Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-191
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 mai 2025, à 15 h 25, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 13 mai 2025, à 0 h 55, une résidente d’une habitation située dans le secteur de North Service Road Est et de la route Trafalgar, à Oakville, a demandé l’intervention de la police après que son petit ami a été poignardé par un homme qui était en visite à la résidence – le plaignant. La police s’est rendue à l’adresse et a ordonné au plaignant de se rendre. Le plaignant est sorti par l’étage supérieur de la résidence. Alors qu’il s’approchait des agents, il a baissé les mains vers sa ceinture et a demandé aux agents de lui tirer dessus. Un agent a déployé une arme à impulsions, et le plaignant est tombé sur le sol. Un agent a ensuite immobilisé le plaignant avec un bouclier tandis qu’un autre agent l’a frappé deux fois au visage pendant son arrestation. On a appelé les services médicaux d’urgence sur les lieux, et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville, où l’on a constaté à 13 h 50 qu’il avait une fracture de l’os orbitaire.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mai 2025, à 7 h 15
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2025, à 15 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mai 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue; déclaration au SPRH examinée et entrevue jugée non nécessaire
Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 mai 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 juin 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 mai 2025 et le 4 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et près de l’entrée et de l’escalier intérieur d’une résidence située dans le secteur de North Service Road Est et de la route Trafalgar, à Oakville.
Éléments de preuve matériels
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 3
Le 13 mai 2025, à 1 h 4 min 56 s[2], la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant environ 5 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]
Enregistrements des communications du SPRH
Un répartiteur du SPRH demande à des agents de se rendre à une résidence située dans le secteur de North Service Road Est et de la route Trafalgar, à Oakville, pour une agression au couteau. Il dit que la TC no 1 a appelé le 9-1-1 pour signaler que son petit ami, le TC no 2, a été poignardé à la poitrine par le plaignant. La TC no 1 et le TC no 2 se sont enfermés dans une pièce, et le plaignant est en possession d’un couteau.
Le plaignant avait également appelé la police et signalé avoir été agressé.
On a signalé que le plaignant était suicidaire.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRH entre le 16 mai 2025 et le 20 juin 2025 :
- enregistrements des communications;
- enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule de police;
- rapport d’incident général;
- rapport d’incident supplémentaire;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
- directive du SPRH – recours à la force
- déclarations des témoins civils;
- certification sur le recours à la force – l’AI
- notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 4 et l’AT no 3;
- schéma des lieux produit par l’AT no 4, l’AT no 3 et l’AT no 1.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 27 mai 2025 et le 30 mai 2025 :
- lettre d’autorisation de divulgation d’information des services médicaux d’urgence de Halton;
- rapport d’appel d’ambulance du service d’ambulanciers paramédicaux régional de Halton;
- dossiers médicaux du plaignant de Halton Healthcare.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI et d’autres témoins de la police, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt le matin du 13 mai 2025, des agents du SPRH ont été appelés à se rendre à une résidence située dans le secteur de North Service Road Est et de la route Trafalgar, à Oakville. Une résidente – la TC no 1 – avait contacté la police pour signaler que son petit ami – le TC no 2 – venait d’être poignardé par le plaignant. Le plaignant avait également appelé la police pour signaler qu’il avait été victime d’une agression à cette adresse.
Plusieurs agents, dont l’AI, sont arrivés sur les lieux et se sont rassemblés près de la porte verrouillée qui donne sur une entrée et un escalier intérieur menant au deuxième étage. La TC no 1 a descendu l’escalier et ouvert la porte aux agents, après quoi elle a quitté les lieux. Depuis le seuil de la porte et les premières marches de l’escalier, les agents ont interpellé le plaignant et lui ont ordonné de se rendre.
Le plaignant s’est approché du haut de l’escalier. Il a levé les mains et commencé à descendre l’escalier. Il a dit qu’il voulait que les agents lui tirent dessus et, à mi-chemin dans l’escalier, il s’est arrêté. Peu après, il a recommencé à descendre et a reçu une décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 3. Le plaignant a trébuché, et l’AT no 3 l’a immobilisé sur les premières marches de l’escalier à l’aide de son bouclier.
L’AI est intervenu physiquement auprès du plaignant et lui a donné deux coups de poing à la tête. Il a ensuite fait sortir le plaignant par la porte et l’a emmené sur le trottoir en béton où, avec l’aide d’un autre agent, il l’a menotté avec les mains derrière le dos.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi des fractures au côté gauche du visage.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des fractures au visage lors de son arrestation par des agents du SPRH le 13 mai 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Sachant que le plaignant avait poignardé le TC no 2, les agents étaient en droit procéder à l’arrestation du plaignant.
En ce qui concerne la force à laquelle les agents ont eu recours lors de l’arrestation, à savoir une décharge d’arme à impulsions et deux coups de poing au visage par l’AT no 3 et l’AI, respectivement, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas justifiée. Selon un témoignage, le plaignant était coopératif et la force employée par les agents n’était pas nécessaire, toutefois, ce témoignage doit être abordé avec prudence, car sa source avait consommé de la drogue et de l’alcool. En outre, cette version des faits est contestée par les témoignages des agents, qui affirment que le plaignant avait abaissé ses mains au niveau de sa ceinture lorsque l’AT no 3 a déployé son arme à impulsions. Ce comportement aurait, avec raison, conduit les agents à craindre que le plaignant soit sur le point de sortir un couteau, puisqu’ils étaient sur les lieux en réponse à un appel concernant une personne poignardée. Dans les circonstances, il était logique d’utiliser l’arme à impulsions, car cela permettrait d’empêcher le plaignant de sortir une arme en l’immobilisant temporairement. Pour les mêmes raisons, les coups de poing portés par l’AI semblent également constituer une tactique raisonnable si, comme le décrit l’agent, le plaignant a tendu la main gauche vers sa ceinture alors qu’il était au sol. Dans ce dossier, puisque rien n’indique que le témoignage selon lequel la force employée contre le plaignant était inutile est plus proche de la vérité que celui présenté par les agents, et puisqu’il y a des raisons de douter de ce témoignage, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables et probables, que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle.
Il n’est pas clair si le plaignant a subi ses blessures pendant l’altercation qui a marqué son arrestation. En effet, selon des éléments de preuve, le plaignant aurait pu subir ses fractures au visage juste avant l’arrivée des agents, lorsqu’il s’est battu avec un tiers. Quoiqu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la force à laquelle ont eu recours les agents était illégale, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 septembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.