 11 octobre 2024, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.
Le 24 septembre 2024, le Service de police de Toronto a été saisi d’une plainte déposée auprès de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) par la plaignante le 5 août 2024. Le 13 janvier 2024, alors qu’elle participait à une manifestation sur le viaduc d’Avenue Road qui enjambe l’autoroute 401, la plaignante aurait été poussée par un agent du Service de police de Toronto, qu’elle a identifié comme « [initiale du prénom, nom de famille] ». La plaignante est alors tombée au sol, se cognant la tête et le coccyx. Elle s’est relevée et a été de nouveau poussée au sol. Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté la plaignante au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où une commotion cérébrale et une fissure au bas du dos ont été diagnostiquées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 octobre 2024, à 11 h 52
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 octobre 2024, à 14 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 25 octobre 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Retard de l’enquête
L’enquête a été retardée en raison de contraintes de ressources ralentissant le travail de l’équipe d’enquête et du Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans les environs du terre-plein séparant Avenue Road et la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est.
Le terre-plein était recouvert de neige, mais le trottoir et la chaussée étaient déneigés et mouillés. La plaignante est tombée une première fois sur le terre-plein entre la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est et le trottoir. Elle est tombée de nouveau sur la chaussée dans la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1
L’enregistrement a commencé à 14 h 1 min 21 s le 13 janvier 2024. L’agent no 1 et d’autres agents se trouvaient sur Avenue Road, au sud de l’autoroute 401, sur le terre-plein séparant Avenue Road en direction nord de la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est.
À 14 h 37 min 47 s, la plaignante s’est approchée de l’agent no 1, l’a pointé du doigt et lui a demandé : [Traduction] « Votre caméra d’intervention est-elle allumée? » Elle a commencé à s’éloigner en direction sud en enregistrant une vidéo au moyen de son téléphone cellulaire. Une personne a crié et les gens se sont bousculés. La plaignante s’est retournée et s’est dirigée vers la foule. Un agent de police [l’AI] ordonnait à la foule de se déplacer, et il a crié : [Traduction] « Continuez à vous déplacer vers le sud! Allez! » La plaignante se tenait juste en face de l’AI. L’AI a mis la main sur l’épaule d’un homme, l’a bousculé et lui a dit : [Traduction] « Tu t’en vas. » L’agent no 2 et l’AI ont poussé la plaignante, qui a trébuché et est tombée au sol. Elle est restée assise au sol pendant quelques secondes, après quoi des personnes dans la foule sont allées l’aider. L’agent no 1 s’est retourné pour diriger une femme hors de la chaussée. Lorsqu’il s’est retourné, la plaignante était toujours au sol, entourée de gens. Ceux-ci ont aidé la plaignante à se relever.
À 14 h 42 min 25 s, la plaignante a été filmée en train de marcher vers le sud avant de se pencher pour s’asseoir sur une bordure. Une femme s’est approchée d’elle et lui a dit : [Traduction] « Allez. » Elle a aidé la plaignante à se mettre debout et a hurlé après les agents de police.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 2
L’enregistrement a commencé à 14 h 22 min 59 s. L’agent no 2 se trouvait au feu de circulation du côté sud du viaduc d’Avenue Road qui enjambe l’autoroute 401. Il a dit à une personne non identifiée que la police ne voulait pas que les gens se rassemblent sur le viaduc.
À 14 h 38 min 25 s, des agents ont tenté de mettre une personne sous garde sur la chaussée. L’agent no 2 s’est tourné vers la plaignante et la foule sur le terre-plein et a crié : [Traduction] « Reculez! » Reculez tout le monde! Reculez tout le monde! » Il s’est tourné vers la plaignante et lui a dit de reculer.
À 14 h 38 min 31 s, l’agent no 2 et l’AI ont poussé la plaignante vers l’arrière. Elle a trébuché sur sa droite et est tombée sur le terre-plein. Des personnes dans la foule se sont approchées pour l’aider. Les agents ont continué à ordonner à la foule de reculer et de se tenir à l’écart de la route. La plaignante s’est assise dans la neige sur le terre-plein et semblait pleurer. Un homme a dit : [Traduction] « Appelez une ambulance. Vous l’avez jetée par terre. » Des gens dans la foule ont aidé la plaignante à se relever. Une femme a tenté d’amener la plaignante plus loin, tandis qu’un agent essayait de diriger la foule hors de la route et vers le trottoir. La plaignante s’est placée devant un agent et a crié : [Traduction] « On vient de me jeter par terre. Un de vos agents m’a jetée par terre. » Elle s’est retournée vers l’agent no 2 et a dit : [Traduction] « La plus grande menace pour ma sécurité, c’est vous. » Plusieurs agents ont demandé à maintes reprises à la foule de quitter la route et de marcher sur le trottoir. La plaignante s’est éloignée en direction sud sur le terre-plein.
À 14 h 39 min 42 s, l’AI semblait pousser la plaignante vers l’arrière pour la faire sortir du terre-plein en lui tenant la partie supérieure du bras droit avec sa main gauche. Une femme portant une tuque verte marchait derrière la plaignante, les bras tendus. L’AI a lâché le bras de la plaignante et celle-ci est alors tombée dans les mains de la femme. La femme à la tuque verte a guidé la plaignante vers le sol. La plaignante a atterri sur les fesses. L’agent no 2 a contourné un agent de police. Une femme portant une tuque verte et deux agents de police ont aidé la plaignante à se relever. Les agents ont continué à ordonner à la foule de se tenir à l’écart de la route en criant.
Enregistrement d’une caméra d’intervention non assignée
L’enregistrement a commencé à 13 h 51 min 40 s. L’agent non identifié et d’autres agents de police se sont dirigés vers la foule. Plusieurs personnes dans la foule enregistraient la scène.
À 14 h 34 min 32 s, la plaignante a été aperçue avec son bras droit sur le dos d’un homme dans la foule. La plaignante faisait des va-et-vient avec une agente en lui disant qu’ils n’avaient nulle part où aller. Les gens ont continué de se disputer avec la police sur le fait qu’ils n’avaient nulle part où aller. La plaignante s’est disputée avec un agent à propos de la tactique employée, consistant à pousser les gens. L’agent lui a demandé si elle était la [Traduction] « personne qui marchait lentement ». Elle a répondu : [Traduction] « En fait, oui. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que le fait de marcher lentement pose problème? Y a-t-il une limite de vitesse pour les piétons? » Les gens dans la foule ont ri. Elle a de nouveau demandé s’il y avait une limite de vitesse pour les piétons. Plusieurs agents ont répété [Traduction] « Allez! » en se rapprochant de la foule et en poussant les gens. Des personnes étaient par terre et des gens dans la foule ont demandé une ambulance en criant. L’agent non identifié a aidé à mettre un homme sous garde. La foule et les agents se sont dirigés vers la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est et vers le terre-plein séparant la bretelle et Avenue Road.
À 14 h 39 min 47 s, un agent et une femme portant une tuque verte ont aidé la plaignante à se relever. La femme a indiqué que la plaignante avait besoin de soins médicaux. La plaignante pleurait et a dit : [Traduction] « J’ai mal au dos. » Un agent leur a demandé de quitter la chaussée. L’agent a posé la main gauche sur l’épaule gauche de la plaignante; elle lui tournait le dos. Elle s’est retournée et a crié : [Traduction] « Ne me touchez pas! » L’agent a guidé la plaignante et la femme portant la tuque verte vers le trottoir à l’est de la bretelle d’accès.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 3
La caméra d’intervention de l’agent no 3 a filmé la plaignante dans la foule en train de dire aux agents d’allumer leur caméra d’intervention, et les agents lui ont ordonné, ainsi qu’à la foule, d’aller sur le trottoir.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 4
La caméra d’intervention de l’agent no 4 a filmé la plaignante assise au sol après avoir été poussée par l’agent no 2 et l’AI.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 6 novembre 2024 et le 3 février 2025 :
- l’historique des contacts de la plaignante avec le Service de police de Toronto;
- la liste des agents concernés;
- les enregistrements des caméras d’intervention des agents nos 2, 5, 3, 1, 4 et 6 ainsi que de deux agents non identifiés[3].
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 16 octobre 2024 et le 15 novembre 2024 :
- les dossiers médicaux de la plaignante obtenus auprès du Centre Sunnybrook des sciences de la santé, de l’Université de Toronto et de médecins;
- la plainte déposée auprès de l’APFO par la plaignante.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec la plaignante et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une grande partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans l’après-midi du 13 janvier 2024, un groupe d’agents du Service de police de Toronto, dont l’AI, se sont réunis juste au sud du viaduc d’Avenue Road qui enjambe l’autoroute 401, dans les environs du terre-plein séparant Avenue Road et la bretelle d’accès de l’autoroute 401 en direction est. Ils étaient là pour assurer le maintien de l’ordre pendant une manifestation. La plaignante faisait partie des citoyens qui s’étaient rassemblés dans ce secteur.
Alors que la foule grossissait et commençait à empiéter sur la chaussée, les agents ont commencé à demander aux gens de se déplacer vers le sud et vers l’est, sur le trottoir d’Avenue Road. Certains manifestants ont tardé à se conformer aux ordres des agents et ces derniers se sont mis à les prendre pour les escorter.
La plaignante se dirigeait vers le sud comme demandé lorsque quelque chose a attiré son attention et qu’elle a recommencé à marcher vers le nord pour enregistrer une vidéo au moyen de son téléphone cellulaire. Elle s’est retrouvée face à l’AI et à l’agent no 2, qui ont tous deux tendu un bras dans sa direction et l’ont poussée vers l’arrière. La plaignante a trébuché et est tombée au sol. Il était alors environ 14 h 38.
Peu après, la plaignante se trouvait sur le terre-plein devant l’AI lorsque celui-ci l’a saisie par la partie supérieure des bras pour la faire reculer. La plaignante a perdu pied en descendant de la bordure du terre-plein pour s’engager sur la bretelle d’accès et est tombée à la renverse. Elle a été partiellement rattrapée par une femme qui se tenait derrière elle et qui a amorti sa chute sur la chaussée. On a aidé la plaignante à se relever et on l’a amenée en bordure de la route.
La plaignante ne se sentait pas bien et a été examinée par les ambulanciers sur les lieux. Elle a été transportée à l’hôpital où l’on a diagnostiqué une commotion cérébrale et des fractures aiguës potentielles du coccyx et du sacrum.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public; ou
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a reçu un diagnostic de fractures potentielles et de commotion cérébrale à la suite d’une interaction avec des agents du Service de police de Toronto le 13 janvier 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les blessures de la plaignante.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
La présence de l’AI et des autres agents du Service de police de Toronto ainsi que l’exercice de leurs fonctions de maintien de l’ordre et de protection de la vie et des biens étaient justifiés puisqu’ils tentaient de déplacer un groupe de manifestants sur un trottoir à proximité et de l’éloigner des voies de circulation. La santé et la sécurité des manifestants et des automobilistes étaient en jeu, et le déplacement des manifestants vers le trottoir semblait une tactique raisonnable.
La plaignante faisait partie des manifestants qui, bien que largement pacifiques, ont tardé à suivre les ordres des agents. Les deux fois où elle a été poussée par des agents, elle avançait directement vers eux pendant qu’ils tentaient de faire reculer la foule. Dans ces circonstances, l’usage d’une certaine force était raisonnable pour déplacer la plaignante. Cette force a consisté en une poussée vers l’arrière d’une force minimale. Il est regrettable que la plaignante soit tombée dans chaque cas, mais cela est probablement dû davantage aux conditions glissantes et à une surface inégale qu’à un comportement indûment brutal de la part des agents.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 7 octobre 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Le Service de police de Toronto a fourni le nom des agents associés aux numéros de série des caméras d’intervention. Il a indiqué que deux des numéros de série n’étaient pas assignés. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.