Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-223
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 mai 2025, à 17 h 39, le personnel du détachement d’Orillia de la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 31 mai 2025, à 2 h 13, le témoin civil (TC), un chauffeur UBER, a appelé le détachement d’Orillia de la Police provinciale de l’Ontario pour signaler qu’un homme, le plaignant, était fortement intoxiqué et tentait d’endommager son véhicule situé près d’un restaurant Tim Hortons, à l’intersection de la rue Colborne et de la promenade West, à Orillia. À 2 h 20, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 3 sont arrivés sur les lieux alors que le plaignant était maîtrisé par plusieurs citoyens. L’AI et l’AT no 3 ont tenté d’appréhender le plaignant, mais ce dernier a résisté aux efforts des agents. Le plaignant a été mis au sol et a continué à se battre contre les agents. L’AT no 2 est arrivé et, à 2 h 22, le plaignant a été menotté. Le plaignant a refusé de marcher et a dû être transporté jusqu’à la voiture de patrouille de l’AI, où il a été physiquement placé sur le siège arrière. À 2 h 29, l’AI a transporté le plaignant au détachement d’Orillia. L’AT no 3 et l’AT no 2 l’ont suivi dans des voitures de patrouille distinctes. À 2 h 36, l’AI est arrivé au détachement. Le plaignant a refusé de sortir et a été extrait de la voiture de patrouille. Il a ensuite été placé en cellule dans l’attente d’une audience sur la mise en liberté sous caution pour plusieurs chefs d’accusation criminels, notamment méfait, voies de fait sur un agent de police et résistance à l’arrestation. Vers 6 heures du matin, le plaignant s’est réveillé et s’est plaint de douleurs à la main droite. Il a été transporté à l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia où l’on a diagnostiqué une fracture de sa main droite.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/06/01 à 10 h 47
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/06/03 à 17 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 1
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 3 juin 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 juin 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 juin 2025.
Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.
À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en cause se sont déroulés dans le stationnement du 17, rue Colborne Est, à Orillia, et aux alentours.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement des communications
La Police provinciale de l’Ontario a reçu sept appels au sujet de troubles perpétrés par un homme sur la rue Colborne. L’homme aurait crié et se serait battu avec des individus tout en sautant sur plusieurs voitures et en utilisant ses mains pour les endommager.
Plusieurs agents ont été dépêchés sur les lieux pour un appel de « trouble de l’ordre public » concernant un homme qui aurait donné des coups de pied dans les portières de véhicules et agressé une femme.
L’AI a annoncé que l’homme était en état d’arrestation et qu’il donnait des coups de pied dans la vitre de sa voiture de patrouille. Il a demandé à d’autres agents de se tenir prêts à intervenir dans l’aire des cellules.
Vidéo – Facebook
Une vidéo publiée sur Facebook montre des images enregistrées vers 2 heures du matin le 31 mai 2025 où l’on voit le plaignant marchant en direction de l’est sur la rue Colborne Est vers un véhicule se dirigeant vers l’ouest. Alors que le véhicule tente de le contourner, le plaignant se précipite sur lui et saute sur le capot. Le plaignant s’étend sur le capot, regarde le conducteur à travers le pare-brise, s’accroche au capot avec sa main gauche et donne des coups de poing agressifs sur le pare-brise avec sa main droite. Le conducteur fait une embardée en accélérant, ce qui fait tomber le plaignant du véhicule sur la chaussée. Le plaignant se lève ensuite et marche en direction est sur le côté nord de la rue Colborne Est, en dehors du champ de la caméra.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale de l’Ontario
L’AT no 1 et l’agent no 1 ont été les premiers à arriver sur les lieux le 31 mai 2025, vers 2 h 20 min 01 s, suivis par l’AI. Alors qu’ils sortaient de leurs véhicules, deux hommes qui se battaient dans la rue se sont retrouvés sur le capot d’une voiture de patrouille. Les agents ont rapidement séparé les hommes à 2 h 21 min 06 s et ont déterminé que l’un d’entre eux – le plaignant – est l’objet des appels au 9-1-1. Le plaignant s’est montré combatif et peu coopératif avec les agents. L’AT no 2 est arrivé et a tenté de le calmer à 2 h 20 min 51 s. L’AT no 1, l’AI et l’agent no 1 n’ont pas réussi à maîtriser le plaignant alors qu’il se tenait debout. Les agents l’ont mis au sol vers 2 h 21 min 10 s. L’AT no 3 est arrivé peu après que le plaignant eut été amené au sol. Le plaignant a été menotté et mis debout par l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3 à 2 h 23 min 20 s, après quoi il a été dirigé vers la voiture de l’AI, fouillé et forcé à s’asseoir sur le siège arrière. Le plaignant s’est comporté de manière agressive dans la voiture de patrouille, donnant des coups de pied dans la vitre et criant. L’AI a quitté les lieux à 2 h 29 min 50 s et a escorté le plaignant jusqu’au détachement. On pouvait entendre le plaignant crier à plusieurs reprises : « Au secours, j’ai besoin d’aide ».
La voiture de patrouille de l’AI a pénétré dans l’entrée des véhicules à 2 h 36 min 35 s, alors que le plaignant se trouvait sur le siège arrière. Alors que les agents discutaient d’un plan pour faire sortir le plaignant du véhicule et de la cellule dans laquelle il allait être conduit, on pouvait l’entendre crier et donner des coups de pied à la fenêtre et à la porte à l’intérieur du véhicule. La porte arrière a été ouverte et le plaignant a été rapidement retiré du véhicule. On lui a ordonné à trois reprises de se lever, mais il a refusé et a été transporté par les agents depuis l’entrée des véhicules, à travers l’aire de mise en détention, jusqu’à une cellule de garde à vue. Le plaignant a été couché sur le ventre à 2 h 38 min 34 s, tandis que les agents le fouillaient à nouveau et lui enlevaient ses menottes.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale
Le 31 mai 2025, entre 2 h 20 min 40 s et 2 h 20 min 48 s, l’AT no 1, l’AI, l’AT no 2 et l’agent no 1 sont arrivés sur les lieux et ont trouvé deux hommes en train de se battre devant un véhicule utilitaire sport noir au milieu de la chaussée. Les deux hommes ont fini par atterrir sur le capot de la voiture de patrouille de l’AT no 1.
À 2 h 21 min 09 s, l’AT no 1 a attrapé le bras gauche du plaignant, tandis que l’AI a attrapé son bras droit. L’agent no 1 et l’AT no 2 étaient également présents.
À 2 h 21 min 30 s, l’AI a saisi la jambe droite du plaignant pour le déstabiliser. L’AT no 1, l’AI, l’AT no 2 et l’agent no 1 ont immobilisé le plaignant par la force, l’ont poussé sur le ventre et l’ont menotté.
À 2 h 22 min 22 s, l’AT no 3 est arrivé.
À 2 h 23 min 16 s, l’AT no 1, l’AI et l’AT no 3 ont mis le plaignant debout et l’ont escorté jusqu’à la voiture de patrouille de l’AI.
À 2 h 23 min 50 s, le plaignant a été fouillé et contraint de s’asseoir sur le siège arrière de la voiture de patrouille.
À 2 h 26 min 26 s, une fois sur le siège arrière, le plaignant a crié et hurlé contre les agents. Il a été transporté hors des lieux de l’incident.
À 2 h 29 min 50 s, l’AI a escorté le plaignant jusqu’au détachement.
À 2 h 30 min 13 s, l’AI a demandé à d’autres agents du détachement d’aider le plaignant.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 31 mai 2025 et le 9 juin 2025 :
- rapport d’incident;
- rapport d’arrestation;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements de caméra d’intervention – AT no 3, agent no 2, agent no 3, agent no 4, AI, AT no 2 et AT no 1;
- entrevues enregistrées par des caméras d’intervention – témoin no 1 et témoin no 2;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia le 10 juin 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de deux témoins civils et de plusieurs agents de police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Tôt le matin du 31 mai 2025, des agents de la Police provinciale de l’Ontario du détachement d’Orillia ont été appelés à se rendre sur la rue Colborne Est, dans le secteur du 17 de la rue Colborne Est, à la suite d’appels à la police au sujet de troubles impliquant un homme belliqueux. L’homme criait, se battait et endommageait des véhicules.
L’homme était le plaignant. Il était engagé dans une lutte à mains nues avec un autre homme lorsque le premier policier – l’AT no 1 – est arrivé sur les lieux vers 2 h 20. L’AI et l’AT no 2 ont suivi peu après. Ce dernier a tenté de calmer le plaignant, en vain. L’AT no 1 et l’AI se sont saisis du plaignant combatif et l’ont forcé à se mettre au sol, où ils ont pu lui passer les menottes. L’AT no 3 est arrivé peu après et aide le plaignant à se relever.
Le plaignant a été escorté sur une courte distance jusqu’à la voiture de patrouille de l’AI. Il a refusé de s’asseoir sur le siège arrière et a dû être forcé par les agents. Une fois à l’intérieur, il a donné des coups de pied à l’une des vitres de la voiture.
Le plaignant est arrivé au détachement et a été placé dans une cellule. Plus tard dans la matinée, après s’être plaint de douleurs à la main droite, il a été transporté à l’hôpital où l’on a diagnostiqué une fracture.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été diagnostiqué avec une blessure grave alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario le 31 mai 2025, suite à son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario plus tôt dans la journée. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Disposant de renseignements selon lesquels le plaignant avait attaqué d’autres personnes et causé des dégâts matériels, l’AI était dans son droit lorsqu’il a cherché à l’appréhender pour voies de fait et méfaits.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents, y compris par l’AI, lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’elle était illégale. Le comportement hostile du plaignant et son refus de coopérer dans le cadre de son arrestation ont rendu nécessaire l’utilisation d’une certaine force par les agents pour le placer en garde à vue. Cette force, qui a consisté en un plaquage au sol et en l’utilisation de la force manuelle (sans coups) pour contrôler ses bras dans le dos, était raisonnable dans les circonstances. Une fois au sol, les agents pouvaient espérer mieux gérer toute résistance persistante de la part du plaignant. La force a également été utilisée pour faire monter le plaignant dans la voiture de patrouille. Là encore, cette force a été rendue nécessaire par l’attitude récalcitrante du plaignant et a consisté principalement pour l’AT no 3 à le tirer dans la voiture de patrouille par la portière arrière du côté opposé – un recours à la force qui n’est pas déraisonnable dans les circonstances.
On ne sait toujours pas quand et comment le plaignant s’est cassé la main droite. Les éléments de preuve semblent indiquer que cela a pu se produire avant l’arrivée des agents sur les lieux, le plaignant ayant utilisé ses poings pour frapper sur des véhicules. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents ont enfreint les limites prescrites par le droit criminel, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 25 septembre 2025
Approuvé par voie électronique par :
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.