Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-224
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par une femme de 62 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 mai 2025, à 22 h 16 (HNE)[2], le Détachement de Kenora de la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 31 mai 2025, à 18 h 7, la témoin civile (TC) no 2 a contacté la Police provinciale pour signaler qu’une femme en état d’ébriété avancé, la plaignante, était allongée sur le trottoir à côté de son déambulateur, à l’intersection de la rue First et de la rue Matheson. La TC no 2 a demandé à la Police provinciale de contacter « Makwa » [une initiative communautaire qui fournit des services de sécurité et de bien-être aux personnes vulnérables]. Cependant, Makwa a refusé de prêter assistance en raison d’interactions négatives antérieures avec la plaignante. L’agent impliqué (AI) a été dépêché sur les lieux et a arrêté la plaignante pour ivresse dans un lieu public. Par mesure de sécurité, l’agent a demandé qu’une agente se rende sur les lieux pour emmener la plaignante au Détachement de Kenora. À 18 h 21, la témoin employée du service (TES) no 2 et le TES no 1 sont arrivés sur les lieux, et ont aidé la plaignante à monter à l’arrière du véhicule de police. À 18 h 23, la plaignante est arrivée au Détachement de Kenora de la Police provinciale. Elle a refusé l’aide des agents pour sortir du véhicule et s’est fracturé le bas de la jambe droite en descendant du véhicule dans l’entrée sécurisée pour les véhicules de police. À 18 h 44, les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté la plaignante à l’Hôpital du district du lac des Bois (HDLB), où elle a été hospitalisée. À part de lui confirmer que la plaignante avait subi une fracture à la jambe droite, le personnel médical a refusé de fournir à la police une mise à jour sur l’état médical de la plaignante. Le personnel médical a décidé que la plaignante allait passer la nuit à l’hôpital, en raison de son état d’ébriété.
Le 1er juin 2025, la plaignante a été transportée par avion au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) afin d’y subir une intervention chirurgicale à la jambe. Sa vie n’était pas en danger.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er juin 2025 à 7 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er juin 2025 à 11 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 62 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 10 juin 2025.
Témoins civils
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 1er juin 2025 et le 3 juin 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 4 juillet 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 18 juin 2025 et le 7 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits à l’extérieur du restaurant Hing’s, situé au 101, rue Matheson Sud, à Kenora, et dans l’entrée sécurisée du Détachement de Kenora de la Police provinciale.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement vidéo — 45, rue Matheson Sud
Le 31 mai 2025, vers 17 h 53 min 10 s, on voit une camionnette rouge vin stationnée face à l’est sur le côté sud de la rue First Sud. Une femme — la plaignante — est assise seule, sur un déambulateur, à côté du trottoir. On ne la voit qu’en partie, en raison de la camionnette qui bloque la vue.
Vers 17 h 56 min 2 s, la plaignante, aidée de son déambulateur, se déplace lentement et de façon vacillante depuis la zone en terre battue du stationnement situé à l’arrière du restaurant Hing’s (101, rue Matheson Sud) jusqu’au trottoir en béton. Elle parvient à rester debout grâce au déambulateur.
Vers 17 h 57 min 42 s, la plaignante avance à petits pas jusqu’au bord du trottoir, près du côté passager arrière de la camionnette. Les roues avant de son déambulateur tombent en bas du trottoir. La plaignante dit deux fois « Aïe! » et reste debout. En raison de la camionnette, on ne voit la plaignante qu’en partie lorsqu’elle dit [Traduction[4]] « À l’aide! » et « Aïe! ».
Vers 17 h 58 min 10 s, la plaignante, qui est toujours partiellement cachée par la camionnette, tombe sur le côté de la chaussée et semble atterrir sur son côté droit.
Vers 17 h 58 min 55 s, une camionnette noire se gare dans le stationnement adjacent au Hing’s. Le TC no 1 sort du côté passager et va prêter assistance à la plaignante. Il s’accroupit derrière la camionnette et la plaignante dit de nouveau « Aïe! ». Dans la bande audio, leurs voix sont déformées et leur conversation est inaudible.
Vers 18 h 1 min 10 s, une femme — la TC no 2 — s’approche. La plaignante est toujours sur le sol, hors du champ de la caméra.
Vers 18 h 6 min 17 s, un inconnu monte sur le siège du conducteur de la camionnette et quitte les lieux sans qu’il y ait aucun contact ni aucune interaction avec la plaignante. On voit maintenant la plaignante étendue sur la chaussée, à côté du trottoir.
Vers 18 h 6 min 57 s, le TC no 1 propose de placer le déambulateur de la plaignante à côté d’elle pour qu’elle puisse se relever, mais elle refuse. Aucune autre tentative n’est faite pour aider physiquement la plaignante, laquelle reste étendue sur son côté droit, en position latérale, et bouge très peu.
Vers 18 h 9 min 59 s, on voit un véhicule identifié de la Police provinciale arriver depuis l’est sur la rue First Sud, avec ses gyrophares activés. Il se gare à environ trois mètres de la plaignante.
Vers 18 h 10 min 34 s, l’AI se penche et parle avec la plaignante. La conversation est inaudible. La TC no 2 et le TC no 1 quittent les lieux. La plaignante, qui est toujours étendue sur la chaussée, ne semble ne pas réagir.
Vers 18 h 11 min 47 s, l’AI utilise son bras droit pour soulever la plaignante et la placer en position assise sur la chaussée.
Vers 18 h 13 min 41 s, l’AI prend les deux bras de la plaignante et la remet sur ses pieds. Elle a du mal à tenir son pantalon sur sa taille pendant que l’agent tente de la soutenir. Elle dit « Aïe! » et ne parvient pas à lever ses pieds pour monter sur le trottoir ni à garder son équilibre. L’AI la rassoit doucement sur le sol où elle reste en position assise sur la chaussée, à côté du bord du trottoir.
Vers 18 h 15 min 35 s, les SMU s’approchent lentement, mais l’AI leur fait signe de s’éloigner.
Vers 18 h 16 min 12 s, une camionnette identifiée de la Police provinciale arrive. L’AT est au volant.
Vers 18 h 18 min 22 s, un fourgon de transport de prisonniers de la Police provinciale arrive. La TES no 2 sort du côté passager. La TES no 2 place ses deux mains sous les aisselles de la plaignante, par-derrière, et la soulève afin de la mettre en position debout. La plaignante s’appuie sur son déambulateur. La TES no 2 aide à remonter le pantalon de la plaignante jusqu’à sa taille. Elle garde une main sur le dos de la plaignante pour la soutenir.
Vers 18 h 20 min 11 s, l’AI positionne son véhicule de police de façon à placer la portière du côté passager arrière tout près de la plaignante. Le véhicule de police bloque la vue sur la plaignante pendant que la TES no 2 l’aide lentement à monter sur la banquette arrière par la portière ouverte et à s’asseoir, sans l’aide d’autres agents. Un agent place le déambulateur à l’arrière du véhicule de l’AT.
Vers 18 h 24 min 11 s, tous les véhicules de la Police provinciale partent. La plaignante se trouve sur la banquette arrière du véhicule de l’AI.
Enregistrement vidéo — entrée sécurisée de la Police provinciale
On voit la TES no 2 arriver dans l’entrée sécurisée et ouvrir la grande porte. L’AI avance son véhicule de police identifié dans l’aire de stationnement. L’AI ouvre la portière arrière droite. La TES no 2 s’approche de la plaignante, laquelle est assise à l’arrière.
À 19 h 35 (HNE), la TES no 2 se rapproche et la plaignante sort du véhicule de police. L’AI tient son bras droit et la TES no 2 tient son bras gauche, et ils aident la plaignante à sortir du véhicule. La plaignante reste immobile.
À 19 h 36 (HNE), un autre agent spécial arrive et se dirige rapidement vers l’avant du véhicule de police, hors du champ de la caméra, puis revient avec une chaise. La vue est partiellement bloquée par le véhicule de police, mais la plaignante est maintenant assise sur la chaise.
À 19 h 44 (HNE), les SMU arrivent et la plaignante est placée sur une civière.
Enregistrements de communications de la Police provinciale
Le 31 mai, à 19 h 8 (HNE), la TC no 2 téléphone au 911 pour signaler qu’une femme — la plaignante — est allongée sur la route. La TC no 2 indique que la plaignante ne veut ni la police ni une ambulance, mais qu’elle demande que Makwa vienne pour la raccompagner. La TC no 2 indique que la plaignante semble ivre et qu’elle va rester sur les lieux jusqu’à ce que la police arrive.
L’AI arrive sur les lieux et on lui indique qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les SMU, seulement Makwa. Le répartiteur indique que Makwa a eu affaire à la plaignante toute la journée et que la plaignante est ivre, mais refuse de se rendre en cure de désintoxication. L’AI demande qu’une autre unité se rende sur les lieux. L’AT et la TES no 2 répondent qu’ils vont se rendre sur les lieux.
À 19 h 23 (HNE), l’AT annonce que la plaignante se trouve maintenant à l’arrière du véhicule de police et qu’elle va être transportée au détachement.
À 19 h 35 (HNE), l’AT demande que les SMU se rendent au détachement. Le répartiteur indique que les SMU sont en route.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 2 juin 2025 et le 6 juin 2025 :
- Noms, coordonnées et déclarations de tous les témoins civils
- Enregistrements de communications
- Rapport du Système RAO
- Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
- Images de la détention
- Photos
- Notes de l’AI, de l’AT, de la TES no 2 et du TES no 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 juin 2025 et le 30 juin 2025 :
- Dossiers médicaux de la plaignante fournis par le HDLB et le CRSSTB
- Vidéo — Co-op Store
- Enregistrement vidéo — 45, rue Matheson Sud
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec la plaignante, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.
Dans la soirée du 31 mai 2025, l’AI a été appelé à se rendre à l’intersection de la rue First Sud et de la rue Matheson Sud, à Kenora. Un citoyen avait contacté la police pour signaler qu’une femme — la plaignante — avait besoin d’aide. La plaignante, qui était en état d’ébriété, était allongée sur le sol.
La plaignante, qui marchait avec l’aide d’un déambulateur, était tombée à côté d’une camionnette.
L’AI est arrivé sur les lieux. Cependant, lorsqu’il a offert d’appeler une ambulance, la plaignante a refusé. Une agente spéciale est arrivée sur les lieux et a aidé la plaignante à se lever et à s’asseoir sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI. La plaignante mettait davantage de poids sur sa jambe droite. L’intention de l’agent était de garder la plaignante en garde à vue au détachement jusqu’à ce qu’elle soit sobre.
À leur arrivée au Détachement de Kenora de la Police provinciale, l’AI et l’agente spéciale ont aidé la plaignante à sortir du véhicule de police dans l’entrée sécurisée. Peu après, alors que la plaignante se tenait debout, un bruit sec s’est fait entendre au niveau de la jambe droite de la plaignante. Les agents ont aidé la plaignante à s’asseoir en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
La plaignante a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville droite.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
Le 31 mai 2025, une blessure grave a été diagnostiquée chez la plaignante à la suite de son appréhension par un agent de la Police provinciale, à Kenora. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure qu’elle a subie.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale.
Il n’y a aucune preuve que l’AI n’a pas fait preuve de la diligence et de l’attention nécessaires pour assurer le bien-être de la plaignante tout au long de son interaction avec elle. L’agent a procédé aux évaluations nécessaires sur les lieux et a raisonnablement conclu que la plaignante devait être arrêtée en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Elle était en état d’ébriété avancé, avait refusé toute assistance médicale et était incapable de s’occuper d’elle-même. Les éléments de preuve indiquent également que l’agent a remis la plaignante sur ses pieds avec précaution et l’a aidée à se rendre jusqu’au véhicule de police de l’AI. Il en va de même pour les événements survenus dans l’entrée sécurisée du poste de police, où l’AI et une agente spéciale ont aidé la plaignante à sortir du véhicule de police. À ce moment-là, rien ne permettait de croire que la plaignante risquait de se casser la cheville pendant qu’elle se tenait brièvement debout. Dès que les agents ont entendu le bruit sec et qu’il est devenu manifeste que la plaignante s’était blessée, les agents ont agi comme il se doit en appelant rapidement les ambulanciers paramédicaux.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 24 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Sauf indication contraire, toutes les heures sont exprimées en heure normale du Centre. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT: Tous les propos sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.