Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-240

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Mandat De L’Ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 67 ans (plaignant).

L’Enquête

Notification de l’UES[1]

À 17 h 3 le 12 juin 2025, le Service de police régional de Peel a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 12 h 3 le 12 juin 2025, l’agent impliqué (AI), au volant d’une voiture de police, venait de sortir de l’autoroute 410, direction nord, par la bretelle menant à la rue Queen, à Brampton, et s’est immobilisé à un feu rouge. Au feu vert, il a entamé un virage à droite, en direction est sur la rue Queen, lorsqu’il est entré en collision avec un cycliste. Ce dernier, soit le plaignant, est tombé de son vélo. Il a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton, comme mesure de précaution, et une hémorragie intraparenchymateuse de petit volume au cerveau a été diagnostiquée. Le plaignant devait recevoir son congé après 24 heures d’observation en l’absence de complication.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 juin 2025, à 17 h 16

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 juin 2025, à 18 h 42

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 67 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 juin 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 juillet 2025.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 20 juin 2025.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés directement sur un passage piétonnier ou à proximité de celui-ci, au bout de la bretelle de sortie de l’autoroute 410 menant à la rue Queen, à Brampton.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

La bretelle de sortie de l’autoroute 410 comportait trois voies en direction nord. La voie à l’extrême est était réservée aux virages vers l’est sur la rue Queen et celle à l’extrême ouest, aux virages vers l’ouest sur la rue Queen. La voie du centre en direction nord pouvait servir aux virages vers l’est ou vers l’ouest sur la rue Queen. Un trottoir sur un axe est-ouest se trouvait du côté sud de la rue Queen et se transformait en passage piétonnier au bout de la bretelle de sortie de l’autoroute 410. Le trottoir était séparé de la chaussée sur la rue Queen par une bande gazonnée. Le passage piétonnier était doté de feux de circulation. La rue Queen était quant à elle une artère sur un axe est-ouest comptant trois voies de circulation dans chaque direction avec, comme séparation, un muret de béton. L’intersection était dotée de feux de circulation pour les directions nord, est et ouest.

Sur les lieux se trouvait une voiture Dodge Charger du Service de police régional de Peel pleinement identifiée. Ses feux d’urgence et sa sirène n’étaient pas activés. La voiture était orientée avec les phares face au nord-est dans la voie à l’extrême est de la bretelle de sortie de l’autoroute 410. La partie arrière de la voiture du Service de police régional de Peel se trouvait dans les limites du passage piétonnier du côté sud de la rue Queen, tandis que l’avant de la voiture dépassait la limite nord du passage piétonnier d’environ 2,5 mètres. La voiture du Service de police régional de Peel avait quelques dommages de nature purement esthétique, y compris des marques et des égratignures sur le capot, le pare-chocs avant et les coins avant.

À environ 3,5 mètres à l’ouest de la voiture du Service de police régional de Peel se trouvait une tache présumément de sang sur la chaussée, qui avait été marquée par le Service de police régional de Peel dans un but d’identification au moyen d’une fusée de détresse inactive.

Sur la bande gazonnée sur le coin sud-est de l’intersection, il y avait un vélo bleu de 21 vitesses, debout soutenu par une béquille.Le vélo était face au sud. Il était doté d’un porte-bagages au-dessus de la roue arrière. Il y avait des dommages mineurs sur la tige droite du porte-bagages, la pédale droite, le côté droit du guidon et la selle.

Les feux de circulation pour les automobiles et les piétons ont été observés durant plusieurs cycles, et leur fonctionnement a été jugé normal.

Témoignage d’expert

Rapport de reconstitution technique de la collision de l’UES

Un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES s’est rendu sur place et a établi un rapport de reconstitution technique de la collision. Il n’y avait aucun élément de preuve matériel permettant de déterminer le point d’impact exact sur la route. D’après la position finale dans laquelle le plaignant a été trouvé sur le sol, qui est visible sur l’enregistrement de la caméra d’intervention, le point d’impact a été estimé à environ cinq mètres à l’ouest de la bordure de rue est. Le plaignant est tombé au sol à environ deux mètres à l’ouest du point d’impact.

La vue de l’AI sur tout vélo sur le trottoir venant de l’est n’était aucunement obstruée. De même, la vue du cycliste en direction de l’intersection où se trouvait le véhicule de l’AI n’était pas obstruée.

Vu la faible vitesse à laquelle la collision s’est produite et les dommages mineurs subis par la voiture du Service de police régional de Peel, le module du coussin gonflable n’a enregistré aucun incident et c’est donc dire qu’il n’y avait pas de données d’avant l’impact enregistrées.

Compte tenu de l’absence de données d’avant l’impact et d’enregistrement vidéo de l’accident, le calcul de la vitesse a dû être basé sur des hypothèses relatives à de nombreuses variables, comme la position de départ de la voiture de police derrière la ligne d’arrêt, le point d’impact, la distance à laquelle le plaignant a été projeté à partir du vélo, la hauteur du centre du corps du plaignant sur son vélo, le taux d’accélération typique à partir de la position d’arrêt pour l’AI et le temps de réaction de l’AI après la collision pour s’immobiliser. D’après les hypothèses, la vitesse du plaignant au moment de l’impact a été estimée à environ 10 km/h et celle de la voiture de l’AI au moment de l’impact, à 15 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT du Service de police régional de Peel

Le 12 juin 2025, à 12 h 3 min 17 s, l’AI a activé sa caméra d’intervention. Il a déplacé un vélo qui se trouvait au centre de la route pour le placer du côté gauche de sa voiture de police. Un homme [plaignant] se trouvait étendu sur le dos sur la chaussée au milieu de l’intersection [entre la rue Queen et la bretelle de sortie de l’autoroute 410]. Le plaignant portait un casque, une culotte de cycliste et un chandail vert. L’AI a demandé au plaignant s’il l’entendait, mais celui-ci n’a pas répondu.

Vers 12 h 3 min 59 s, une ambulance est arrivée. Elle passait par là par hasard et n’avait pas été envoyée sur les lieux. Les ambulanciers ont stationné à proximité et se sont approchés de l’AI et du plaignant. L’AI a dit avoir heurté le plaignant avec sa voiture de police en faisant un virage à droite. Il a précisé qu’il roulait à environ 10 km/h.

À environ 12 h 8 min 29 s, le plaignant a semblé surpris d’apprendre qu’il avait été heurté par un véhicule.

Autour de 12 h 9 min 56 s, le plaignant a été placé dans l’ambulance sur une civière. L’AI a approché le vélo de l’ambulance pour qu’il soit transporté avec le plaignant.

À 12 h 10 min 46 s, l’AI a éteint sa caméra d’intervention.

À 12 h 17 min 24 s, l’AT est arrivé sur les lieux. L’ambulance était partie. Le vélo était debout devant la voiture de l’AI. D’autres voitures de police étaient arrivées et bloquaient la circulation. L’AT a parlé avec l’AI. Celui-ci a dit [Traduction] : « les lieux ont été laissés intacts et j’ai seulement déplacé le vélo ». L’AI a aussi déclaré qu’il était sorti de l’autoroute et avait ralenti à l’intersection. Il avait vérifié la circulation à sa gauche avant de faire un virage à droite à un feu rouge et de s’engager sur la rue Queen. Dès qu’il a accéléré pour entamer son virage, l’AI a aperçu le plaignant sur son vélo, qui roulait vers l’ouest. L’AI a dit : [Traduction] « Je l’ai heurté à l’arrière », tout en montrant doigt la partie arrière du vélo. L’AI a pointé une petite quantité de sang sur la chaussée. Il a dit avoir tenté de parler au plaignant, mais que ce dernier [Traduction] « était confus ».

Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel

À 12 h 2 min 55 s le 12 juin 2025, l’AI a demandé une ambulance à la sortie de l’autoroute 410 donnant sur la rue Queen parce qu’un [Traduction] « piéton » [plaignant] avait été heurté par sa voiture de police. Celui-ci était conscient et avait subi des égratignures et des ecchymoses.

À 12 h 4 min 7 s, l’AI a indiqué qu’une ambulance était arrivée sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel, entre le 13 juin 2025 et le 22 juillet 2025 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport de collision de véhicule automobile;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AT et de l’AI;
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 20 juin 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital Civic de Brampton.

Description De L’Incident

Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.

Juste après midi le 12 juin 2025, le plaignant roulait à vélo en direction ouest sur le trottoir du côté sud de la rue Queen et approchait un feu vert à l’intersection avec la bretelle de sortie de l’autoroute 410. Il venait juste de s’engager dans le passage piétonnier lorsque l’arrière de son vélo a été percuté par un véhicule faisait un virage à droite à partir de la bretelle pour aller en direction est sur la rue Queen. Avec l’impact, le plaignant a été éjecté de son vélo et a roulé par terre sur la chaussée, se cognant la tête sur la chaussée au passage.

L’AI conduisait le véhicule, soit une voiture de police identifiée du Service de police régional de Peel, qui a percuté le plaignant. Il se trouvait sur le passage piétonnier de la voie à l’extrême est de la bretelle de sortie, à un feu rouge, et tentait de virer à droite, lorsqu’il a heurté l’arrière du vélo du plaignant. L’AI est immédiatement sorti de sa voiture, est allé prêter secours au plaignant et a fait venir une ambulance.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une hémorragie cérébrale et une fracture du cou ont été diagnostiquées.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été gravement blessé dans une collision avec une voiture du Service de police régional de Peel le 12 juin 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant le conducteur de la voiture de police, soit l’AI, comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision automobile.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si la manière dont l’AI a conduit sa voiture de police a causé la collision ou a contribué à la provoquer et représente de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI avait le devoir d’éviter un virage à droite, à moins de pouvoir le faire en toute sécurité. Le simple fait que la collision se soit produite dans les circonstances porte à croire que l’AI a manqué à ce devoir. Le plaignant était bien en vue lorsqu’il s’est approché de l’intersection – il portait des vêtements très visibles et aucun obstacle n’obstruait la vue de l’agent – et il est donc difficile de savoir pourquoi l’AI ne lui a pas cédé le passage. Soit que l’AI n’a pas bien vérifié s’il y avait quelqu’un approchant sur le trottoir à sa droite avant d’entamer son virage, soit, s’il l’a fait, il a mal évalué à quel point le plaignant était proche du passage piétonnier ou à quelle vitesse il avançait. Peu importe, même si l’AI n’a peut-être pas été aussi prudent qu’il aurait dû l’être, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable, à partir des éléments de preuve, qu’il n’a n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Il ressort plutôt que le virage, qui a été négocié à une vitesse relativement basse, semble résulter d’un moment de distraction et ne représente pas un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 7 octobre 2025

Approuvé par voie électronique

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.