Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCD-226
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 28 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 juin 2025, à 2 h 18, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 3 juin 2025, à 0 h 33, le SPRH a reçu plusieurs appels au 911 sans contact vocal, mais avec des cris en arrière-plan. La ligne a été coupée à plusieurs reprises. Le répartiteur a entendu quelqu’un crier : [Traduction[2]] « Pourquoi t’as fait ça? » et un homme a répondu : « Je perds la tête! » et « Je l’ai encore fait! ». Des agents du SPRH ont été dépêchés sur les lieux pour une « perturbation de nature inconnue, personne en crise ». Quatre agents du SPRH sont arrivés à la résidence et ont vu, par l’une des fenêtres, un homme gisant sur le sol et du sang. Les agents sont entrés dans la résidence et ont vu une femme et un homme (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant). Le plaignant s’est précipité à l’étage et s’est rendu dans une chambre à l’arrière de la maison, puis dans la salle de bains attenante. Les agents ont suivi le plaignant et ont entrepris de négocier avec lui. Le plaignant s’est poignardé dans le cou avec un couteau et s’est effondré en dehors de la salle de bains. Il s’est débattu avec les agents, lesquels ont utilisé un bouclier et un pistolet à impulsion électrique (PIE), puis se sont mis à lui prodiguer les premiers soins. Les Services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés. Les pompiers et les SMU sont arrivés et ont pratiqué des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Le plaignant et son père sont décédés sur les lieux.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 juin 2025 à 3 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 juin 2025 à 4 h 53
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 28 ans; décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 3 juin 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 3 juin 2025 et le 9 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont déroulés dans une résidence située sur Cornerstone Drive, à Burlington.
Éléments de preuve matériels
À l’arrivée de l’UES, la résidence était correctement sécurisée et était surveillée par des agents du SPRH. À l’extérieur, sur le porche et le trottoir, il y avait des taches de sang passives. La porte principale de la résidence donnait directement sur un couloir, à partir duquel se trouvait un salon où gisait un homme mort sur le plancher — le père du plaignant. L’homme présentait des blessures évidentes à la tête et au cou et une mare de sang s’était accumulée près du corps.
Des taches de sang passives, des taches de transfert et des projections de sang ont été relevées un peu partout sur le plancher du couloir, jusqu’à la cuisine. Dans l’escalier recouvert de tapis menant à l’étage, les murs et les marches affichaient des taches de sang passives, des taches de transfert et des projections de sang.
À l’étage, dans le couloir, des taches de sang passives menaient jusqu’à la chambre principale. Le plaignant, qui était décédé, était allongé sur le dos, sur le sol recouvert de tapis, juste à l’extérieur de la salle de bains attenante. Le défunt avait une blessure évidente au cou et diverses traces de sang sur sa personne. Il y avait également une accumulation de sang à proximité. Près du corps, il y avait des signes qu’un PIE avait été déployé. Cependant, aucune sonde n’était logée dans son corps. Seul le poignet droit du défunt était menotté.
La salle de bains attenante affichait une importante quantité de taches de giclement artériel et d’accumulations de sang sur le plancher et le meuble-lavabo, y compris le lavabo. Un couteau couvert de sang a été trouvé dans le lavabo. Un survêtement taché de sang a été trouvé sur le plancher devant le meuble-lavabo.
À 12 h 6, le 3 juin 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont commencé leur examen des lieux. Ils ont pris des photos dans la résidence et ont effectué des relevés dans la cage d’escalier et à l’étage afin de préparer un schéma des lieux.
L’UES a recueilli les éléments de preuve suivants :
- Sonde de PIE trouvée à droite (à l’est) du plaignant
- Deux sondes de PIE trouvées à droite (à l’est) du plaignant
- Couteau de chasse trouvé dans le lavabo du meuble-lavabo de la salle de bains attenante à la chambre principale
- Deux chandails souillés de sang, dont les manches étaient tournées vers l’intérieur, trouvés sur le plancher de la salle de bains, devant le meuble-lavabo
À 17 h, le 3 juin 2025, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés à la Division 30 du SPRH pour examiner et photographier l’équipement et les uniformes des agents qui ont participé à l’intervention policière. Aucune tache ni aucun dommage visible n’a été constaté sur les uniformes et l’équipement des agents concernés, à l’exception de ceux de l’AI no 2. Dans le cas de l’AI no 2, aucune tache ni aucun dommage visible n’a été constaté sur son pantalon, sa chemise ou son équipement. Sa botte droite présentait des taches et des dommages.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 3
Le PIE a été armé à 0 h 52 min[3], le 3 juin 2025. La cartouche de la deuxième porte a été déployée à 0 h 52 min 44 s. De l’électricité a été déchargée pendant 4,141 secondes.
Le PIE a été déchargé à une deuxième reprise à 0 h 52 min 48 s. La cartouche de la première porte à été déployée. De l’électricité a été déchargée pendant 4,956 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements des communications du SPRH et rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
Le 3 juin 2025, à 0 h 33 min 59 s, le SPRH a reçu un appel au 911, mais une tonalité a été entendue dès que le préposé aux appels a répondu à l’appel.
À 0 h 34 min 10 s, le préposé aux appels rappelle le numéro et une femme [la TC no 1] répond « Allo », puis on entend une conversation animée et inaudible avec un homme [le plaignant], lequel dit à maintes reprises à la TC no 1 d’arrêter de parler. La TC no 1 dit : « Regarde-le, il est mort ». Elle demande deux fois : « Pourquoi t’as fait ça? » Le plaignant répond qu’il a fait cela parce qu’il est en train de « perdre la tête, espèce d’imbécile (inaudible) » La TC no 1 demande : « Où l’as-tu fait sur le corps? » Le plaignant répond : « Partout ». La TC no 1 crie : « À l’aide, s’il vous plaît! » Le plaignant dit qu’il a besoin de l’argent de la TC no 1 et elle dit qu’elle doit téléphoner au 911.
À 0 h 34 min 36 s, l’appel au 911 prend fin. Le préposé aux appels tente à plusieurs reprises de rappeler, entre 0 h 34 min 51 s et 0 h 36 min 8 s, mais la ligne est occupée. Aucun autre contact n’a pu être établi.
À 0 h 37 min 20 s, l’AT no 1 accuse réception de l’appel pour un « [code utilisé pour les agressions] » à une adresse située sur Cornerstone Drive. Le répartiteur indique qu’un appel au 911 a été reçu et qu’aucun contact n’a été établi lors de l’appel initial. Le préposé aux appels avait rappelé, avait entendu des cris et quelqu’un avait demandé : « Pourquoi t’as fait cela? » Une voix d’homme [le plaignant] avait répondu : « Je perds la tête ».
Le répartiteur indique que le dernier appel provenant de cette adresse remontait à octobre 2024 et se rapportait au plaignant qui avait des problèmes de santé mentale et criait après ses parents. Le plaignant n’avait pas de casier judiciaire, mais il était connu de la police et, d’après les renseignements consignés à son sujet, le plaignant avait des problèmes de santé mentale et était violent.
L’AT no 1, l’AI no 2, l’AT no 2 et l’AI no 1 sont en chemin.
À 0 h 48, l’AT no 1 annonce qu’ils vont entrer de force dans la résidence et demande que les SMU soient dépêchés.
À 0 h 49 min 36 s, l’AT no 1 annonce qu’un homicide a possiblement été commis et demande que les SMU se dépêchent.
À 0 h 50 min 49 s, l’AT no 1 demande un bouclier et où en est l’unité tactique du SPRH. On entend des cris en arrière-plan. L’AT no 1 demande à l’AT no 2 de prendre un bouclier et de confirmer le nombre de personnes présentes dans la maison. L’AT no 2 répond qu’il y a seulement la femme et l’homme à l’étage.
À 0 h 51 min, l’AT no 4 indique qu’il a le bouclier.
À 0 h 51 min 24 s, l’AT no 1 demande une arme d’épaule. Un agent répond qu’il est en route.
À 0 h 52 min 33 s, l’AT no 1 annonce que le plaignant s’est tranché la gorge et demande qu’une deuxième ambulance se rende sur les lieux.
À 0 h 52 min 59 s, l’AT no 1 signale qu’un PIE a été déployé et demande qu’on lui apporte une trousse de premiers soins.
À 0 h 53 min 24 s, l’AT no 4 annonce que le plaignant s’est coupé une veine jugulaire.
À 0 h 53 min 41 s, un agent annonce que les pompiers sont maintenant sur les lieux et qu’ils arrivent avec du personnel médical.
À 0 h 54 min 16 s, l’AT no 1 demande que le personnel médical monte à l’étage de toute urgence.
À 0 h 55 min 19 s, on annonce que le décès de l’homme [le père du plaignant] se trouvant au rez-de-chaussée a été constaté et que le service d’incendie de Burlington est en train de prodiguer les premiers soins au plaignant.
À 0 h 57 min 15 s, l’AT no 4 indique que le plaignant résiste aux efforts de RCP.
À 0 h 58 min 39 s, l’AT no 4 indique que le plaignant n’a plus de signes vitaux et que des manœuvres de RCP sont en cours.
À 1 h 13 min 19 s, l’AT no 1 indique que les manœuvres de RCP sont toujours en cours.
À 1 h 16 min 20 s, l’AT no 1 indique que le décès du plaignant a été constaté à 1 h 15.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRH entre le 3 juin 2025 et le 15 septembre 2025 :
- Rapport d’incident
- Enregistrements de communications
- Rapport du Système RAO
- Liste des incidents antérieurs impliquant le plaignant
- Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 3
- Politique sur le recours à la force
- Transcription de l’entretien mené par le SPRH avec la TC no 1
- Mandat de perquisition obtenu par l’unité des crimes majeurs du SPRH pour une résidence
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 5 juin 2025, l’UES a obtenu le Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils. Comme la loi les y autorise, l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni de transmettre de leurs notes.
Aux premières heures du 3 juin 2025, la police a été dépêchée dans une résidence de Cornerstone Drive, à Burlington. La police avait reçu un appel au 911 depuis la résidence, mais la ligne avait été coupée. Lorsque le préposé aux appels a rappelé, personne n’a parlé directement au préposé, mais il a entendu une conversation entre un homme et une femme et a cru comprendre que l’homme avait tué quelqu’un dans la maison et qu’il menaçait maintenant la femme.
L’homme était le plaignant et la femme était sa mère, la TC no 1. Les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là. Armé d’un couteau, il avait attaqué et tué son père dans le salon, au rez-de-chaussée de la maison. Lorsqu’elle a découvert ce qui s’était passé, la TC no 1 a essayé d’appeler le 911. Le plaignant a tenté de l’en empêcher et l’a agressée. Lorsqu’elle a entendu quelqu’un frapper à la porte d’entrée, la TC no 1 a réussi à se dégager de son fils et à ouvrir la porte. Il était environ 0 h 50.
L’AT no 1 était à la porte en compagnie de l’AI no 2, de l’AI no 1 et de l’AT no 2. L’AT no 1 et l’AT no 2 avaient vu, en regardant par l’une des fenêtres, le corps du père du plaignant sur le plancher du salon, dans une mare de sang. Les agents étaient prêts à entrer de force dans la maison lorsque la TC no 1 a ouvert la porte. Elle a dit aux agents que son fils était à l’étage et ils ont monté les escaliers. L’AT no 2 est resté en bas pour s’occuper de la TC no 1.
Le plaignant se trouvait dans la salle de bains attenante à la chambre principale. Depuis le couloir, à l’extérieur de la porte ouverte de la chambre, l’AI no 1 a demandé au plaignant de lâcher le couteau et de sortir. Le plaignant n’a pas obtempéré.
À la demande de l’AT no 1, d’autres agents sont arrivés sur les lieux et se sont joints au groupe d’agents massés devant la porte de la chambre, y compris l’AT no 4 et l’AT no 3. L’AT no 4 était en tête et tenait un bouclier. Le plaignant est resté dans la salle de bains malgré les demandes répétées des agents.
Vers 0 h 52, le plaignant est sorti de la salle de bains en titubant jusque dans la chambre. L’AT no 3 a déchargé son PIE et le plaignant est tombé au sol. Les agents se sont précipités dans la chambre à coucher et l’AT no 3 a déchargé son PIE à une autre reprise. L’AI no 2 a menotté la main droite du plaignant et l’a retourné sur le dos. Le plaignant avait une importante coupure au cou et saignait abondamment. L’AT no 1 a demandé qu’une ambulance soit envoyée sur les lieux et les agents ont commencé à prodiguer les premiers soins au plaignant et ont appliqué une pression sur la blessure du plaignant.
Les ambulanciers paramédicaux et les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais des soins au plaignant. Son décès a été constaté sur les lieux à 1 h 15.
Cause du décès
De l’avis préliminaire du pathologiste chargé de l’autopsie, le plaignant est décédé d’une blessure au cou infligée par un instrument tranchant.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le 3 juin 2025,le plaignant est décédé d’une blessure auto-infligée alors qu’il était sous la garde du SPRH. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour engendrer des sanctions pénales. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI no 1 et l’AI no 2, ainsi que les autres agents qui sont intervenus, exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui se sont soldés par la mort du plaignant. Ayant été informés qu’un conflit mortel impliquant le plaignant et un couteau était en cours au domicile, les agents avaient le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que la situation ne s’aggrave.
Je suis également convaincu que les agents présents sur les lieux, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, ont fait preuve de la prudence et de la diligence nécessaires pour assurer le bien-être du plaignant durant les quelques minutes qui se sont écoulées entre leur arrivée dans la résidence et le moment où le plaignant est sorti de la salle de bain. Ils ont tenté de régler la situation pacifiquement et ont demandé au plaignant à plusieurs reprises de lâcher le couteau et de se rendre, mais ce dernier a refusé. Pendant ce temps, l’AT no 1 a fait venir des ressources supplémentaires sur les lieux, notamment un bouclier et une autre ambulance. Lorsque le plaignant est sorti de la salle de bains, après s’être infligé une grave coupure au cou, les agents se sont empressés de la maîtriser afin de pouvoir lui prodiguer rapidement les premiers soins. Pour les motifs qui précèdent, il est manifeste qu’aucun des agents présents sur les lieux, y compris les agents impliqués, n’a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel[5].
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
- 3) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme et n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 5) Bien que l’enquête de l’UES ne portait pas sur les décharges de PIE de l’AT no 3, ces décharges ne semblaient pas injustifiées au sens de la loi. À ce moment-là, les agents auraient craint, à juste titre, que le plaignant fût toujours en possession d’un couteau et représente un danger mortel pour eux et pour lui-même. Dans ces conditions, il était impératif de le maîtriser le plus rapidement possible. En utilisant le PIE, les agents pouvaient espérer que, s’il avait l’effet escompté, le plaignant allait s’en trouver temporairement neutralisé et les agents allaient pouvoir s’approcher de lui en toute sécurité pour l’arrêter. À mon sens, ce recours à la force était proportionnel aux exigences du moment. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.