Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-203

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : Ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : Ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), certains renseignements personnels protégés peuvent être omis de ce rapport, notamment : Ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les graves blessures subies par un homme âgé de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 17 mai 2025 à 9 h 41, le Service de police de Peterborough (SPP) a contacté l’UES et lui a fourni les renseignements suivants.

Le 17 mai 2025 à 5 h 59, la police a reçu un appel 911 au sujet d’un homme nu qui marchait en direction est sur la rue McDonnel. L’Agent impliqué (AI) a été déployé sur les lieux et a trouvé l’homme nu [identifié plus tard comme étant le plaignant]. Le plaignant se comportait de manière à inquiéter l’AI. Par conséquent, il a tenté de l’arrêter aux termes de la Loi sur la santé mentale (LSM). Le plaignant est devenu violent à l’endroit de l’AI et d’autres agents ont été appelés en renfort. Les agents ont eu du mal à appréhender le plaignant, qui a saisi la lampe de poche de l’AI et lui en a asséné un coup. Une arme à impulsions a été déployée à plusieurs reprises et un aérosol capsique (poivre) a été utilisé. Le plaignant a continué d’être belliqueux et il a fallu trois agents pour l’appréhender à 6 h 11. Les Services médicaux d’urgence (SMU) sont arrivés sur les lieux et lui ont administré un sédatif. Il a été transporté au Centre de santé régional de Peterborough aux fins d’évaluation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/05/17 à 11 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/05/17 à 11 h 48

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (plaignant) :

Homme âgé de 24 ans; entrevue.

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 mai 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 17 mai 2025 et le 21 mai 2025.

Agent impliqué (AI)

L’AI a participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 juin 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 22 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident dont il est question est survenu autour de la rue McDonnel, dans le secteur de la rue Park Nord à Peterborough.

Éléments de preuve matériels

Données du SPP sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

Le 17 mai 2025, à 6 h 6 min 20 s, la détente a été pressée éjectant deux sondes d’une des douilles. La décharge électrique a duré 2,788 secondes.

À 6 h 6 min 23 s, la détente fut pressée à nouveau éjectant deux sondes de la deuxième douille. La décharge électrique a duré 5,073 secondes.

Entre 6 h 6 min 29 s et 6 h 7 min, la détente a été pressée à cinq autres reprises ou le « mode projection » était activé. Il y a eu décharge électrique pour un total de 20,26 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de la caméra intégrée à la voiture du SPP

À 6 h 10 min 28 s, le 17 mai 2025, des agents du SPP ont été filmés alors qu’ils intervenaient avec le plaignant au sol. L’AT no 2 et l’AT no 1 avaient du mal à retenir le plaignant. On apercevait l’AI en position accroupie au-dessus du plaignant lui assénant quatre coups de poing à la tête.

À 6 h 10 min 58 s, l’AI a soutiré sa lampe de poche des mains du plaignant qui était menotté à l’avant.

Enregistrements des communications du SPP

Le 17 mai 2023 à 5 h 59, [3] un citoyen a composé le 911 pour signaler la présence d’un homme nu marchant en direction est sur la rue McDonnel.

À 6 h, la répartition du SPP diffuse qu’un homme complètement nu dont le comportement est suspect marche en direction est sur la rue McDonnel. Les quelques diffusions suivantes paraissent provenir d’un agent de police. Elles n’ont duré qu’une seconde environ et elles étaient brouillées. On aurait dit que le policier se bagarrait. Le répartiteur du SPP a demandé à plusieurs reprises de préciser les lieux et il y a eu une diffusion indiquant « McDonnel ».

À 6 h 8, l’AI essoufflé a affirmé que l’homme était possiblement en état de délire agité. Environ une minute après, dans une autre diffusion, il indiquait que l’homme était « extrêmement belliqueux ». D’autres informations indiquaient que l’homme se battait avec l’AI. Les diffusions de ce dernier étaient très brèves et il haletait. Il y a eu une autre diffusion pour signaler l’utilisation d’aérosol capsique (gaz poivré) et indiquant que l’homme s’éloignait en marchant vers l’ouest. Le répartiteur du SPP a demandé à l’AI ce qui se passait et à 6 h 11, un autre agent a diffusé que les agents luttaient avec l’homme. Une minute plus tard environ, un agent inconnu avisa le répartiteur de faire venir les SMU sur les lieux.

Le reste des diffusions concernait les SMU.

Documents obtenus du Service de police

À sa demande, l’UES a obtenu les dossiers suivants du SPP entre le 20 mai 2025 et le 23 mai 2025 :

  • Rapport d’incidents généraux
  • Enregistrements de la caméra intégrée à la voiture
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur (RAO)
  • Enregistrements des communications
  • Notes des agents témoins
  • Données sur le déploiement de l’arme à impulsions
  • Politique -

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants de ces autres sources entre le 21 mai 2025 et le 23 mai 2025 :

  • Enregistrements vidéo du TC no 1
  • Enregistrements vidéo du TC no 3

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, incluant les entrevues avec le plaignant, l’AI et d’autres agents et civils témoins et les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, donnent lieu au scénario suivant.

Le matin du 17 mai 2025, l’AI s’est rendu sur la rue McDonnel suivant un appel à la police concernant un homme nu marchant sur la voie publique.

Le plaignant était l’homme en question. Il semblait être en pleine crise psychotique.

Le policier a tenté de parler au plaignant, mais celui-ci ne réagissait pas pour ainsi dire. Lorsque l’AI l’a touché pour capter son attention, le plaignant s’est tourné vers lui de façon hostile. L’AI a saisi le plaignant pour le retenir et les deux sont tombés sur la chaussée. Se relevant, le policier a déchargé son arme à impulsions à plusieurs reprises sur le plaignant. L’AI a essayé à nouveau de retenir le plaignant, qui a réagi en brandissant et balançant ses bras vers l’agent. Pendant que se poursuivait leur lutte, le plaignant a dépouillé l’AI de sa lampe de poche et l’a utilisée pour frapper l’agent à quelques reprises. L’AI a riposté en utilisant ses mains et ses genoux pour frapper le plaignant avant de décharger sur lui son arme à impulsions. Le plaignant n’a pas paru être affecté par l’aérosol capsique, dont une partie du gaz est revenue au visage de l’agent.

Autour de ce temps, les AT no 1 et no 2 sont arrivés en voiture sur les lieux pour porter assistance à l’AI. L’AT no 2 a couru vers le plaignant et de l’arrière, il l’a plaqué au sol. Le plaignant a continué à lutter et a été frappé au visage par l’AI. Les agents ont réussi à maîtriser le plaignant et à lui mettre les menottes. Il a subséquemment craché au visage de l’AT no 2. L’agent a réagi en le frappant une ou deux fois au visage. En fin de compte, on lui a recouvert le visage d’un masque anticrachat.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale - Intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi de graves blessures lors de son arrestation par les agents du SPP le 17 mai 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation du plaignant et aux blessures subies.

Aux termes du paragraphes 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit et tout permettait de croire qu’il n’était pas en mesure de prendre soin de lui-même lorsque l’AI est arrivé sur les lieux. Il y avait motif de l’appréhender au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

La force utilisée par les agents de police, notamment par l’AI, était importante, mais dans les circonstances elle était justifiée au sens de la loi. Le plaignant faisait preuve d’une force incroyable pendant qu’il luttait avec l’agent. On ignore si les décharges de l’arme à impulsions ont provoqué une quelconque incapacité neuromusculaire, mais il est clair que le plaignant était en mesure de continuer à se battre après les décharges et qu’il a même pu frapper l’AI avec la lampe de poche de ce dernier. Le plaignant n’a pas lâché prise même après l’intervention de deux autres agents. Ce n’est qu’après les derniers coups assénés à la tête du plaignant par l’AI que les agents ont réussi à le maîtriser et ont pu lui mettre les menottes. Ont suivi un ou deux derniers coups assénés au visage du plaignant par l’AT no 2 après que le plaignant lui eut craché au visage. Je suis convaincu que la force utilisée dans les circonstances n’était pas démesurée. Les coups étaient brefs et assénés avec un minimum de force et visaient à décourager ce comportement de la part du plaignant en attendant de lui mettre le masque anticrachat.

Pour les raisons précédentes, je juge qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations au criminel dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : septembre 12, 2025

Approuvé par voie électronique par

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à l’information obtenue par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits suivant son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas rendus publics conformément à l’article 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments physiques des dossiers sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures proviennent du Rapport de la répartition assistée par ordinateur (RAO) et sont, par conséquent, approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.