Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-210

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 mai 2025, à 6 h 51, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 21 mai 2025, à 23 h 58, l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 ont répondu à un appel pour perturbation de la paix publique à l’hôtel DoubleTree situé au 333 Riverside Drive West. Les agents de sécurité de l’hôtel ont signalé qu’un client en état d’ébriété — le plaignant — faisait du grabuge. Le plaignant a résisté lorsque les agents ont tenté de l’arrêter. Les agents l’ont plaqué contre un taxi se trouvant devant l’hôtel. Durant cette manœuvre, son visage a heurté le véhicule. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital régional de Windsor (WRH) — Complexe Ouellette, où on lui a diagnostiqué une fracture non déplacée de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 mai 2025 à 8 h 22

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 mai 2025 à 12 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 mai 2025.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

TC A participé à une entrevue

TC A participé à une entrevue

TC A refusé de participer à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 28 mai 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés devant l’entrée principale de l’hôtel DoubleTree situé au 333 Riverside Drive, à Windsor.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo no 1 — Hôtel DoubleTree — 333 Riverside Drive

Dans l’enregistrement, on voit un homme — le TC no 4 — passer devant la réception et se diriger vers la porte d’entrée, tout en regardant son téléphone cellulaire. Un autre homme, le plaignant, qui ne porte qu’un caleçon boxeur noir, marche derrière lui, en titubant fortement. Les deux hommes s’approchent de la porte d’entrée.

Le plaignant revient ensuite dans le champ de la caméra lorsqu’il passe par les portes du hall d’entrée, toujours en titubant fortement. Il semble confus. Le plaignant retourne en titubant jusqu’à la réception et parle au commis — le TC no 1.

L’agent de sécurité de nuit — le TC no 3 — se rend à la réception et se tient à l’écart pendant que le plaignant et le TC no 1 continuent à parler.

Le TC no 4 retourne à la réception et met sa main sur le dos du plaignant. Le plaignant doit s’appuyer contre le comptoir de la réception pour éviter de perdre l’équilibre. Le TC no 4 tente d’éloigner le plaignant de la réception, mais celui-ci s’y accroche et refuse de partir. Par accident, le plaignant fait tomber des objets se trouvant sur le comptoir de la réception. Le plaignant continue à parler avec le TC no 1. Il semble agité et donne des tapes sur le comptoir. Le TC no 3 utilise le téléphone de la réception.

On voit un taxi Vets Cab devant l’hôtel, devant les portes d’entrée principales. Le TC no 4 monte sur la banquette arrière du taxi, sur le côté passager. On voit le plaignant à côté de la porte passager arrière du taxi. Il se penche et parle au TC no 4. L’AI no 2 et l’AI no 1 arrivent devant l’hôtel.

La vue est obstruée par des piliers se trouvant dans le hall d’entrée de l’hôtel. Dans la vidéo, on ne peut voir clairement l’interaction entre le plaignant et les agents de police.

Enregistrement vidéo no 2 — Hôtel DoubleTree — 333 Riverside Drive

On voit le plaignant parler à l’AI no 2 et à l’AI no 1. Le plaignant semble être en état d’ébriété avancé; il trébuche et a de la difficulté à garder son équilibre.

Les deux agents se saisissent du plaignant, le font pivoter et amènent sa main gauche derrière son dos. Le plaignant se débat avec les agents et semble lutter contre leurs efforts pour amener son bras droit derrière son dos. Le plaignant semble plutôt s’avancer et s’éloigner des agents. Un agent saisit la partie supérieure du bras gauche du plaignant, puis les deux agents avancent rapidement vers le coffre d’un taxi. Ils poussent le plaignant contre le côté arrière droit du taxi, lequel tressaille visiblement lors de l’impact. Le plaignant semble lutter avec les deux agents.

Enregistrement vidéo — Vets Cab

Le 21 mai 2025, vers 23 h 58, le chauffeur de taxi, le TC no 2, s’assoit sur le siège conducteur de son taxi et attend l’arrivée de son client. Le véhicule est immobilisé dans la zone du service de voiturier, devant les portes d’entrée principales de l’hôtel DoubleTree. On voit le plaignant dans le vestibule avant des portes d’entrée principales de l’hôtel, vêtu uniquement d’un caleçon boxeur. De ses mains, il frappe contre la porte vitrée.

Le plaignant sort de l’hôtel, s’approche du taxi et tient la portière du côté passager arrière ouverte. Le TC no 4 est assis dans le taxi. Le plaignant semble ivre et a de la difficulté à parler. Le TC no 2 dit à plusieurs reprises au plaignant de retourner dans sa chambre et de se calmer.

Un véhicule de police du SPW arrive et se stationne derrière le taxi. L’AI no 2 et l’AI no 1 s’approchent du plaignant et se mettent à lui parler. Le TC no 3 est présent et observe l’interaction. Le TC no 2 dit au TC no 4 de descendre du taxi et qu’il veut partir.

La voix du plaignant devient plus forte et on l’entend dire « non » à plusieurs reprises. Les agents tentent à plusieurs reprises de trouver un endroit où le plaignant pourrait passer la soirée. Un agent saisit le bras droit du plaignant et tente de l’éloigner du taxi. Le plaignant se montre belliqueux, a de la difficulté à parler et n’obtempère pas à l’ordre de l’agent de reculer.

Vers 0 h 5, un agent informe le TC no 4 que le plaignant va être arrêté pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant refuse de s’éloigner de la portière passager arrière du taxi et pousse contre la portière, faisant tressaillir le véhicule. Le plaignant continue de tituber, de pousser contre le taxi, d’avoir de la difficulté à parler et de refuser d’obtempérer aux ordres des agents.

Un agent demande au plaignant de mettre ses mains derrière son dos et entreprend de le maîtriser physiquement. Les deux agents tentent de maîtriser le plaignant, lequel s’agite et résiste. Le plaignant se trouve près du coffre du taxi, sur le côté passager arrière. Les agents tentent de prendre les bras du plaignant afin de les amener derrière son dos. Il leur résiste et ne coopère pas. Après une courte lutte, les agents éloignent le plaignant du taxi.

Enregistrements de communications du SPW

Le 21 mai 2025, à 23 h 54, le TC no 3 appelle le 911 et signale que le plaignant, un client de l’hôtel, est en état d’ébriété dans le hall d’entrée de l’hôtel DoubleTree. Le plaignant porte seulement un caleçon boxeur, est agressif et trouble la paix. On demande que la police se rende sur les lieux.

À 23 h 58, l’AI no 2 et l’AI no 1 sont dépêchés à l’hôtel DoubleTree.

Le 22 mai 2025, à 0 h 2, les deux agents se trouvent devant l’hôtel avec le plaignant.

À 0 h 8, le plaignant est placé en état d’arrestation.

À 0 h 9, on demande que les SMU soient envoyés.

À 0 h 26, le plaignant est transporté à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPW entre le 27 mai 2025 et le 28 mai 2025 :

  • Noms, coordonnées et déclarations de tous les témoins civils
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Avis d’infraction provinciale signifié au plaignant

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 30 mai 2025, l’Hôpital régional de Windsor a fourni à l’UES les dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo montrant l’incident en partie. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Tard dans la soirée du 21 mai 2025, on a demandé que la police se rende à l’hôtel DoubleTree by Hilton, au 333 Riverside Drive. Le personnel de l’hôtel a signalé qu’un homme en état d’ébriété — le plaignant — se trouvait sur les lieux et troublait la paix.

Le plaignant, qui séjournait à l’hôtel, était descendu dans le hall d’entrée vêtu uniquement d’un caleçon boxeur et était ivre. Il a refusé de retourner dans sa chambre malgré les demandes répétées du personnel.

Peu après minuit, le 22 mai 2025, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés à l’hôtel. Le plaignant se trouvait alors à l’extérieur de l’hôtel. L’un de ses amis avait appelé un taxi pour le plaignant, mais le plaignant refusait de monter dans le véhicule. Les agents ont parlé avec le personnel de l’hôtel et ont confirmé qu’ils souhaitaient que le plaignant soit expulsé en raison de son comportement. Ils ont parlé au chauffeur de taxi, lequel leur a dit qu’il n’était pas disposé à transporter le plaignant en raison de son comportement.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont décidé d’arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant a résisté à son arrestation. Les agents l’ont plaqué contre le coffre du taxi et le plaignant s’est cassé le nez durant cette manœuvre. Les agents ont fini par le menotter derrière le dos et le mettre en garde à vue.

Les SMU se sont rendus à l’hôtel et ont amené le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 22 mai 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPW. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle les deux agents qui ont procédé à l’arrestation — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était manifestement en état d’ébriété — il sentait l’alcool et avait de la difficulté à parler et à garder l’équilibre. D’autre part, il avait épuisé toutes les possibilités de trouver un endroit sûr où passer la nuit. Pour ces raisons, je suis persuadé que les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant pour infraction au paragraphe 31 (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement que les agents impliqués ont employé une force illégale pour arrêter le plaignant. Lorsque le plaignant a rendu son arrestation difficile en ne coopérant pas avec les agents, l’AI no 1 et l’AI 2 étaient en droit de recourir à une certaine force pour procéder à son arrestation. Les agents ont alors plaqué le plaignant contre le taxi, une tactique logique dans les circonstances, puisque les agents pouvaient ainsi espérer mieux parer à sa résistance. La preuve ne comprend aucun élément permettant de croire que les agents ont porté des coups au plaignant. Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le nez du plaignant ait été cassé lorsqu’il a été plaqué contre le coffre du taxi, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une force excessive de la part des agents impliqués.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 16 septembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.