Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-551

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave d’un homme de 39 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 décembre 2024, à 21 h 40, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le dimanche 22 décembre 2024, des agents du Service de police de London (SPL) ont appréhendé le plaignant en vertu de mandats émis par la Police provinciale de l’Ontario du comté d’Oxford. La Police provinciale a été prévenue à 13 h 47 et l’agent no 1 ainsi que l’agent témoin (AT) no 3 de la Police provinciale ont rencontré les agents du SPL, ont pris en charge le plaignant et l’ont transporté au détachement de Tillsonburg. L’arrestation du plaignant, son transport et son séjour dans les cellules de la Police provinciale pendant la nuit semblent s’être déroulés sans incident. Le lundi 23 décembre 2024, le plaignant, qui se trouvait alors au détachement, s’est présenté par vidéoconférence devant le tribunal pour sa mise en liberté sous caution. Par la suite, le plaignant a été placé en détention provisoire et on préparait son transport vers un centre de détention lorsque l’AT no 2 a constaté que le plaignant était assis dans sa cellule, penché et ne répondait plus verbalement. Les ambulanciers ont été appelés. À un certain moment, on a administré du Narcan au plaignant et il a été emmené à l’hôpital général de Tillsonburg. À 21 h 09, la Police provinciale a été informée du fait que le plaignant avait été hospitalisé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/12/24, à 8 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/12/24, à 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 39 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 décembre 2024.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Témoins employés du service

TES no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.

TES no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Retards dans l’enquête

Les retards dans l’enquête sont imputables à des pressions sur les ressources au sein du bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule du détachement de Tillsonburg de la Police provinciale de l’Ontario.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la garde à vue du SPL

Le plaignant a été filmé à son arrivée dans un centre de détention du SPL à partir de 14 h 06, le 22 décembre 2024, alors qu’il était sous la garde de l’agent impliqué (AI). Le plaignant a été fouillé méticuleusement par un agent spécial du SPL avant d’être emmené dans l’aire de mise en détention. La fouille comprenait le retrait d’une paire de jeans qui recouvrait deux autres couches de vêtements et l’utilisation d’un détecteur de métal. Tous les effets personnels trouvés sur la personne du plaignant ont été placés dans un récipient en plastique transparent.

Une fois dans l’aire de mise en détention, le plaignant s’est vu poser une série de questions concernant son état de santé actuel, sa consommation de drogues et d’alcool, et la possession d’objets cachés. Le plaignant a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, précisant qu’il avait pris du fentanyl à peu près au moment où il avait été arrêté par l’AI. Le plaignant est apparu alerte et solide sur ses jambes et s’est exprimé clairement au cours de la procédure de mise en détention.

À partir de 14 h 18, un cadet du SPL qui fouillait les affaires du plaignant a trouvé un petit sac contenant une substance blanche en poudre.

Le plaignant a ensuite été placé dans une salle d’interrogatoire jusqu’à l’arrivée des agents de la Police provinciale à 14 h 38. Le plaignant a été vu en train d’être interpellé et fouillé par l’AT no 3, qui a semblé procéder à une fouille méticuleuse, après quoi le plaignant a été placé à l’arrière d’un véhicule marqué de la Police provinciale de l’Ontario pour être transporté à Tillsonburg.

Vidéos de la mise en détention et de caméras à bord de véhicules de la Police provinciale de l’Ontario

Les images vidéo ne comprenaient pas de son et n’étaient ni datées ni horodatées.

Le plaignant a été filmé à son arrivée au détachement de Tillsonburg dans l’après-midi du 22 décembre 2024 et a de nouveau été soumis à une fouille par l’AT no 3 avant d’être placé dans des cellules et de recevoir un matelas pour dormir.

Une fois dans sa cellule, le plaignant s’est allongé sur le lit et s’est recouvert avec le matelas pour dormir. Il y avait du mouvement sous le matelas.

Le 23 décembre 2024, vers 13 h 50, le plaignant a été extrait des cellules et emmené dans une pièce équipée d’un ordinateur portable, où l’on sait qu’il a participé à une audience d’ajournement par vidéo. Une fois l’audience terminée, le plaignant a été ramené dans sa cellule et s’est recouvert d’un matelas avant de mettre quelque chose dans sa bouche. Peu après, le plaignant a fait un mouvement inhabituel de cambrure et est retombé sur le lit en regardant le plafond. Il est resté dans cette position pendant un court moment avant de se redresser vers 14 h 16.

Le plaignant a été extrait de sa cellule vers 14 h 50 et s’est rendu par ses propres moyens dans l’aire de mise en détention.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL et de la Police provinciale entre le 24 décembre 2024 et le 31 décembre 2024 :

  • liste des agents concernés du SPL;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur du SPL;
  • registres de détention du SPL;
  • politiques du SPL – arrestation, perquisition et saisie, et fouille des personnes en détention;
  • rapport d’incident du SPL;
  • historique du SPL – le plaignant;
  • vidéo de la détention du SPL;
  • rapport d’arrestation de la Police provinciale de l’Ontario;
  • notes de la Police provinciale de l’Ontario – AT no 2 et AT no 3;
  • résumés d’incidents de la Police provinciale de l’Ontario;
  • rapport de garde de personne en détention de la Police provinciale de l’Ontario;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale;
  • vidéos de la mise en détention de la Police provinciale;
  • rapports – témoin employé du service (TES) no 1 et TES no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital Memorial du district de Tillsonburg le 9 janvier 2025.

Dispositions législatives pertinentes

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment l’entrevue menée auprès du plaignant ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie du temps qu’il a passé sous garde, permettent d’établir le scénario suivant.

L’AI a appréhendé le plaignant à London le 22 décembre 2024, après l’avoir vu fumer une substance illicite présumée et avoir découvert qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté qui avait été obtenu par la Police provinciale de l’Ontario. Le plaignant a été transporté au quartier général de la SPL où il a admis avoir fumé du fentanyl avant son arrestation, mais a nié avoir de la drogue sur lui. Des agents de la Police provinciale – l’AT no 3 et l’agent no 1 – sont arrivés à London pour exécuter le mandat de la Police provinciale et ont escorté le plaignant jusqu’au détachement de Tillsonburg de la Police provinciale.

Le plaignant a de nouveau admis avoir fumé du fentanyl au moment de son arrestation, mais a nié être en possession de drogues lors de sa mise en détention à Tillsonburg. Il a passé la nuit en cellule et a été temporairement transféré le lendemain dans une autre pièce pour assister à son audience sur la mise en liberté sous caution par vidéoconférence. Comme il a été placé en détention provisoire au centre de détention d’Elgin-Middlesex lors de son audience sur la mise en liberté sous caution, il existe des preuves que le plaignant a récupéré et consommé une quantité de fentanyl dissimulée dans la région de ses fesses et qu’il est ensuite tombé malade dans sa cellule.

L’AT no 2 préparait le plaignant pour son transport vers le centre de détention lorsqu’il a remarqué que l’état du plaignant se détériorait. Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont emmené le plaignant à l’hôpital où il a été traité pour une surdose de drogue.

Analyse et décision du directeur

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est tombé dans un état de détresse médicale alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario le 23 décembre 2024, à la suite de son arrestation par un agent du SPL. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI du SPL comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à l’événement médical.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont les agents chargés de la garde du plaignant sont intervenus auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a contribué à sa surdose et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’enquête n’a soulevé aucune question concernant la légalité de l’arrestation du plaignant par l’AI et de sa détention en cellule.

En ce qui concerne les soins que le plaignant a reçus pendant sa garde à vue, je suis convaincu qu’ils n’ont pas été inférieurs aux exigences prévues en vertu du droit criminel. La question essentielle de l’analyse de la responsabilité est de savoir comment le plaignant a pu ingérer une quantité de fentanyl alors qu’il se trouvait dans les cellules de la police. En ce qui concerne les fouilles de sa personne, il y en a eu quatre au total, qui ont consisté en des fouilles par palpation ou par tâtonnement. La première a été effectuée par l’AI sur les lieux de l’arrestation; la dernière a eu lieu au détachement de la Police provinciale de Tillsonburg avant que le plaignant ne soit placé dans une cellule. Rien ne permet de penser que ces fouilles n’étaient pas conformes aux normes. En effet, l’une de ces fouilles a permis de découvrir une quantité de drogue dans des vêtements portés par le plaignant. Il n’est pas surprenant que les fouilles n’aient pas permis de localiser le fentanyl consommé par le plaignant dans la cellule de la Police provinciale, étant donné que la drogue était dissimulée sous ses vêtements, au niveau des fesses. On peut s’imaginer qu’une fouille à nu aurait pu permettre de découvrir la drogue, mais il n’est pas certain qu’une telle fouille aurait dû être effectuée. Dans l’affaire R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, la Cour suprême a estimé que les fouilles à nu, compte tenu de leur nature intrinsèquement dégradante, ne sont autorisées que s’il existe des motifs raisonnables et probables de conclure qu’elles sont nécessaires, par exemple, pour localiser et préserver des éléments de preuve. Le plaignant, qui avait déjà été arrêté pour des affaires de drogue, avait été surpris en train de fumer du fentanyl et avait une certaine quantité de drogue sur lui. D’autre part, il avait déjà fait l’objet de quatre fouilles par palpation ou par tâtonnement, qui avaient permis de confisquer une certaine quantité de drogue, et il avait semblé en bonne santé et cohérent pendant la plus grande partie de sa garde à vue. Au vu de ce dossier, je ne peux pas conclure que les gardiens du plaignant ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable lorsqu’ils ont décidé de ne pas procéder à une fouille à nu. Pour les mêmes raisons, je ne suis pas persuadé que le plaignant aurait dû être soumis à une surveillance continue pendant qu’il était en cellule à Tillsonburg, surveillance qui aurait été nécessaire pour détecter la récupération du fentanyl et empêcher l’ingestion de cette substance.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.