Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-215

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 mai 2025, à 18 h 52, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 26 mai 2025, à 18 h, des agents de l’escouade contre les armes à feu et les gangs ont suivi un véhicule volé jusqu’à un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest, à Toronto. Ils ont encerclé le véhicule et ont ordonné aux deux hommes qui se trouvaient à bord d’en sortir. Un agent a tiré avec son arme à feu sur l’un des hommes lorsqu’il l’a vu porter la main à sa ceinture. Les deux occupants ont été arrêtés, et on a trouvé une arme à feu dans le véhicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 mai 2025, à 19 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 mai 2025, à 20 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 mai 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 26 mai 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 juin 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 mai 2025 et le 1er juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest, à Toronto, et dans les environs.

Une Honda Civic blanche est stationnée à reculons dans un espace de stationnement, contre une clôture. Sept véhicules banalisés du SPT sont stationnés devant la Honda Civic ainsi qu’à sa gauche et à sa droite; tous sont généralement orientés vers le sud-est. Un véhicule du SPT est en contact avec la portière du passager de la Honda Civic.

Éléments de preuve matériels

Les éléments de preuve suivants ont été relevés et traités :

  • l’arme à feu de l’AI;
  • une douille de balle tirée;
  • une marque de projectile dans la Honda Civic

L’arme à feu de l’AI est un pistolet Glock modèle 27 de calibre .40. Le chargeur qui s’y trouvait contenait 11 balles non tirées.

Figure 1 - L’arme à feu de l’AI

Figure 1 – L’arme à feu de l’AI

Le pare-chocs arrière côté conducteur de la Honda Civic présente une marque de projectile que l’on croit attribuable aux coups tirés par l’arme à feu de l’AI. La marque semble indiquer que le projectile s’est déplacé de gauche à droite, et on ne voit pas de marque de sortie claire. Puisque l’on n’a trouvé aucun projectile ni fragment de projectile, il n’a pas été possible de confirmer que la marque a été causée par une balle provenant de l’arme à feu de l’AI.

Figure 2 – Marque de projectile dans le pare-chocs arrière côté conducteur de la Honda Civic

Une douille Winchester S&W de calibre .40 a été retrouvée sur le sol au sud-est de la Honda Civic, le long d’une clôture.

Éléments de preuves médicolégaux

Le pistolet Glock modèle 27 de l’AI et la douille retrouvée ont été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ). L’examen des éléments de preuve a permis d’établir ce qui suit :

  • Le pistolet est l’arme qui a tiré la douille retrouvée.
  • Le pistolet a fonctionné comme prévu, soit comme une arme à feu semi-automatique.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo – Immeuble d’habitation

La vidéo n’est pas horodatée.

On voit une Honda Civic blanche à quatre portes [on sait maintenant que le plaignant est au volant et que le TC occupe le siège du passager avant] qui entre dans le stationnement de l’immeuble d’habitation et qui recule dans un espace de stationnement. Dix-huit secondes plus tard, des véhicules banalisés du SPT conduits par l’AI et l’AT no 5 s’approchent. L’AI s’arrête près de l’avant, côté conducteur de la Honda Civic, tandis que l’AT no 5 percute la portière du passager avant et s’arrête. Cinq autres véhicules banalisés du SPT s’arrêtent à divers endroits autour de la Honda Civic.

L’AI se précipite vers la portière du conducteur lorsqu’elle s’ouvre. Le plaignant s’enfuit et l’AI l’agrippe avec son bras droit et sa main droite. L’AI fait une prise au plaignant et l’emmène sur le trottoir.

L’AT no 5 frappe le plaignant sur le dessus de la tête, tandis que l’AT no 6 court vers le plaignant et lui donne des coups de pied. La lutte se poursuit jusqu’à une clôture, puis l’agent porte le plaignant au sol.

L’AI tend le bras droit vers l’avant et l’AT no 5 oriente sa main dans une direction sécuritaire.

Les agents aident le plaignant à se relever et l’examinent [on sait maintenant que les agents vérifiaient si le plaignant avait une blessure par balle].

Enregistrements des communications du SPT – radio

Le 26 mai 2025, vers 17 h 58, un agent informe le répartiteur du centre des communications du SPT qu’il se trouve à une adresse dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest et demande une ambulance. Il dit qu’un homme est conscient et respire et qu’il ne présente pas de blessures apparentes. Il ajoute qu’on a tiré des coups de feu.

Enregistrements des communications du SPT – Téléphone

Le 26 mai 2025, vers 17 h 59, le centre des communications du SPT appelle les services médicaux d’urgence pour leur demander de se rendre à une adresse située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest pour un incident de décharge d’une arme à feu.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 26 mai 2025 et le 9 juillet 2025 :

  • nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
  • liste des témoins civils;
  • rapport d’incident général;
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • enregistrements des communications;
  • rapport de surveillance de l’escouade contre les armes à feu et les gangs;
  • enregistrements vidéo;
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5 et de l’AT no 6;
  • qualification pour le recours à la force pour l’AI;
  • politiques – intervention en cas d’incident, arrestation et détention, et personnes détenues.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu un rapport sur les armes à feu du CSJ le 7 août 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Le 26 mai 2025, en début de soirée, le plaignant venait de se stationner à reculons dans le stationnement d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest lorsque la Honda Civic qu’il conduisait a été encerclée par plusieurs véhicules. Le TC était sur le siège du passager avant de la Civic.

Les véhicules qui entouraient la Civic étaient des véhicules de police banalisés. À l’insu du plaignant et du TC, une équipe d’agents de l’escouade contre les armes à feu et les gangs du SPT les avait suivis jusque dans le stationnement. Plus tôt dans la journée, des agents de l’escouade contre les armes à feu et les gangs avaient trouvé la Civic, dont ils avaient des raisons de croire qu’elle avait été volée et utilisée lors de récentes fusillades dans la ville, dans le stationnement du parc Pine Point, à proximité de l’autoroute 401 et de l’avenue Islington. Le plaignant était arrivé dans le stationnement, avait récupéré un sac auprès de l’occupant ou des occupants d’un autre véhicule arrivant sur les lieux et était entré dans la Civic à l’aide d’une clé se trouvant dans le sac. L’équipe d’agents a suivi la Civic et l’a vue s’arrêter pour prendre le TC avant de se diriger vers le nord sur l’autoroute 400 et de se rendre à l’adresse située dans le secteur de la rue Jane et de l’avenue Finch Ouest. C’est à ce moment-là que l’un des superviseurs de l’équipe – l’AT no 2 – a ordonné que l’on intercepte le plaignant.

L’AI est le premier agent à s’être approché du plaignant et du TC, arrêtant son véhicule près de l’avant de la Civic, côté conducteur. D’autres agents l’ont suivi, notamment l’AT no 5, dont le véhicule a percuté le côté passager de la Civic. Tenant son arme à feu dans sa main droite, l’AI est sorti de son véhicule et a ordonné au plaignant de s’arrêter et de lever les mains. Le plaignant est alors sorti de la Civic et a commencé à s’enfuir vers le sud-est, en direction d’une clôture située derrière le véhicule. L’AI a rapidement rattrapé le plaignant et a placé ses bras autour de lui alors qu’ils se trouvaient tous les deux près de la clôture. L’AT no 5 et l’AT no 6 (le troisième agent à être arrivé sur les lieux) se sont immédiatement joints à l’altercation. Ils ont frappé le plaignant et tenté de le porter au sol. C’est au cours de cette lutte que l’AI a tiré avec son arme à feu. Personne n’a été touché par le projectile.

Le plaignant a été porté au sol et menotté, les mains derrière le dos. Les agents ont également sorti le TC du véhicule et l’ont arrêté.

Dispositions législatives pertinentes

Article 86, Code criminel – Usage négligent

86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117 h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

(a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

(ii) de cinq ans, en cas de récidive;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 26 mai 2025, le SPT a informé l’UES que l’arme à feu d’un agent a fait feu pendant l’arrestation d’un homme – le plaignant – plus tôt dans la journée. L’UES a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en ce qui a trait au coup de feu.

Je reconnais que le tir de l’arme à feu de l’AI était involontaire. C’est ce que l’agent a déclaré lors de son entrevue avec l’UES, et il n’y a aucune raison de ne pas le croire. Selon l’AI, il tenait le plaignant dans une sorte de prise, essayant d’immobiliser ses bras, alors qu’ils luttaient près de la clôture; il a senti une pression sur la main qui tenait son arme, puis son arme a tiré.

Si le coup de feu n’était pas intentionnel et que personne n’a été touché par la balle, l’infraction possible à l’étude est l’usage négligent aux termes du paragraphe 86(1) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a utilisé son arme à feu, suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Sachant que le plaignant conduisait un véhicule volé, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à son arrestation pour possession d’un véhicule volé.

Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI a omis de faire preuve de la diligence nécessaire dans la manière dont il a utilisé son arme à feu. La décision de l’agent d’intervenir physiquement auprès du plaignant peut faire l’objet d’un examen légitime. Il y a un risque véritable de tir accidentel lorsqu’un agent lutte avec un sujet qui se débat avec son arme à feu à la main. Idéalement, lorsqu’il est nécessaire d’être prêt à recourir à une force létale, une approche coordonnée est déployée, dans laquelle un agent ayant une arme à feu à la main couvre les autres agents qui interviennent physiquement pour procéder à une arrestation. Toutefois, les circonstances sont rarement idéales, comme le démontre ce cas. Je reconnais que l’AI avait des raisons de s’approcher du plaignant avec son arme à feu à la main. La Civic qu’il conduisait était liée à une série de fusillades récentes, et le sac qu’un tiers lui avait remis au parc Pine Point semblait contenir un objet d’un certain poids lorsque le plaignant est entré dans le véhicule[3]. Malheureusement, lorsque le plaignant a choisi de s’enfuir au lieu de se rendre à la police comme on le lui avait ordonné, l’AI n’a eu que quelques instants pour décider de la marche à suivre. Il aurait pu cesser la poursuite, mais il aurait alors risqué de laisser en liberté une personne potentiellement armée et dangereuse. Dans les circonstances, sa décision d’intervenir était justifiée. Pour les mêmes raisons, une fois qu’il est intervenu physiquement, il aurait eu de la difficulté à s’éloigner sans d’abord maîtriser le plaignant. Il est important de noter que l’AI a fait ce qu’il a pu pour atténuer le risque en évitant de placer son doigt sur la gâchette, conformément à la formation qu’il a reçue. Dans ce dossier, si la conduite de l’AI risquait d’entraîner une décharge involontaire d’arme à feu, ce risque était calculé et ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 septembre 2025

Approuvé par voie électronique par :

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) La police aurait effectivement retrouvé une arme à feu sous le siège du passager avant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.