Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-197
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 25 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 15 mai 2025, à 6 h 44, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 14 mai 2025, la plaignante a été arrêtée pour « voies de fait contre un agent de police », transportée à la Division 51 et placée en cellule. À 22 h 22, la plaignante a été sortie de sa cellule afin de prendre ses empreintes digitales et sa photo. Elle s’est montrée peu coopérative et s’est débattue avec les agents de police alors qu’ils la ramenaient dans sa cellule. Pendant que les agents tentaient de refermer la porte de la cellule, la plaignante s’est pris le doigt dans la porte et a subi une coupure. La police l’a transportée à l’Hôpital St. Michael (HSM) et, à 4 h 40, le 15 mai 2025, on lui a diagnostiqué un doigt cassé. Elle a aussi reçu six points de suture sur sa coupure.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mai 2025 à 9 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mai 2025 à 10 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 21 mai 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 11 juin 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 11 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une cellule de la Division 51 du SPT.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPT
Le 14 mai 2025, à 16 h 38, une personne téléphone au 911 au sujet de l’une des locataires d’un immeuble situé dans le secteur de la rue Yonge et de la rue Gerrard Est. La personne qui a téléphoné demande l’assistance de l’Équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) et indique que la plaignante a des antécédents de problèmes de santé mentale et de violence et qu’elle ne [Traduction[3]] « va pas bien dernièrement ». La plaignante est à l’extérieur de l’immeuble et tient un grand couteau à l’intérieur d’un sac blanc. Un agent de sécurité a vu le couteau. La plaignante avait précédemment fait les cent pas dans un corridor de l’immeuble, avec le couteau. Le personnel de l’immeuble avait tenté de convaincre la plaignante de ramener le couteau à l’intérieur de son appartement, mais elle avait refusé et était plutôt sortie à l’extérieur. La personne qui a téléphoné confirme que la plaignante habite dans l’immeuble et indique qu’elle croit que la plaignante a des problèmes de santé mentale.
À 16 h 41, le répartiteur de la police demande à des agents de se rendre à l’immeuble. Le répartiteur de la police indique également que la personne qui a téléphoné au 911 a demandé que l’EMIC soit envoyée sur les lieux. Le répartiteur indique que la plaignante est en possession d’un couteau.
À 16 h 42, des agents du groupe d’intervention d’urgence sont placés en état d’alerte.
À 16 h 44, on avertit les agents que la plaignante a des antécédents de comportements violents à l’égard d’intervenants.
À 16 h 45, le répartiteur signale que les dossiers de la police contiennent un avertissement de violence et qu’un mandat non exécuté est en vigueur à l’égard de la plaignante. D’après le casier judiciaire de la plaignante, elle fait l’objet d’une accusation en instance.
À 16 h 49, des agents signalent que la plaignante est en garde à vue.
À 17 h 2, on demande qu’une agente se rende sur les lieux pour procéder à une fouille de la plaignante.
À 17 h 14, la plaignante est transportée à la Division 51.
À 22 h 25, on demande qu’une ambulance se rende à la Division 51.
Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPT
Vers 16 h 58, le 14 mai 2025, l’agent no 1 et l’AT no 3 entrent dans l’appartement de la plaignante. Ils la trouvent cachée derrière la porte ouverte de sa salle de bains.
Vers 16 h 59, l’AT no 3 ramasse un couteau de type machette. La plaignante sort de la salle de bains par elle-même après que les agents l’ont repérée. L’agent no 2 arrive avec l’infirmière de l’EMIC et les agents encouragent la plaignante à sortir de l’appartement et à parler à l’infirmière. La plaignante répond qu’elle le fera lorsqu’elle se sentira à l’aise. L’agent no 2 dit à la plaignante que lui et l’infirmière viennent ensemble, puis il prend le bras gauche de la plaignante et l’entraîne dans le corridor[4]. Les agents tentent de menotter la plaignante, mais elle résiste à leurs efforts. Durant la lutte, un agent informe la plaignante qu’elle va aussi être accusée de voies de fait contre un agent de la paix. Les agents emmènent la plaignante à l’extérieur. Les agents la font monter sur la banquette arrière d’un véhicule de police.
Vers 21 h 40, l’AI se rend jusqu’à la cellule de la plaignante. À plusieurs reprises, il demande à la plaignante de rester assise pendant qu’il ouvre la porte de la cellule. L’AI informe la plaignante que deux autres accusations de voies de fait contre un agent de la paix vont être déposées contre elle. Il l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat et elle répond qu’elle souhaite parler à un avocat. La plaignante se lève de la couchette de la cellule et se dirige vers la porte de la cellule. L’AI ferme la porte et lui demande de s’asseoir. L’AI indique qu’il va contacter un avocat.
Vers 22 h 19, l’AI revient et ouvre la porte de la cellule. Il escorte la plaignante hors de la cellule afin de lui permettre de parler à un avocat. Le TES no 3, le TES no 2 et l’AT no 2 sont également présents. La plaignante refuse verbalement de parler à l’avocat de service et déclare qu’elle veut manger. Les agents lui demandent à plusieurs reprises si elle souhaite parler à un avocat. Elle répond « non » en secouant la tête. Le TES no 3 et l’AI tentent de ramener la plaignante dans sa cellule en la guidant de sorte à la faire entrer dans la cellule par la porte ouverte. Alors qu’ils tentent de fermer la porte de la cellule, la plaignante tend son bras gauche pour empêcher la porte de se refermer. Le TES no 3 repousse sa main à l’intérieur de la cellule. Elle tente ensuite de sortir par la porte de la cellule, qui est toujours entrouverte. Elle place sa main sur la poignée extérieure de la porte de la cellule et sort partiellement la tête de la porte de la cellule. L’AI place une main sur l’épaule gauche de la plaignante afin de l’empêcher de sortir. La plaignante déclare : « Je voudrais partir, s’il vous plaît ». Elle déclare qu’elle est prête à signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’AI et l’AT no 2 répondent qu’elle doit retourner dans sa cellule. L’AI tient la plaignante au moyen de sa main gauche sur son poignet gauche et de sa main droite sur son biceps gauche. L’AI avance vers l’avant et fait reculer la plaignante dans la cellule. La plaignante se place debout sur la couchette de la cellule alors que l’AI relâche sa prise sur son bras et sort de la cellule. Le TES no 2 ferme ensuite la porte de la cellule rapidement, depuis l’extérieur, tandis que l’AI tient la poignée de la porte de la cellule. L’AI relâche sa prise sur la porte alors qu’elle se referme. Depuis la couchette de la cellule, la plaignante s’élance vers la porte tandis qu’elle est en train de se refermer et que l’AI a ses deux mains sur l’extérieur de la porte de la cellule afin d’aider à fermer la porte. Le TES no 3 retire sa main de la porte de la cellule alors que l’AI a toujours ses deux mains sur la porte. On entend la plaignante crier à l’intérieur de la cellule, comme si elle était blessée. Elle se met ensuite à sauter de haut en bas dans la cellule en criant « Hôpital, hôpital, hôpital ». L’AI referme le clapet de la petite fenêtre d’observation de la porte de la cellule et déclare : « Elle va bien ». L’AI ouvre alors le clapet de la fenêtre d’observation et déclare : « Mince, c’est son doigt ». La plaignante continue de crier à l’aide depuis l’intérieur de la cellule. L’AI déclare : « Elle s’est coupé le doigt lorsque nous essayions de la pousser à l’intérieur. » L’AI demande au TES no 2 d’aller chercher la trousse de premiers soins. Il demande à la plaignante de se laver les mains dans l’évier et lui dit qu’on va lui donner un pansement. La plaignante crie « s’il vous plaît » à plusieurs reprises et demande qu’on fasse venir une ambulance. Le TES no 2 revient avec une trousse de premiers soins et la donne à l’AI. Le TES no 2 indique qu’un sergent a été prévenu et s’en vient. L’AI dit à l’AT no 2 qu’il craint que, s’ils rouvrent la porte de la cellule, la plaignante va continuer de leur résister. Il indique que la blessure semble n’être qu’une petite coupure et qu’il n’y a pas d’os cassé.
Vers 22 h 25, l’AT no 1 arrive dans l’aire des cellules. L’AI le met au fait de la situation.
Vers 22 h 27, la porte de la cellule est rouverte en présence de l’AT no 1. La plaignante sort de la cellule. L’AT no 1 l’informe qu’ils vont lui passer les menottes derrière le dos et saisit son bras gauche. Elle tente de s’éloigner d’eux et ne veut pas les laisser menotter ses mains, affirmant : « Mes mains sont coupées ». Sur ses mains, on peut voir des résidus rouges qui semblent être du sang. Le TES no 2, le TES no 3, l’AT no 2 et l’AI tentent de maîtriser la plaignante. Ils l’amènent au sol en position assise. Elle continue de résister en ruant ses jambes. Les agents la placent sur le ventre pour tenter de la maîtriser. Il faudra les efforts de tous les agents pour parvenir à lui passer les menottes. Elle continue de crier.
Vers 22 h 31, la plaignante est remise sur ses pieds et les agents lui passent des entraves aux jambes. Ils la font ensuite asseoir sur un banc dans l’aire de mise en détention. L’AT no 1 confirme qu’elle a subi une blessure à l’annulaire gauche.
Enregistrement vidéo — Aire de mise en détention du SPT
Vers 18 h 12, l’AT no 3 et l’agent no 1 escortent la plaignante dans l’aire de mise en détention et l’amènent devant l’AT no 1.
La plaignante est arrêtée pour possession d’armes dangereuses, de voies de fait contre un agent de la paix et un mandat non exécuté pour vol qualifié. La plaignante déclare qu’elle a des problèmes de santé mentale et qu’elle traverse une crise de santé mentale.
Vers 18 h 20, on lui retire les menottes et une agente procède à une fouille de sa personne dans l’aire de mise en détention.
Vers 18 h 25, la plaignante est escortée hors de l’aire de mise en détention.
Enregistrement vidéo provenant de la cellule — SPT
Vers 22 h 20, le 14 mai 2025, on aide la plaignante à entrer dans une cellule. Le TES no 3 lui fait signe d’entrer dans la cellule. La plaignante tente de sortir de la cellule en sortant son bras, sa tête et le haut de son corps à l’extérieur de la porte de la cellule. L’AI entre dans la cellule et la fait reculer plus loin à l’intérieur de la cellule en tenant son bras gauche. L’AI la guide vers le coin de la cellule à gauche de la porte, puis sur la couchette de la cellule, sur laquelle elle se met debout. L’AI lâche la plaignante et sort de la cellule. Au moment où la porte de la cellule se referme, la plaignante descend de la couchette et se dirige rapidement vers la porte qui se referme. Elle place sa main gauche dans l’embrasure de la porte alors que celle-ci se referme et son annulaire gauche se retrouve coincé entre la porte et le cadre de la cellule. Elle dégage son doigt, qui semble blessé.
Vers 22 h 25, la plaignante tend sa main gauche vers la fenêtre de la porte de la cellule.
Vers 22 h 27, on ouvre la porte de la cellule et la plaignante en sort.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 14 mai 2025 et le 30 juin 2025 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrement provenant de systèmes de caméras intégrés aux véhicules
- Vidéo de la détention
- Rapport d’incident
- Rapport sur la mise en détention
- Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3 et TES no 1, TES no 2 et TES no 3
- Politiques — arrestations, personnes en détention et personnes en situation de crise
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 27 mai 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du HSM.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante et des témoins oculaires de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Dans la soirée du 14 mai 2025, la plaignante a été placée en détention à la Division 51 du SPT. Elle avait été arrêtée plus tôt ce jour-là pour possession d’une arme dangereuse et voies de fait contre un agent de la paix. La plaignante, qui a des problèmes de santé mentale, s’est comportée de façon erratique avec la police dès le moment de son arrestation et tout au long de sa détention. Alors que des agents la ramenaient dans sa cellule après avoir pris ses empreintes digitales et sa photo, elle a donné un coup de pied à l’un des agents spéciaux qui l’escortaient et a mordu l’autre, ce qui a mené au dépôt d’autres accusations de voies de fait contre un agent.
Vers 22 h 20, la plaignante s’est fracturé l’annulaire gauche en tentant d’empêcher les agents de fermer la porte de sa cellule. Quelques instants auparavant, l’AI avait repoussé la plaignante dans la cellule après l’en avoir temporairement retirée afin qu’elle puisse parler avec un avocat. Alors que l’agent sortait de la cellule et qu’il tentait de fermer la porte avec l’aide d’un agent spécial, la plaignante s’est précipitée pour maintenir la porte ouverte, et son doigt s’est retrouvé coincé entre la porte et le montant de la porte. La plaignante a crié de douleur.
Elle a été transportée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un doigt cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 14 mai 2025, la plaignante a subi une blessure grave alors qu’elle était sous la garde du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.
L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
La légalité de l’arrestation et de la détention de la plaignante n’est pas en cause ici. Les éléments de preuve démontrent que la police avait des raisons légitimes de placer la plaignante en détention pour possession d’armes dangereuses et voies de fait contre un agent de police.
Quant au fait que l’AI ait fermé la porte de la cellule sur le doigt de la plaignante, je ne suis pas convaincu que cette erreur est attribuable à un manque de vigilance qui pourrait être considéré comme une transgression des limites de la prudence prescrites par le droit criminel. Plus tôt ce jour-là, la plaignante s’était comportée de façon belliqueuse et avait lutté avec les agents spéciaux alors qu’ils tentaient de la remettre dans sa cellule, mordant l’un d’entre eux et donnant des coups de pied à l’autre. Dans l’incident dont il est question ici, elle avait encore résisté aux efforts des agents pour la remettre dans sa cellule. Après avoir essayé pendant un certain temps de la persuader de retourner dans la cellule de son plein gré, l’AI a agi raisonnablement en la saisissant et en la repoussant dans la cellule. Il a ensuite fait ce à quoi on pouvait s’attendre : il est sorti de la cellule à reculons et a essayé (avec l’aide d’un agent spécial) de refermer la porte de la cellule avant que la plaignante ne puisse l’en empêcher. Malheureusement, la plaignante a réagi avant que l’agent ait le temps de fermer complètement la porte. Tout au plus, cette erreur constitue un manque de jugement momentané qui ne peut être qualifié d’écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 11 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
- 4) Alors qu’il se trouvait dans l’ascenseur pour monter au cinquième étage, l’agent no 2 a avisé l’infirmière de l’EMIC qu’il allait appréhender la plaignante. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.