Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-213
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 24 mai 2025, à 20 h 20, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES d’une blessure grave subie par un homme.
D’après les renseignements fournis par le SPRP, le 24 mai 2025, à 18 h 15, des agents du SPRP se sont rendus à l’aérogare 3 de l’aéroport Pearson de Toronto, car un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] escaladait des murets de béton. Les agents ont localisé le plaignant et lui ont demandé de redescendre. Le plaignant a sauté en bas et a atterri sur le sol, neuf à douze mètres plus bas. Les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS), où on lui a diagnostiqué une blessure au milieu de la colonne vertébrale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mai 2025 à 20 h 39
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mai 2025 à 22 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 29 mai 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 30 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la bretelle de sortie de l’aérogare 3 (arrivées) de l’aéroport Pearson de Toronto, et aux abords de cette bretelle.
Éléments de preuve matériels
La bretelle de sortie est-ouest se trouvait sur un pont qui passait au-dessus d’une route menant au stationnement de l’aérogare 1. Le muret de béton de 1,04 mètre de haut qui bordait la bretelle était surmonté d’une rambarde tubulaire en métal. La distance entre le muret et l’herbe en contrebas était de 6,98 mètres. Une Dodge Durango non banalisée du SPRP était immobilisée sur le côté nord de la bretelle. L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient arrivés sur les lieux dans ce véhicule.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et les ont examinés.

Figure 1 — Aéroport Pearson de Toronto, aérogare 3 (arrivées), bretelle de sortie
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de l’AI no 1 et de l’AI no 2 du SPRP
Le 24 mai 2025, vers 18 h 15, l’AI no 1 et l’AI no 2 se tiennent sur la bretelle de sortie de l’aérogare 3 (arrivées) de l’aéroport Pearson de Toronto. Leur véhicule de police est immobilisé sur la voie de circulation en direction nord de la route à trois voies. L’AI no 2 informe le répartiteur qu’ils ont demandé à un homme [le plaignant] de redescendre du muret et que, lorsqu’ils sont sortis de leur véhicule de police, il a sauté en bas. Les agents descendent jusqu’à l’endroit où le plaignant est allongé dans l’herbe, sur le ventre. Il est conscient et se plaint de douleurs. Il ne peut pas sentir son dos. L’AI no 2 demande au plaignant pourquoi il a sauté et celui-ci répond : [Traduction] « Ma vie est vraiment foutue ».
Enregistrement de communications du SPRP
Le 24 mai 2025, à 15 h 50, le centre de communication de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) téléphone au centre de communication du SPRP pour les informer qu’un homme désorienté [le plaignant] erre aux abords du parc de stationnement situé sur la route menant à l’aérogare 3 (départs). L’appelant indique qu’il craint pour sa sécurité.
À 15 h 54, des agents sont dépêchés sur les lieux et localisent le plaignant. Les agents l’escortent jusqu’à un autobus de la Commission de transport de Toronto et le plaignant quitte les lieux.
À 18 h 15, l’AI no 1 informe le répartiteur du SPRP par radio que lui et l’AI no 2 sortaient de l’aérogare 3 lorsqu’un homme [le plaignant] a sauté depuis la route sur l’aire gazonnée en contrebas. L’AI no 2 a demandé au plaignant de redescendre, et lorsqu’ils sont sortis de leur véhicule, le plaignant a sauté. L’AI no 1 indique que le plaignant est conscient et respire, et demande qu’une ambulance soit dépêchée.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 24 mai 2025 et le 3 juin 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Rapport sur les détails de l’incident
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Notes de l’AT
- Politiques : Santé mentale et dépendance, et intervention en cas d’incident
L’UES a obtenu le document suivant auprès du Service de police de Toronto, le 30 mai 2025 :
- Rapport d’incident général
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 6 juin 2025 et le 5 août 2025 :
- Images vidéo fournies par la GTAA
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le CSSS
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend une entrevue avec le plaignant, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
Le 24 mai 2025, en début de soirée, l’AI no 1 et l’AI no 2 venaient de terminer leur quart de travail à l’aéroport et quittaient les lieux à bord de leur véhicule de police lorsqu’ils ont aperçu un homme sur le côté extérieur du muret bordant la bretelle de sortie surélevée sur laquelle ils roulaient. Les agents ont arrêté leur véhicule de police, en sont sortis, ont demandé à l’homme ce qui n’allait pas et ont vu l’homme sauter en bas de la bretelle.
L’homme était le plaignant. Il semble que les facultés mentales du plaignant étaient altérées à ce moment-là. Il avait été porté disparu la veille, à Toronto, et une enquête sur sa disparition était en cours. On avait signalé à la police qu’il était déprimé et avait des idées suicidaires.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la colonne vertébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 24 mai 2025, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a fait une chute en hauteur à la suite d’une brève interaction avec des agents du SPRP. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI no 1 ou l’AI no 2 n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Les agents venaient à peine de sortir de leur véhicule de police et de s’approcher du plaignant lorsque celui-ci a lâché la rambarde et a sauté. Ils n’ont eu aucune possibilité d’intervenir pour empêcher la chute du plaignant. Après la chute, ils ont rapidement signalé l’incident et obtenu de l’aide médicale pour le plaignant. À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que ni l’un ni l’autre des agents n’a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.
Pour ces motifs, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 16 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.