Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-204
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 27 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 17 mai 2025, à 16 h 48, le Service de police régional de Peel (SPRP) a signalé ce qui suit à l’UES.
Ce jour-là, à 2 h 18, des agents de la Direction des enquêtes criminelles (DEC) de la Division 21 effectuaient une opération de surveillance dans le secteur de Courtneypark Drive, à Mississauga. Leur opération les a amenés à arrêter un tracteur semi-remorque volé, dans lequel deux hommes prenaient place, à la station-service Ultramar située au 1520 Courtneypark Drive East. Les agents ont tenté d’arrêter l’un des occupants, le plaignant. Ce dernier a résisté et un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé. L’une des sondes a frappé l’autre occupant, le témoin civil (TC), à la tête. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton afin que la sonde de PIE lui soit retirée. Le plaignant s’est mis à vomir. Une tomographie par ordinateur a révélé que le plaignant avait subi une fracture du crâne.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 mai 2025 à 17 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 mai 2025 à 18 h 8
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; n’a pas
participé à une entrevue (a refusé)
Témoin civil (TC)
TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 juin 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 mai 2025 et le 23 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le terrain extérieur de la station-service Ultramar située au 1520 Courtneypark Drive East, Mississauga.
Le sol de la station-service était asphalté.
Éléments de preuve médico-légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AI — SPRP
Le SPRP a fourni le rapport de téléchargement des données du PIE de l’AI, un modèle Taser 10. Ce modèle de PIE permet de décharger jusqu’à dix sondes individuellement ciblées à partir de dix différentes baies. Chaque fois que l’on appuie sur la détente, une sonde est déchargée, ce qui permet une plus grande précision et évite d’avoir à recharger le PIE[2].
Le 17 mai 2025, à 2 h 14 min 18 s, le PIE de l’AI a été placé en mode armé, la détente a été actionnée et la première cartouche a été déployée.
À 2 h 14 min 19 s, la deuxième cartouche a été déployée.
À 2 h 14 min 20 s, la détente a été actionnée et la troisième cartouche a été déployée.
À 2 h 14 min 20 s, la détente a été actionnée et la quatrième cartouche a été déployée.
À 2 h 14 min 21 s, la cinquième cartouche a été déployée.
À 2 h 14 min 22 s, la sixième cartouche a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant 8,075 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement de communications du SPRP
À 1 h 4, le 17 mai 2025, des agents de la DEC ont répondu à un appel pour un vol de tracteur semi-remorque qui avait été signalé par le propriétaire.
À 2 h 27, on a demandé que les SMU se rendent sur les lieux pour retirer une sonde de PIE.
À 3 h 1, on a demandé que les SMU se dépêchent, car le plaignant vomissait.
Les SMU sont arrivés sur les lieux à 3 h 12.
Images vidéo — station-service Ultramar — 1520 Courtneypark Drive East
À 2 h 13, le 17 mai 2025, le plaignant et le TC arrivent dans la station-service au volant de leur véhicule et s’arrêtent à la pompe 5/6. L’AI arrête sa fourgonnette de police banalisée à côté de la pompe 10. Le plaignant descend de son véhicule, se dirige vers le véhicule de l’AI et s’arrête près de l’avant du véhicule, sur le côté conducteur, derrière l’un des piliers et hors du champ de la caméra. Le TC sort du véhicule depuis le siège du conducteur et se dirige vers le véhicule de l’AI en tenant un objet dans sa main gauche, avec sa main droite derrière son dos. L’AI et l’AT no 4 sortent du véhicule de police en même temps. L’AI tient un PIE et l’AT no 4 tient une arme à feu.
À 2 h 14 min 22 s, le plaignant apparaît dans le champ de la caméra et semble fléchir les jambes. Il tombe en arrière et se cogne la tête sur le sol asphalté. L’AI pointe alors son PIE vers le TC, lequel tombe sur le sol. L’AT no 4 passe les menottes au TC. L’AT no 3 arrive et aide l’AI à s’occuper du plaignant, lequel est allongé sur le ventre, sur le sol. Ses mains se trouvent sous son corps, et l’AI et l’AT no 3 semblent avoir de la difficulté à sortir ses mains afin de les menotter. L’AI lui porte un coup de genou dans le flanc droit, au milieu du torse, puis les agents amènent ses mains derrière son dos et lui passent les menottes. L’AI et l’AT no 4 restent avec le plaignant jusqu’à l’arrivée des SMU.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRP entre le 17 mai 2025 et le 22 mai 2025 :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident
- Données sur le déploiement du PIE de l’AI
- Notes — AT no 1, AI, AT no 4, AT no 3 et AT no 2
- Dossier de formation de l’AI
- Politiques — arrestations et recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 26 mai 2025, l’UES a obtenu des enregistrements vidéo auprès de la station-service Ultramar, située au 1520 Courtneypark Drive East.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec l’AI et d’autres agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo montrant certaines parties de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé.
Au petit matin du 17 mai 2025, on a demandé à une équipe d’agents du SPRP d’enquêter sur un vol de tracteur semi-remorque. Le propriétaire avait utilisé un dispositif de repérage GPS pour localiser son véhicule. L’AT no 2 a repéré le tracteur semi-remorque dans un stationnement dans une zone industrielle située près de Tomken Road, au nord de Courtneypark Drive East. Il a vu un homme arriver dans une Honda et frapper à la porte du conducteur du tracteur semi-remorque, et un autre homme sortir du tracteur semi-remorque. Les deux hommes sont ensuite repartis à bord de la Honda. L’agent a informé l’équipe de ce qu’il avait vu et le chef d’équipe, l’AT no 1, a indiqué que les hommes étaient passibles d’arrestation pour possession de biens criminellement obtenus.
Les hommes étaient le plaignant (le passager) et le TC (le conducteur). Ils se sont rendu compte qu’ils étaient suivis et ont tenté de semer leurs poursuivants en effectuant diverses manœuvres, notamment des demi-tours. Ils se sont finalement retrouvés à une pompe de la station-service Ultramar située à l’angle sud-est de l’intersection de Dixie Road et de Courtneypark Drive East. C’est à cet endroit qu’ils ont décidé d’approcher les occupants de l’un des véhicules de police banalisés qui les avaient suivis jusqu’à la station-service.
L’AI était au volant du véhicule de police banalisé. L’AT no 4 se trouvait sur le siège passager avant. Les agents ont vu le plaignant et le TC s’approcher de leur véhicule et sont sortis pour les affronter. L’AI leur a crié de montrer leurs mains et a ensuite déchargé son PIE, d’abord sur le plaignant, puis sur le TC. Le plaignant est tombé, s’est cogné la tête sur le sol asphalté et a subi une fracture au crâne. L’AI et un autre agent qui est arrivé sur les lieux, l’AT no 3, ont porté plusieurs coups dans le torse du plaignant, car celui-ci refusait de les laisser prendre ses bras afin de lui passer les menottes. Après les coups, ils sont parvenus à amener ses bras derrière son dos et à le menotter. Le TC a été arrêté sans avoir subi de blessure grave.
L’état du plaignant s’est détérioré peu après son arrestation. Il a été directement transporté à l’hôpital et a reçu des soins pour sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 354(1), Code criminel — Possession de biens criminellement obtenus
354 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
Analyse et décision du directeur
Le 17 mai 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisque l’AI avait été informé que le plaignant et le TC étaient impliqués dans le vol d’un tracteur semi-remorque, je suis convaincu qu’il avait les motifs requis pour chercher à les arrêter pour possession de biens criminellement obtenus, en contravention du paragraphe 354(1) du Code criminel.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement que l’AI a employé une force illégale. Le plaignant et le TC s’approchaient tous deux du véhicule de l’agent avec détermination, tout en faisant des gestes agressifs qui ne laissaient rien augurer de bon. C’est ce que l’AI et l’AT no 4 ont tous deux affirmé et les enregistrements vidéo de l’événement semblent étayer leurs déclarations. Le plus inquiétant était le comportement du TC, qui semblait tenir quelque chose dans ses mains. L’agent aurait à juste titre craint qu’il ne soit en possession d’une arme quelconque. À la lumière de ces constatations, il est logique que l’AI ait voulu éviter une interaction physique avec les hommes et ait plutôt tenté de les neutraliser temporairement à distance. L’agent pouvait espérer que, si l’arme avait l’effet escompté, elle allait lui permettre de s’approcher du TC et du plaignant et de procéder à leur arrestation en toute sécurité.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 12 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Source : Axon.com [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.