Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-217

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 24 ans (« plaignant no 1 ») et par un homme de 16 ans (« plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 27 mai 2025, vers 11 h 27, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé ce qui suit à l’UES.

À 3 h 7, une personne a téléphoné au SPRH pour signaler une violation de domicile à Oakville. À 3 h 59, le SPRH a reçu un autre appel pour violation de domicile à Milton, et, à 4 h 1, un véhicule blanc a pris la fuite depuis ce dernier domicile. Des patrouilleurs qui se trouvaient dans la partie nord de Burlington se sont mis à la recherche du véhicule suspect. À 4 h 22, l’agent témoin (AT) no 1 a repéré le véhicule et s’est lancé à sa poursuite en direction nord sur Appleby Line. À 4 h 25, un dispositif de dégonflage des pneus a été déployé avec succès sur Appleby Line. À ce moment-là, l’AT no 8 a donné l’ordre de cesser la poursuite, laquelle se trouvait maintenant au sud de Derry Road. À 4 h 26, soit environ neuf secondes après l’arrêt de la poursuite, le véhicule suspect a percuté un poteau électrique. Un suspect a pris la fuite à pied et a été poursuivi par les agents. Un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé et le suspect a été arrêté à 4 h 28. Quatre autres suspects ont été arrêtés dans le véhicule qui s’était renversé. Les cinq hommes arrêtés ont été transportés à l’hôpital. Au moment de la notification à l’UES, les hommes se trouvaient à la Division 20 du SPRH, à Oakville. L’homme blessé a été identifié comme étant le plaignant no 1. Il a reçu des soins à l’Hôpital du district de Milton (HDM), où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule.

À 11 h 57, le SPRH a indiqué qu’une tomographie par ordinateur avait révélé que l’un des occupants du véhicule avait été grièvement blessé et qu’il était en route vers l’Hôpital général de Hamilton (HGH).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 mai 2025 à 11 h 44

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 mai 2025 à 12 h 42

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (« plaignants »)

Plaignant no 1 Homme de 24 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Homme de 16 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à des entrevues entre le 27 mai 2025 et le 9 juillet 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 N’a pas accepté de participer à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 27 mai 2025 et le 10 juillet 2025.

Agentes impliquées (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 31 mai 2025.

Témoin employé du service (TES)

TES N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à Burlington et à Milton. Ils ont commencé dans le secteur de Walkers Line et de No. 2 Side Road, se sont poursuivis vers l’est sur No. 2 Side Road, puis vers le nord sur Appleby Line, et se sont terminés sur Appleby Line, à une certaine distance au sud de Derry Road West.

Appleby Line, à Burlington, était une route généralement orientée nord-ouest à sud-est, et la limite de vitesse affichée était de 70 km/h. La collision s’est produite à environ 285 mètres au sud-est de Derry Road et à environ 2,8 kilomètres au nord-ouest du carrefour giratoire de Britannia Road. La route était droite et, à 4 h 20, les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes [source : weathernetwork.ca]. Il y avait peu de lampadaires le long d’Appleby Line, une route essentiellement rurale avec de grands champs de part et d’autre de la route.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et les ont examinés.

Figure 1 - Les lieux de la collision

Figure 1 — Les lieux de la collision

Figure 2 - Image Google Maps montrant Appleby Line depuis le carrefour giratoire

Figure 2 — Image Google Maps montrant Appleby Line depuis le carrefour giratoire

à hauteur de Britannia Road [flèche orange ajoutée] jusqu’au lieu de la collision [flèche rouge ajoutée].

Schéma des lieuxSchéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné une Honda blanche et les véhicules de police qui avaient été impliqués dans l’incident. La Honda affichait des dommages importants, tandis que les véhicules de police identifiés n’affichaient aucun dommage apparent qui pourrait être attribué à une collision.

Figure 3 - Photos des dommages à la Honda

Figure 3 — Photos des dommages à la Honda

Figure 4 - L’avant du véhicule de police de l’AI no 1 ne présentait aucun dommage visible.

Figure 4 — L’avant du véhicule de police de l’AI no 1 ne présentait aucun dommage visible.

Éléments de preuve médico-légaux

Données du système de localisation GPSSPRH

Le 27 mai 2025, à 4 h 21, l’AT no 1 et l’AI no 1 ont accéléré en direction est sur No. 2 Side Road et ont atteint une vitesse de 148 km/h.

Vers 4 h 23, l’AI no 1, l’AT no 1 et l’AT no 5 ont quitté No. 2 Side Road et se sont engagés sur Appleby Line en direction nord. Après le carrefour giratoire de Britannia Road, l’AI no 1 a brièvement atteint une vitesse de 190 km/h.

À 4 h 25 min 47 s [lorsque l’AT no 8 a diffusé l’ordre d’interrompre la poursuite], l’AI no 1 roulait vers le nord sur Appleby Line, à environ un kilomètre au sud de Derry Road, à environ 165 km/h. L’AT no 1 se trouvait environ 100 mètres derrière elle et roulait à la même vitesse, tandis que l’AT no 5, qui se trouvait derrière l’AT no 1, roulait à environ 132 km/h.

Dans les six secondes qui ont suivi l’ordre d’interrompre la poursuite donné par l’AT no 8, l’AI no 1 a continué à rouler à 160 km/h. Les agents ont ralenti, mais aucun ne s’est arrêté.

Données relatives à la collision — Honda

Cinq secondes avant la collision, la Honda roulait à 137 km/h et la pédale de frein n’était pas enfoncée. La pédale de frein a ensuite été enfoncée pendant une seconde. Environ trois secondes avant la collision, la Honda roulait à 119 km/h. La Honda a perdu le contrôle, a pivoté dans le sens antihoraire et a dérapé dans la voie de circulation en direction sud. La pédale de frein n’a jamais été enfoncée avant que la collision se produise. La Honda roulait à 70 km/h lorsqu’elle a percuté un poteau électrique.

Constatations du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Au moment où le conducteur de la Honda a commencé à perdre le contrôle de son véhicule, l’AI no 1 roulait à 123 km/h.

À 4 h 26, la Honda se déplaçait latéralement, face à l’ouest, dans la voie de circulation en direction sud d’Appleby Line. Le conducteur avait perdu le contrôle et le véhicule se déplaçait à 106 km/h. L’AI no 1 avait ralenti à 98 km/h. L’AI no 1 se trouvait à environ 120 mètres au sud de la collision lorsqu’elle s’est produite, et roulait à 85 km/h au moment de la collision. L’AT no 1 se trouvait à 235 mètres au sud et roulait à 140 km/h, et l’AT no 5 se trouvait à 1,2 kilomètre au sud et roulait à 126 km/h. L’AT no 2 se trouvait à 1,8 kilomètre au sud et roulait à 69 km/h.

À 4 h 26 min 14 s, l’AI no 1 s’est arrêtée à l’endroit où la Honda s’était immobilisée sur l’accotement ouest de la route.

Au moment de l’incident, les conditions routières et météorologiques étaient bonnes. Elles n’ont pas contribué à la collision.

Sur la chaussée, il y avait des traces de pneus d’une longueur d’environ 40 mètres partant du centre d’Appleby Line et se rendant jusque dans le fossé du côté ouest et l’entrée du 6726 Appleby Line.

La collision s’est produite lorsque le conducteur de la Honda a perdu le contrôle de son véhicule alors que la police le poursuivait à grande vitesse. Sur les images captées par les systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV), on voit la Honda s’approchant à vive allure d’une petite voiture rouge non impliquée dans la poursuite. La petite voiture rouge a mis son clignotant et est passée de la voie de circulation en direction nord à la voie de circulation en direction sud, probablement pour éviter la ceinture à pointes déployée par l’AI no 2. Le conducteur de la Honda a donné un coup de volant vers la gauche et, en raison de la vitesse excessive à laquelle il roulait et de la brusquerie du coup de volant, il a perdu le contrôle. La Honda a fait une sortie de route et a percuté un poteau électrique.

Données sur le déploiement d’un PIE

Le 27 mai 2025, à 4 h 26 min 52 s[2], la première cartouche du PIE de l’AT no 1 a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant cinq secondes. À 4 h 26 min 59 s, la deuxième cartouche a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant 3,8 secondes.

À 4 h 26 min 33 s, la première cartouche du PIE de l’AT no 3 a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant près de cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements de communications du SPRH

Le 27 mai 2025, à 4 h, le répartiteur signale que quatre hommes se sont introduits dans une maison à Oakville et se sont enfuis à bord d’une voiture blanche. Ils sont vêtus de noir, portent des masques noirs et sont armés de marteaux.

À 4 h 15, l’AT no 5 signale qu’il a vu une Honda blanche tourner sur Walkers Line. Moins d’une minute plus tard, l’AT no 1 déclare qu’il a repéré le véhicule. Ce dernier roule vers l’est sur No. 2 Side Road, depuis Walkers Line, et se dirige vers Appleby Line. Les occupants du véhicule portent des masques. Environ 30 secondes plus tard, l’AT no 1 signale qu’une poursuite est en cours, qu’il n’y a pas de circulation sur la route et qu’ils se dirigent vers le nord sur Appleby Line. L’AT no 1 continue d’indiquer la vitesse de la poursuite et le fait qu’aucun autre véhicule n’est présent sur la route. Les vitesses signalées se situent entre 110 km/h et 150 km/h alors qu’ils approchent de Britannia Road.

À 4 h 24, l’AT no 2 annonce qu’une ceinture à pointes a été déployée. Après Britannia Road, l’AT no 1 continue à signaler les vitesses, lesquelles atteignent 170 km/h.

À 4 h 25 min 55 s, l’AT no 8 ordonne l’arrêt de la poursuite. Six secondes plus tard, le répartiteur réitère l’ordre de cesser la poursuite.

À 4 h 26 min 9 s, l’AT no 3 signale que la Honda vient d’avoir une collision et qu’un occupant [le TC no 2] a pris la fuite à pied. Quinze secondes plus tard, l’AT no 3 signale qu’un PIE a été déployé. L’AT no 1 annonce peu après que le TC no 2 est en garde à vue et qu’il a lui aussi déployé son PIE.

À 4 h 36, l’AT no 1 signale que cinq individus sont en garde à vue, qu’ils sont conscients et qu’ils respirent, et il demande que deux ambulances se rendent sur les lieux.

Enregistrements provenant des SCIV du SPRH

À 4 h 21, l’AT no 1 roule en direction du nord sur Walkers Line et s’arrête à un panneau d’arrêt au niveau de No. 2 Side Road. On voit la Honda rouler vers le sud sur Walkers Line, franchir le panneau d’arrêt sans s’arrêter et se diriger vers l’est sur No. 2 Side Road. L’AT no 1 fait demi-tour avec son véhicule de police et commence à suivre la Honda. L’AI no 1 tourne sur No. 2 Side Road, derrière la Honda, et accélère pour la suivre, avec ses gyrophares activés. L’AI no 1 poursuit la Honda en direction est sur No. 2 Side Road, jusqu’à Appleby Line. La route est vallonnée et sinueuse. L’AI no 1 atteint des vitesses allant jusqu’à 148 km/h.

À 4 h 23, l’AI no 1 s’approche d’un panneau d’arrêt à la hauteur de No. 2 Side Road. La Honda tourne à gauche sans s’arrêter et l’AI no 1 ralentit et tourne à gauche. Il y a peu de circulation sur la route.

À 4 h 24, la Honda, qui est maintenant poursuivie par l’AI no 1, l’AT no 1 et l’AT no 5, s’approche du carrefour giratoire situé à l’intersection d’Appleby Line et de Britannia Road. Le véhicule de police de l’AT no 2 est arrêté au carrefour giratoire.

À 4 h 24 min 48 s, la Honda roule sur le tapis clouté déployé par l’AT no 2 et poursuit sa route en direction nord sur Appleby Line. Un véhicule de police banalisé [l’agent no 2] traverse la voie de circulation en direction nord, entre la Honda et l’AI no 1, et s’engage dans le fossé sur le côté est de la route.

La Honda, suivie par l’AI no 1, l’AT no 1, l’AT no 5 et l’AT no 2, poursuit sa route vers le nord sur Appleby Line. L’AI no 1 roule à environ 180 km/h et atteint brièvement 190 km/h. La route est droite, plane et en bon état. On voit deux véhicules civils roulant en direction nord devant la Honda.

À 4 h 25 min 55 s, la voiture civile qui se trouve devant la Honda se déplace à gauche et poursuit sa route vers le nord, dans la voie de circulation en direction sud, comme si elle avait évité quelque chose sur la route. Les feux de freinage de la Honda s’allument pendant environ une seconde et la voiture fait elle aussi une embardée dans la voie de circulation en direction sud, comme si elle tenait elle aussi d’éviter quelque chose sur la route.

À 4 h 25 min 58 s, la Honda, qui roule en direction nord dans la voie de circulation en direction sud, fait une embardée et se déplace latéralement, face à l’ouest, dans la voie de circulation en direction sud. Elle percute un poteau électrique, perd contact avec le sol et glisse dans le fossé. L’AI no 1, l’AT no 1 et l’AT no 5 s’arrêtent à côté de la Honda accidentée.

À 4 h 26 min 17 s, le TC no 2 sort de la Honda et se met à courir en direction nord sur Appleby Line. L’AT no 1 et l’AT no 3 se lancent à sa poursuite. L’AT no 3 crie au TC no 2 de se mettre à terre et, à 4 h 26 min 40 s, on entend le déploiement d’un PIE. Des bruits de lutte et des ordres de la police se font entendre. Environ une minute plus tard, une voix masculine dit : [Traduction] « Un en garde à vue ». On entend des bruits de menottes. Durant ces événements, des agents de police encerclent la Honda en pointant leurs armes à feu. Quatre autres hommes sont extraits de la Honda, placés sur le ventre et menottés. Les agents ne leur portent aucun coup.

Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux à 4 h 37.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRH entre le 28 mai 2025 et le 24 juillet 2025 :

  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Données GPS
  • Données sur le déploiement d’un PIEAT no 1 et AT no 3
  • Rapports d’incident
  • Notes — AT no 1, AT no 8, AT no 3, AT no 5, AT no 7, AT no 4, AT no 6 et AT no 2, et le TES
  • Politiques du SPRH — poursuites pour l’appréhension de suspects, arrestations et recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 27 mai 2025 et le 19 juillet 2025 :

  • Dossiers médicaux du HGM et du HGH pour le plaignant no 2
  • Dossiers médicaux du HGM pour le plaignant no 1

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant no 1 et le plaignant no 2, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi les y autorise, ni l’une ni l’autre des agentes impliquées n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Au petit matin du 27 mai 2025, le SPRH a reçu des appels au 911 concernant deux violations de domicile — l’une à Milton et l’autre à Oakville. Cinq hommes masqués munis de marteaux s’étaient introduits (ou avaient tenté de s’introduire) dans des résidences privées et avaient pris la fuite à bord d’un véhicule blanc. Les agents étaient à la recherche du véhicule.

L’AT no 1 se trouvait dans le secteur de Walkers Line, au nord de No. 2 Side Road, lorsqu’une Honda berline blanche contenant des individus masqués est passée devant lui. Croyant qu’il s’agissait des individus recherchés et du véhicule impliqué dans les violations de domicile, il s’est mis à suivre la Honda en direction est sur No. 2 Side Road. L’AI no 1 s’est également jointe à la poursuite en direction est sur No. 2 Side Road et est devenue le véhicule de police en tête de la poursuite. Les agents ont activé leurs gyrophares et sirènes pour signaler à la Honda de se ranger et ont accéléré pour suivre la Honda lorsqu’elle ne s’est pas arrêtée.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 se trouvaient à bord de la Honda. Le TC no 1, le TC no 2 et le TC no 3 s’y trouvaient également. Le conducteur a roulé à plus de 100 km/h vers l’est sur No. 2 Side Road jusqu’à Appleby Line, où il a tourné et continué vers le nord. Près du carrefour giratoire de Brittania Road, à plus de trois kilomètres au nord de No. 2 Side Road, le conducteur a ralenti, a tenté de contourner un tapis clouté déployé par l’AT no 2, et a continué vers le nord en direction de Derry Road West.

L’AI no 1 a continué de poursuivre la Honda, atteignant brièvement une vitesse maximale d’environ 190 km/h. À un certain moment, alors que la poursuite se trouvait au nord de Brittania Road, un sergent superviseur a ordonné aux agents de cesser la poursuite. Ils ont commencé à ralentir, mais ont continué à rouler vers le nord sur Appleby Line.

La Honda a croisé un véhicule civil alors qu’elle se dirigeait vers Derry Road West. Un peu au sud de Derry Road West, le véhicule civil a fait une embardée dans la voie de circulation en direction sud pour éviter un tapis clouté déployé par une agente — l’AI no 2 — en prévision de l’arrivée de la Honda. Le conducteur de la Honda a lui aussi fait une embardée dans la voie de circulation en direction sud, possiblement pour tenter de contourner le tapis clouté. Le véhicule a commencé à pivoter, a percuté un poteau électrique et a fini sa course dans le fossé sur le côté ouest de la route. Il était 4 h 25.

Les agents qui les poursuivaient sont arrivés sur les lieux peu après la collision et ont placé en garde à vue quatre des cinq occupants de la Honda, y compris le plaignant no 1 et le plaignant no 2. Le cinquième — le TC no 2 — s’est enfui des lieux de la collision, mais l’AT no 1 et l’AT no 3 l’ont rattrapé et l’ont appréhendé.

Seuls deux des cinq hommes ont subi des blessures graves lors de l’accident. Le plaignant no 1 s’est fracturé la clavicule droite, tandis que le plaignant no 2 a subi des fractures au dos et au bassin.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

(a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

(b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été grièvement blessés lors d’une collision automobile survenue à Burlington le 27 mai 2025. Puisque le véhicule dans lequel ils se trouvaient était poursuivi par des véhicules du SPRH lorsqu’il a percuté un poteau électrique, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiées comme étant les agentes impliquées dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’une ou l’autre des agentes impliquées a commis une infraction criminelle en lien avec les événements en question.

Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des dispositions 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut établir qu’il y a eu plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire dont il est question ici, il faut donc déterminer si l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Ayant été informées que la Honda et ses occupants concordaient avec la description des suspects et du véhicule liés à deux violations de domicile qui venaient de se produire, les agentes impliquées étaient fondées à tenter d’arrêter les occupants de la Honda pour introduction par effraction.

En ce qui concerne l’AI no 1, je suis convaincu qu’elle n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel en poursuivant la Honda. Bien que l’agente ait atteint des vitesses bien supérieures aux limites de vitesse affichées, elle l’a fait sans compromettre indûment la sécurité publique. Il y avait très peu de circulation tout au long du trajet de la poursuite, les routes étaient sèches et en bon état, et la région était essentiellement une région rurale. Le fait que l’AI no 1 tentait d’appréhender des individus que l’on soupçonnait de s’être récemment introduits par effraction dans des domiciles constitue également un facteur atténuant. La vitesse de l’agente comportait certes des risques pour la sécurité publique, mais il aurait aussi été risqué de ne pas appréhender des individus violents. Enfin, il convient de noter que l’AI no 1, bien qu’elle ne se soit pas arrêtée, s’est clairement désengagée de la poursuite lorsqu’on lui en a donné l’ordre. Elle a commencé à ralentir et se trouvait loin derrière la Honda lorsque celle-ci a perdu le contrôle et a eu une collision. À la lumière de ces considérations, je ne peux raisonnablement conclure que la conduite de l’AI no 1 constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence, et encore moins un écart marqué et substantiel.

En ce qui concerne l’AI no 2, les éléments de preuve ne permettent pas non plus d’établir raisonnablement qu’elle a transgressé les limites du droit criminel en déployant un tapis clouté juste avant la collision. Cependant, le fait qu’elle ait déployé le tapis clouté devant un véhicule civil qui n’était pas impliqué dans la poursuite pourrait à juste titre faire l’objet d’un examen. Cette action semble avoir incité le conducteur du véhicule civil à changer de voie brusquement et à s’engager dans la voie de circulation en direction sud pour éviter le tapis clouté, ce qui aurait pu entraîner une perte de contrôle du véhicule. En revanche, même si la conduite de l’agente a créé un risque pour la sécurité publique, l’agente ne s’est pas comportée de façon irréfléchie. Le risque peut être considéré comme faible ou modéré — les tapis cloutés sont conçus pour provoquer un dégonflement des pneus lent et contrôlé, et il y avait très peu de circulation sur la route — alors que la nécessité d’arrêter la Honda était élevée. Dans ces circonstances, quel que soit le bien-fondé de la décision de l’AI no 2 de déployer le tapis clouté, je ne suis pas convaincu que l’agente ait agi de façon insouciante ou téméraire dans son souci d’assurer la sécurité publique.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 24 septembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées proviennent des horloges internes des armes et ne sont pas nécessairement synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

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