Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-237

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 juin 2025, à 6 h 32, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

À 4 h 44, des locataires d’un immeuble résidentiel situé dans le secteur de l’autoroute 7 et de l’avenue Warden, à Markham, ont appelé la police pour signaler qu’un homme et une femme criaient dans un logement et pour demander que la police effectue une vérification de leur bien-être. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont entendu des cris provenant de l’intérieur du logement et sont entrés de force. Un homme était en train de poignarder une femme dans le dos, et un agent lui a tiré dessus. L’homme et la femme ont été transportés au Centre Sunnybrook des sciences de la santé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 juin 2025, à 6 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux 11 juin 2025, à 8 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre les 11 et 12 juin 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 16 et le 20 juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un immeuble résidentiel situé dans le secteur de l’autoroute 7 et de l’avenue Warden, à Markham.

Éléments de preuve matériels

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur place et a examiné les lieux.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a traité les éléments de preuve suivants :

  • Le chargeur et les munitions du pistolet Glock modèle 45 de l’AI. Il y avait une (1) cartouche dans la culasse et seize (16) cartouches dans le chargeur.

Figure 1 - Arme à feu de l’AI

Figure1 – Arme à feu de l’AI

  • Un couteau de poche se trouvait sur le sol près d’une table de massage.

Figure 2 – Couteau de pocheAI-generated content may be incorrect.">

Figure2 – Couteau de poche

  • Une douille Luger de 9 mm tirée se trouvait sur le sol du couloir, près de l’entrée.

Éléments de preuves médicolégaux

Rapport sur l’arme à feu du Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Dans un rapport sur l’arme à feu daté du 29 août 2025, le CSJ a déterminé que la douille avait été tirée par l’arme à feu de l’AI.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo – Immeuble résidentiel

Dans la vidéo de l’intérieur de l’immeuble, on voit les agents de police qui participent à l’intervention dans le hall principal et dans le couloir de l’ascenseur.

Enregistrements des communications de la PRY

Le 11 juin 2025, à 4 h 40, le TC no 3 compose le 9-1-1 et fait part d’une plainte relative au bruit au répartiteur du centre de communication de la PRY. Il indique que l’appartement directement au-dessus de lui est la source d’une dispute, de cris, de hurlements, de pleurs et de bruits qui ressemblent à des meubles que l’on renverse. Le TC no 3 avait alerté la sécurité plus tôt, mais lorsque le personnel de sécurité était monté pour intervenir, personne n’avait répondu à la porte du logement en question.

À 4 h 47, l’AI et l’AT no 2 sont dépêchés à une résidence située dans le secteur de l’autoroute 7 et de l’avenue Warden, à Markham, afin de répondre à un appel de service pour une vérification du bien-être. Le répartiteur indique qu’un locataire, le TC no 3, a signalé avoir entendu quelqu’un lancer des meubles, ainsi qu’un homme et une femme [le plaignant et la TC no 1] crier et hurler. Un membre du personnel de sécurité [le TC no 4] s’est rendu au logement pour régler la situation, mais le bruit a repris.

À 4 h 54, l’AT no 1 arrive sur les lieux.

À 5 h 1, l’AT no 2 indique qu’il n’y a pas de réponse, malgré les coups frappés à la porte. On entend des bruits provenant de l’intérieur.

À 5 h 5, on indique que l’AT no 2 remonte vers le logement avec un passe-partout.

À 5 h 9, l’AT no 1 entend des cris provenant de l’intérieur du logement et demande à l’AT no 2 de venir avec le passe-partout.

À 5 h 10, l’AT no 2 fait savoir qu’on entre dans l’appartement.

À 5 h 11, l’AT no 2 indique que des coups de feu ont été tirés et demande que l’on envoie les services médicaux d’urgence sur place.

À 5 h 13, l’AT no 2 indique que le plaignant a reçu une balle dans la tête et que la TC no 1 a reçu des coups de couteau dans le dos.

À 5 h 15, l’AI indique que le plaignant a poignardé la TC no 1 et que l’on a tiré des coups de feu.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la PRY entre le 12 et le 17 juin 2025 :

  • nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
  • liste des témoins civils;
  • rapport d’incident général;
  • rapport sur l’historique des appels au 9-1-1;
  • enregistrements des communications;
  • qualification pour le recours à la force pour l’AI;
  • notes des agents;
  • politique sur le recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 13 juin 2025 et le 29 août 2025 :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport sur les armes à feu du CSJ;
  • rapport d’incident du personnel de sécurité de l’immeuble;
  • photographies des blessures de la TC no 1;
  • dossiers médicaux de la TC no 1 provenant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les témoignages oculaires d’un témoin civil et de deux agents de police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Tôt dans la matinée du 11 juin 2025, des agents de la PRY ont été appelés à se rendre à une résidence située dans le secteur de l’autoroute 7 et de l’avenue Warden, à Markham. Une personne vivant dans un autre logement de l’immeuble avait communiqué avec la police pour signaler des perturbations. Cette personne avait entendu un homme et une femme se disputer, crier et pleurer, et des bruits qui ressemblaient à des meubles que l’on renverse provenir du logement en question.

L’AI, accompagné de l’AT no 1 et de l’AT no 2, est arrivé devant le logement vers 5 h. L’AT no 2 a frappé à la porte à plusieurs reprises, s’est présenté en indiquant que ses collègues et lui-même étaient des agents de police, et a demandé aux occupants d’ouvrir la porte. Les agents n’ont reçu aucune réponse à leurs coups, mais ils ont entendu des bruits provenir de l’intérieur qui les ont inquiétés, notamment ceux d’une femme disant : « Aïe, aïe, aïe ». Les agents ont essayé d’entrer, mais la porte était verrouillée. L’AT no 2 donc est parti chercher un passe-partout auprès du personnel de sécurité de l’immeuble, tandis que l’AT no 1 et l’AI sont restés devant la porte.

L’AT no 2 est revenu quelques minutes plus tard avec un agent de sécurité de l’immeuble. Ce dernier a déverrouillé la porte et a laissé les agents entrer.

Après avoir franchi la porte d’entrée, l’AT no 1 et l’AI ont emprunté un couloir menant à un salon ouvert. Ils y ont vu une femme nue, soit la TC no 1, allongée face contre terre sur une table de massage. Elle ne semblait pas blessée et elle a bougé ses bras. Toutefois, elle n’a pas réagi lorsqu’on lui a demandé si elle allait bien. L’espace d’un instant, le plaignant a passé la porte d’une chambre située de l’autre côté de la pièce pour entrer dans le salon, puis il s’est approché rapidement de la TC no 1. Il tenait un couteau, qu’il a utilisé pour poignarder la TC no 1 dans le dos à plusieurs reprises. Le plaignant a reçu l’ordre d’arrêter ce qu’il faisait, mais il a continué à poignarder la TC no 1. L’AI a tiré sur lui une fois avec son arme à feu semi-automatique, et a touché le plaignant à la tête.

Le plaignant s’est effondré, et son décès a été constaté par la suite.

La TC no 1 a été transportée à l’hôpital, où l’on a traité ses blessures au couteau.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 11 juin 2025, après avoir été atteint par une balle tirée par un agent de la PRY. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. Je suis convaincu que l’utilisation de l’arme à feu par l’AI constituait une force justifiée dans cette situation.

L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient sur les lieux en question de manière légitime et exerçaient leurs fonctions lors de la série d’événements qui a abouti à un coup de feu. Compte tenu des bruits qui avaient été signalés en provenance du logement et de ce qu’ils ont entendu eux-mêmes alors qu’ils se tenaient devant la porte d’entrée pour tenter d’accéder au logement, les agents avaient des raisons de craindre qu’une personne faisait du mal à une autre personne. Dans ces circonstances, ils étaient autorisés à entrer dans le logement privé en raison de la situation urgence qui prévalait.

Selon les témoignages recueillis, l’AI a utilisé son arme pour protéger la TC no 1 d’une attaque raisonnablement appréhendée. Bien que l’AI ait choisi de ne pas fournir de témoignage lui-même à l’UES, comme la loi l’y autorise, les faits parlent d’eux-mêmes dans cette affaire. Le plaignant était en train de poignarder la TC no 1 dans le dos; ainsi, il est naturel de déduire que l’agent a tiré sur le plaignant pour éviter que la TC no 1 ne subisse des lésions corporelles graves ou ne meure.

De même, toujours à la lumière des témoignages recueillis, le recours par l’AI à son arme à feu constituait une force raisonnable. Une lutte physique avec une personne armée d’un couteau aurait mis la vie de l’AI en danger et n’était donc pas une option viable. L’AI aurait pu envisager d’utiliser une autre arme, notamment une arme à impulsions, mais cela était risqué, car si les sondes de l’arme manquaient leur cible ou n’entraînaient pas une défaillance neuromusculaire pour quelque raison que ce soit, alors le plaignant n’allait pas être neutralisé complètement et sur-le-champ. La force d’une arme à feu représentait la meilleure chance pour l’agent de mettre fin à l’agression du plaignant envers la TC no 1. D’ailleurs, l’utilisation de l’arme a permis de neutraliser instantanément le plaignant et d’éviter que la TC no 1 ne subisse d’autres blessures graves, voire mortelles.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.