Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-195

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 25 ans (« plaignant no 1 ») et par un homme de 28 ans (« plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 mai 2025, à 14 h, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Ce jour-là, vers 10 h, des membres de l’unité des crimes majeurs (UCM) se sont rendus dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Eglinton Ouest et de la rue Dufferin — la résidence no 1 — pour exécuter un mandat de perquisition visant deux individus qui étaient recherchés pour des infractions d’introduction par effraction. En entrant dans la résidence, les agents ont vu deux hommes, le plaignant no 2 et le plaignant no 1, sortir par une fenêtre et monter sur le toit de la maison. Alors qu’il fuyait la police en courant sur les toits des résidences voisines, le plaignant no 2 est tombé de l’un des toits, tandis que le plaignant no 1 a sauté en bas du toit d’une résidence à deux étages. Les deux individus ont été arrêtés et transportés au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (CSSS) par les services médicaux d’urgence (SMU). Les examens médicaux initiaux ont révélé que le plaignant no 2 avait subi une fracture de l’os radial droit. Le plaignant no 1 a quant à lui été admis à l’unité de soins intensifs puisque son état se détériorait.

À 16 h 49, le SPT a informé l’UES que les deux hommes s’étaient enfuis à l’étage supérieur de la résidence dès l’entrée de la police, étaient montés dans un grenier et étaient sortis sur le toit par une fenêtre de l’étage supérieur. D’après les renseignements médicaux supplémentaires obtenus par la suite, le plaignant no 2 s’était également fracturé un talon et le plaignant no 1 s’était fracturé la mâchoire et un talon après avoir tenté de sauter d’un toit à l’autre. Il avait heurté une gouttière et était tombé sur le sol en contrebas.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mai 2025 à 14 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2025 à 15 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (« plaignants »)

Plaignant no 1 Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Plaignant no 2 Homme de 28 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à des entrevues entre le 14 mai 2025 et le 29 mai 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 15 mai 2025 et le 4 juin 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence — la résidence no 1 — située dans le secteur de l’avenue Eglinton Ouest et de la rue Dufferin, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

La scène principale de la résidence no 1 a été sécurisée à l’aide d’un ruban de scène de crime qui s’étendait le long de la rue et englobait un certain nombre de maisons voisines. Du ruban supplémentaire bloquait l’accès à la zone arrière entre la maison voisine — la résidence no 2 — et la maison qui la jouxtait — la résidence no 3.

Les enquêteurs ont relevé des gouttières endommagées à l’arrière de la résidence no 3 et sur le côté de la résidence no 2. Il y avait des traces de transfert de sang sur la gouttière, sur la fenêtre située en dessous et sur le mur de la résidence no 2. Une flaque de sang a été relevée sur le béton à côté de la résidence no 3, près de l’endroit où le plaignant no 2 aurait été arrêté. Une gouttelette de sang a été trouvée sur le cadre inférieur d’une fenêtre arrière de la résidence no 3, sous la gouttière endommagée. Des taches de sang ont également été trouvées près des marches avant de la résidence no 3, à l’endroit où les ambulanciers auraient fourni des soins au plaignant no 2 ou au plaignant no 1.

Dans la cour arrière d’une maison située dans une rue voisine — la résidence no 4 — laquelle était surveillée par le SPT, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont relevé une petite tache de sang présumée dans la terre, près d’une remise arrière. On croit que c’est à cet endroit que le plaignant no 1 a été arrêté.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéos captées par les caméras d’intervention des agents du SPT

Le 14 mai 2025, des agents du SPT ont exécuté un mandat de perquisition dans la résidence no 1. L’enregistrement vidéo commence à 9 h 52. L’AT no 3 et d’autres agents en uniforme et en civil annoncent leur présence et leur entrée dans la résidence. Peu après, on entend des bruits dans le grenier de la résidence en question et, vers 9 h 54, on voit le plaignant no 2 grimper sur le toit de la maison. Il traverse plusieurs toits voisins, malgré les ordres répétés des agents lui demandant de redescendre.

Vers 9 h 58, le plaignant no 2 se trouve sur le toit de la résidence no 3. Il s’assoit, se plaint qu’il a mal, puis continue de bouger jusqu’à ce qu’il ne puisse aller plus loin.

Le plaignant no 1 saute de toit en toit depuis la résidence no 1, puis fait demi-tour et continue dans la direction opposée. Les agents suivent ses mouvements depuis la rue alors qu’il saute de toit en toit entre plusieurs maisons avant de descendre dans les cours arrière et de s’enfuir sur une bicyclette volée. Les agents le poursuivent à pied et à bord de leurs véhicules.

Vers 10 h 3, l’AT no 5 repère le plaignant no 1, accroupi derrière une remise dans la cour de la résidence no 4, puis le place en état d’arrestation. L’AT no 2 s’approche du lieu de l’arrestation et atterrit avec son genou droit sur le haut du dos du plaignant no 1, lequel est à plat ventre à ce moment-là. Un peu plus tard, les ambulanciers paramédicaux lui prodiguent des soins pour ses blessures et le transportent à l’hôpital sous la surveillance de la police. Dans les images captées par la caméra d’intervention, on voit les ambulanciers paramédicaux lui demander s’il a sauté ou s’il est tombé d’un toit, ce qu’il nie en secouant la tête.

Images captées par les systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV) du SPT

Les images captées par les SCIV montrent plusieurs véhicules de police se rendant dans le quartier de la résidence no 4, où le plaignant no 1 a été arrêté. Des véhicules de police, gyrophares et sirènes activés, répondent à des messages radio indiquant que le plaignant no 1 s’est enfui de la résidence no 1 en sautant d’un toit à l’autre, puis a pris la fuite à bicyclette. Les véhicules de police conduits par l’AT no 5 et l’agent no 1 convergent vers le secteur, puis les agents sortent et courent vers une entrée résidentielle. Les transmissions radio confirment que le plaignant no 1 a été arrêté et une ambulance est demandée pour les blessures mineures subies par le plaignant en sautant d’un toit à l’autre.

Des agents font monter le plaignant no 1 dans un véhicule de police. Il est menotté et est visiblement blessé. Il a du sang autour de la bouche et a de la difficulté à respirer. Des pompiers et des ambulanciers paramédicaux l’examinent sur place, puis il est transféré dans une ambulance.

Enregistrements de communications du SPT

À 9 h 20, le 14 mai 2025, peu après l’octroi d’un mandat de perquisition, l’AT no 1 demande l’assistance d’agents en uniforme. Pendant les 15 minutes qui suivent, les agents transmettent des informations sur les personnes qui entrent et sortent de la résidence cible.

À 9 h 38, des agents en uniforme arrivent. Dans les transmissions radio, il est question de considérations tactiques pour l’exécution du mandat.

À 9 h 51, les agents indiquent qu’ils sont prêts à aller de l’avant et, à 9 h 52, ils commencent à s’approcher de la maison. Quelques instants plus tard, à 9 h 53, les agents signalent qu’une femme se trouvant à l’intérieur de la résidence faisait signe à d’autres personnes de fuir la résidence.

À 9 h 54, les agents entendent des bruits dans le grenier, puis on signale que l’une des cibles [le plaignant no 2] a sauté sur le toit de la maison adjacente. L’AT no 4 signale que le plaignant no 2 court de toit en toit et se trouve maintenant sur le toit de la résidence no 2. Elle demande qu’on fasse venir un chien policier et fournit une description des vêtements du plaignant no 2. Elle indique que des agents tentent de l’encercler. À peu près au même moment, un deuxième homme [le plaignant no 1] est aperçu sur le toit. Le répartiteur informe un autre agent que la situation a pris de l’ampleur, car les suspects fuient en sautant d’un toit à l’autre.

À 10 h 2, on confirme que le plaignant no 2 se trouve à l’arrière d’une adresse située un peu plus loin sur la rue et qu’il saigne à plusieurs endroits. Des agents ont vu le plaignant no 1 fuir sur une bicyclette.

À 10 h 7, un agent de l’UCM confirme que les deux individus ont été arrêtés.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 14 mai 2025 et le 30 juin 2025 :

  • Rapport d’incident général et rapport supplémentaire
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Notes — AT no 1, AT no 9, AT no 2, AT no 8, AT no 3, AT no 7, AT no 4, AT no 5 et AT no 6
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Renseignements pour l’obtention d’un mandat de perquisition
  • Mandats de perquisition

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 mai 2025 et le 27 mai 2025 :

  • Dossiers médicaux du CSSS pour le plaignant no 2
  • Dossiers médicaux du CSSS pour le plaignant no 1
  • Vidéo enregistrée par la caméra de la sonnette d’une résidence
  • Vidéo provenant d’une résidence
  • Vidéo provenant d’un téléphone cellulaire — TC no 2

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec les plaignants, d’autres témoins civils et des agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi les y autorise, aucun des agents impliqués n’a convenu de participer à une entrevue avec l’UES ni de lui transmettre leurs notes.

Dans la matinée du 14 mai 2025, sur la base d’un mandat de perquisition identifiant les plaignants comme étant les cibles d’une enquête criminelle pour des infractions d’introduction par effraction, des agents en civil et en uniforme du SPT ont convergé vers une maison située dans le secteur de l’avenue Eglinton Ouest et de la rue Dufferin, à Toronto. Ils se sont positionnés à l’avant et à l’arrière de la résidence, ont annoncé leur présence et ont commencé à pénétrer dans la résidence.

Le plaignant no 2 et le plaignant no 1 se trouvaient dans le sous-sol de la résidence. Sachant que la police se trouvait à l’extérieur, ils se sont rendus dans le grenier de la résidence et ont sorti sur le toit par une fenêtre. Le plaignant no 2 a été le premier à sortir sur le toit. Pour tenter d’échapper à la police, il a pris la fuite en sautant de toit en toit. La police a suivi sa progression et tenté de le convaincre de se rendre et de redescendre, sans succès. Le plaignant no 2 a fait demi-tour, puis a tenté de sauter du toit de la résidence no 3 au toit de la résidence no 2. Il n’a pas réussi et est tombé sur la surface bétonnée en contrebas. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 se sont approchés de lui et l’ont arrêté.

À peu près au moment où le plaignant no 2 est tombé, le plaignant no 1 est monté sur le toit de la résidence n° 1. Il a pris la fuite en sautant d’un toit à l’autre, ignorant lui aussi les ordres de la police. Il a fini par descendre en bas d’un toit, puis a pris la fuite en traversant des cours arrière. Il a trouvé une bicyclette et l’a utilisée pour poursuivre sa fuite. Les agents l’ont poursuivi et l’ont trouvé caché derrière le cabanon de la cour arrière de la résidence no 4. L’AT no 5 et l’AT no 2 l’ont arrêté.

Après leur arrestation, le plaignant no 2 et le plaignant no 1 ont été transportés à l’hôpital. Le plaignant no 2 avait subi des fractures au bras et au talon droits, ainsi qu’au poignet gauche, à la paroi orbitale gauche et au dos. Le plaignant no 1 s’était cassé la mandibule gauche et le talon gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 mai 2025, le plaignant no 2 et le plaignant no 1 ont subi des blessures graves au cours de leur arrestation par des agents du SPT plus tôt ce jour-là. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Selon mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation des plaignants et les blessures qu’ils ont subies.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment des événements en question, les plaignants étaient passibles d’arrestation. Ils étaient nommés dans un mandat de perquisition concernant des infractions d’introduction par effraction, ce qui autorisait la police à les arrêter.

Selon l’une des versions des événements, des agents auraient frappé les plaignants à plusieurs reprises pour aucune raison lors de leur arrestation. Il serait toutefois imprudent et dangereux de déposer des accusations en se fondant sur ces témoignages. D’après les agents témoins et les témoins civils, aucun agent n’a porté aucun coup aux plaignants lors de leur appréhension. De plus, les enregistrements vidéo qui montrent des parties de chaque arrestation ne révèlent aucun comportement inapproprié de la part des agents. Au contraire, le poids de la preuve indique que les arrestations se sont déroulées en grande partie sans incident. L’AT no 2 a effectivement atterri avec un genou sur le haut du dos du plaignant no 1 au moment de son arrestation, mais il n’y a aucune raison de penser que le contact était autre qu’accidentel. Comme l’a expliqué l’agent, il a trébuché et est tombé en arrivant sur les lieux. Toutefois, le contact lui-même ne semble pas non plus constituer une force excessive dans les circonstances de l’arrestation. Enfin, les blessures subies par les plaignants sont compatibles avec des chutes de hauteur. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont recouru à une force illégale contre l’un ou l’autre des plaignants.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 11 septembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.