Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-230
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 32 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 juin 2025, à 19 h 41, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, le 5 juin 2025, à 12 h 25, des agents de la Police provinciale enquêtaient sur deux individus soupçonnés d’avoir commis un vol, à Tillsonburg, lorsque l’un des individus, le plaignant, a pris la fuite en courant. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) ont poursuivi le plaignant et l’ont amené au sol. Le plaignant s’est plaint de douleurs à la poitrine et a été transporté à l’Hôpital Alexandra (AH), où on lui a diagnostiqué des côtes cassées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 juin 2025 à 7 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 juin 2025 à 12 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 32 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 6 juin 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 6 juin 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le terrain et dans les alentours d’une propriété située dans le secteur de la rue Venison Ouest et de la rue Bidwell, à Tillsonburg.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo — atelier de réparations automobiles sur la rue Bridge
Le 5 juin 2025, on voit des agents de la Police provinciale en compagnie du plaignant, lequel est assis dans un fauteuil roulant.
Vidéo — résidence privée
Le 5 juin 2025, à 13 h 33 min 10 s, le plaignant passe en courant devant l’entrée d’une résidence privée dans le secteur de la rue Venison Ouest et de la rue Bidwell. À 13 h 33 min 13 s, on voit l’AI passer en courant, à la poursuite du plaignant.
À 13 h 33 min 48 s, on entend un individu gémir hors du champ de la caméra.
Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 2 — Police provinciale
Le 5 juin 2025, à 13 h 45 min 20 s, le plaignant se trouve sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AT no 2.
À partir de 13 h 58 min 36 s, le plaignant semble inconfortable. Il est transporté à l’Hôpital Alexandra à 14 h 20 min 56 s.
Enregistrements de communications de la Police provinciale et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
Le 5 juin 2025, à 10 h 20, une femme téléphone au Centre de communication de la Police provinciale pour signaler le vol d’un bac bleu industriel appartenant à un commerce situé dans le secteur de la rue Bridge Ouest et de la rue Bidwell, à Tillsonburg.
Le 5 juin 2025, à 12 h 37 min 59 s, l’AI arrive dans un atelier de réparations automobiles situé sur la rue Bridge, à Tillsonburg.
À 12 h 38 min 18 s, l’AI annonce qu’il a poursuivi le plaignant à pied et que celui-ci est maintenant en garde à vue.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale, le 9 juin 2025 :
- Rapport d’incident général
- Rapport d’arrestation
- Résumé du dossier de la Couronne
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par un SCIV
- Notes — AI, AT no 1 et AT no 2
- Politique — arrestations et détentions
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 juin 2025 et le 13 juin 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Alexandra
- Vidéo fournie par un atelier de réparations automobiles situé sur la rue Bridge
- Vidéo provenant d’une résidence privée
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.
Le 5 juin 2025, en début d’après-midi, l’AT no 1 avait placé le plaignant et une femme — la TC no 1 — en garde à vue dans le cadre d’une enquête, dans le secteur de la rue Bridge Ouest et de la rue Bidwell. Deux autres agents, y compris l’AI, l’ont rejoint sur les lieux. La TC no 1 était soupçonnée d’avoir volé un bac bleu industriel. Le plaignant était assis dans un fauteuil roulant et les agents ont appris que ce fauteuil roulant avait été volé dans un hôpital. Le plaignant a fourni un faux nom aux agents. Lorsque les agents ont confirmé sa véritable identité, le plaignant a pris la fuite en courant.
Avec l’AI à ses trousses, le plaignant a couru vers le nord, en direction de la rue Venison Ouest, où il a tourné à gauche afin de continuer vers l’ouest. L’AI l’a rattrapé et a agrippé l’un de ses bras. Le plaignant s’est dégagé en faisant glisser son bras du manteau qu’il portait et s’est remis à courir en essayant, sans y parvenir, d’escalader une clôture située sur le côté nord de la rue.
L’AT no 1 s’est joint à la poursuite. Il s’est rendu, dans son véhicule de police, jusqu’à la rue Venison Ouest, est sorti du véhicule et a agrippé le plaignant. Le plaignant avait glissé et était tombé sur le terrain d’une propriété située dans le secteur de la rue Venison Ouest et de la rue Bidwell. L’agent a agrippé le plaignant alors que l’AI arrivait sur les lieux. Chacun des agents a porté des coups au plaignant, puis ils sont parvenus à maîtriser ses bras, à les amener derrière son dos et à lui passer les menottes.
À l’hôpital, on a diagnostiqué au plaignant deux côtes cassées sur le côté droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 139(2), Code criminel — Entrave à la justice
139(1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :
a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 5 juin 2025, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Tillsonburg. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AT no 1 et l’AI avaient les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant. Le plaignant avait fourni un faux nom, ce qui pouvait être considéré comme une entrave à la justice au sens du paragraphe 139(2) du Code criminel, et il semblait que le fauteuil roulant avait été volé.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement que la force utilisée par les agents était injustifiée. Puisque le plaignant s’était enfui de la police, l’AT no 1 et l’AI avaient des raisons de croire que le plaignant allait continuer à résister à son arrestation lorsqu’ils l’auraient rattrapé et le plaignant a en effet refusé de laisser les agents prendre ses bras afin de le menotter. Il a reçu un coup de poing à la tête (AT no 1), un coup de genou dans le dos et un coup de poing au torse (AI), puis les agents lui ont passé les menottes derrière le dos. À mon sens, cet emploi de la force constituait une riposte adaptée à la nature et à l’ampleur de la résistance du plaignant.
Par conséquent, bien que j’accepte que les côtes du plaignant aient été fracturées lors de son interaction avec la police, que ce soit en raison de l’une ou de plusieurs des chutes qu’il a subies pendant qu’il fuyait la police ou du coup de poing ou de genou porté par l’AI, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que les blessures qu’il a subies sont attribuables à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 29 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.