Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-189

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 mai 2025, à 0 h 6, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 10 mai 2025, à 21 h 5, la Police provinciale a reçu un appel concernant un incident de violence entre partenaires intimes impliquant le plaignant et une femme, à une résidence située à Lucan. À son arrivée, l’AT no 1 a vu le plaignant entrer dans sa Ford noire et percuter intentionnellement son véhicule de police. Aucune poursuite du véhicule du plaignant n’a été engagée à ce moment-là. Un peu plus tard, la Police provinciale a reçu des appels concernant la conduite dangereuse du plaignant à bord de sa Ford. Des agents de la Police provinciale ont repéré le véhicule et ont activé leurs gyrophares et sirènes. Le plaignant a refusé de s’arrêter et a fini par entrer dans la zone de compétence du Service de police de London (SPL). Les agents de la Police provinciale ont déployé une herse cloutée, et l’un des pneus de la Ford a été dégonflé; toutefois, le véhicule a poursuivi sa fuite. Le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) a donné l’autorisation d’entrer intentionnellement en contact avec la Ford, afin de l’arrêter. Après le premier contact intentionnel, la Ford a poursuivi sa lancée. Ainsi, un deuxième contact intentionnel a eu lieu. Cette fois, la Ford a tournoyé de manière incontrôlée et a percuté un autre véhicule. À ce moment-là, la Ford était encerclée, et le plaignant a tenté de s’enfuir à pied. L’AI no 1 et l’AI no 2, tous deux membres de l’Unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPL, sont intervenus et ont interpellé le plaignant. Ils ont utilisé leurs armes à impulsions à trois reprises, après quoi le plaignant a été menotté. Peu après l’arrestation, le plaignant a perdu connaissance et on lui a administré du Narcan. Le plaignant a été réanimé et transporté par les services médicaux d’urgence (SMU) au campus universitaire du London Health Sciences Centre (LHSC), où il a été admis à l’unité de soins intensifs, car l’un de ses poumons semblait atélectasié.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 mai 2025, à 0 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 mai 2025, à 2 h 33

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 mai 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 mai 2025 et le 21 juin 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 28 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de la rue Richmond et du croissant Jacksway, à London, et dans les environs.

Schémas des lieux

Schémas des lieux

Schémas des lieux

Éléments de preuve matériels

Un panneau de stationnement interdit endommagé se trouvait sur les lieux, près de la bordure ouest de la voie en direction sud de la rue Richmond. Il y avait également des débris de véhicules dans cette zone. Quatre véhicules impliqués se trouvaient dans le secteur au sud du croissant Jacksway, sur les voies en direction nord et sur la bande gazonnée du trottoir.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a mesuré et photographié les lieux.

Plusieurs éléments de preuve ont été recueillis sur les lieux en vue d’un examen plus approfondi :

  • L’élément de preuve no 1, soit une sonde d’arme à impulsions, a été retrouvé sur le trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 2, soit une sonde d’arme à impulsions, a été retrouvé sur le trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 3, soit une sonde d’arme à impulsions, a été retrouvé sur le bord ouest du trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 4, soit une sonde d’arme à impulsions, a été retrouvé sur le trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 5, soit un distributeur de Narcan, a été retrouvé sur la bande gazonnée du trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 6, soit un distributeur de Narcan, a été retrouvé sur la bande gazonnée du trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.
  • L’élément de preuve no 7, soit une sonde d’arme à impulsions, a été retrouvé sur le trottoir est, au sud du véhicule du plaignant.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement d’une arme à impulsions du SPLAI no 2

Le 10 mai 2025, à 21 h 32 min 27 s 320 ds, la cartouche no 1 a été déployée. À 21 h 32 min 27 s 918 ds[2], la cartouche no 2 a été déployée. À 21 h 32 min 28 s 515 ds, la cartouche no 3 a été déployée. À 21 h 32 min 29 s 330 ds, la cartouche no 4 a été déployée. La décharge a duré 7 secondes. À 21 h 32 min 44 s 449 ds, une décharge de 7 secondes a débuté.

Données sur le déploiement d’une arme à impulsions du SPLAI no 1

Le 10 mai 2025, à 21 h 32 min 27 s 133 ds, la cartouche no 1 a été déployée. À 21 h 32 min 27 s 877 ds, la cartouche no 2 a été déployée. La décharge a duré 5 secondes. À 21 h 32 min 51 s 318 ds, la cartouche no 3 a été déployée. À 21 h 32 min 52 s 726 ds, la cartouche no 4 a été déployée. La décharge a duré 6 secondes. À 21 h 32 min 58 s 713 ds, la cartouche no 5 a été déployée. La décharge a duré 1 seconde. À 21 h 32 min 59 s 582 ds, la cartouche no 6 a été déployée. La décharge a duré 5 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale

À 21 h 20, le 10 mai 2025, on voit l’agent no 1 conduire un véhicule.

À 21 h 29, l’agent no 1 fait demi-tour et annonce qu’il se trouve derrière une Ford dont la portière du côté conducteur est ouverte. La Ford circule sur la voie du milieu et ses feux de détresse sont allumés. L’agent no 1 signale une vitesse de 37 km/h. Il active sa sirène.

À 21 h 30 min 45 s, le plaignant s’arrête de travers sur la route, vers les voies de circulation en direction nord. L’agent no 1 s’approche avec son véhicule et touche le côté conducteur de la Ford. L’agent crie au plaignant de sortir de sa voiture. Le plaignant fait un signe de la main et prend la fuite.

Une herse cloutée est déployée sur les voies en direction sud de la rue Richmond.

L’agent no 1 continue de poursuivre la Ford. On aperçoit au loin des gyrophares (AT no 2).

À 21 h 31 min 23 s, l’agent no 1 informe l’AT no 2 qu’il se trouve derrière lui, si ce dernier veut bloquer la voie. La Ford traverse une intersection et dépasse cinq véhicules qui s’étaient rangés sur la bordure de la route. La Ford chevauche deux voies de circulation lorsque le véhicule de police de l’AT no 2 heurte celle-ci sur le coin arrière gauche. La Ford fait une embardée, mais son conducteur en reprend le contrôle, avant de traverser la voie en bordure en direction sud et de rouler sur l’herbe. La Ford parcourt une certaine distance sur le trottoir avant de retourner sur la route.

À 21 h 31 min 58 s, la caméra à bord du véhicule de l’AT no 2 filme la Ford, dont la portière du côté conducteur est ouverte, et on la voit descendre du trottoir de la rue Richmond et poursuivre sa fuite vers le sud.

À 21 h 32 min 4 s, la Ford revient sur la bordure de la route. On voit le plaignant partiellement sorti par la portière du côté conducteur; il regarde derrière lui, en direction de l’AT no 2.

À 21 h 32 min 8 s, l’AT no 2 heurte le coin arrière de la Ford, qui commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. La Ford heurte l’avant d’un véhicule arrêté [conduit par le TC no 1]. La Ford recule ensuite et, quelques secondes plus tard, s’arrête sur la zone gazonnée. Une fourgonnette du SPL circule en direction nord et arrive sur la rue Richmond, puis se place derrière le véhicule du plaignant, sur la zone gazonnée.

À 21 h 32 min 24 s, le plaignant sort de son véhicule alors que l’AT no 2 s’approche avec son arme à feu dégainée. Le plaignant ne réagit pas à l’AT no 2 ni aux agents qui s’approchent de lui par-derrière.

À 21 h 32 min 31 s, la caméra à bord du véhicule de l’agent no 1 filme deux membres de l’UIU du SPL, lesquels s’approchent du plaignant par derrière et, une seconde plus tard, déploient leurs armes à impulsions. Le plaignant tombe au sol.

À 21 h 32 min 50 s, l’AT no 2 se lève et le plaignant apparaît depuis l’arrière de la portière du côté conducteur. Les deux membres de l’UIU du SPL, ainsi que l’AT no 2 et l’agent no 1, commencent à maîtriser le plaignant.

À 21 h 41, on annonce que le plaignant respire, mais qu’il ne réagit pas.

Sur le reste des enregistrements vidéo, on voit les efforts déployés pour sauver la vie du plaignant jusqu’à l’arrivée des pompiers du service d’incendie de London (SIL) et des services médicaux d’urgence, puis ceux-ci qui quittent les lieux avec le plaignant en direction de l’hôpital.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPL

À 21 h 31, le 10 mai 2025, l’AI no 1 circule sur la rue Richmond, vers le croissant Jacksway. L’AI no 2 se trouve sur le siège du passager du véhicule.

À 21 h 32, l’AI no 2 fait savoir par radio que la Police provinciale a immobilisé le véhicule et que le conducteur, soit le plaignant, est sur le point de prendre la fuite. L’AI no 1 et l’AI no 2 mentionnent qu’une personne risque d’être tuée à cause de la conduite du plaignant. L’AI no 1 parle d’encercler le véhicule, puis, alors qu’il arrête son véhicule de police, l’AI no 2 sort du côté passager. L’AI no 2 et d’autres personnes crient au plaignant de se mettre à terre. L’AI no 1 sort de son véhicule et dégaine son arme à impulsions en s’approchant du plaignant, qui se tient près de la portière ouverte, du côté conducteur, de son véhicule.

À 21 h 32 min 32 s, l’AI no 1 dit au plaignant de se mettre au sol, avant d’utiliser son arme à impulsions. Le plaignant crie. Les mains placées devant son corps, il fléchit les genoux, se met sur la pointe des pieds et tombe à plat ventre sur le sol. L’AT no 2 s’approche du plaignant et saisit son bras droit. L’AI no 2 s’approche du côté gauche. Le plaignant résiste et refuse de tendre les bras.

À 21 h 32 min 55 s, l’AI no 1 pointe de nouveau son arme à impulsions vers le plaignant, lequel est assis sur le trottoir à ce moment-là. L’AI no 2 demande au plaignant de se coucher sur le ventre et saisit la partie supérieure de son bras droit. Le plaignant se retourne et déclare : « Ne dites pas cela ». L’AI no 1 décharge son arme à impulsions vers la poitrine du plaignant. Ce dernier se couche sur le dos, les deux mains serrées devant son corps. On retourne le plaignant sur le ventre alors qu’il continue à se débattre et se place à quatre pattes. On entend plusieurs personnes lui ordonner de se coucher sur le sol et de se laisser menotter. L’AT no 2, l’agent no 2 et un troisième agent luttent pour maîtriser les bras du plaignant.

À 21 h 36 min 10 s, on dit que le plaignant respire alors que l’AI no 1 s’éloigne.

Des agents de la Police provinciale surveillent le plaignant.

À 21 h 41 min 3 s, quelqu’un demande si le plaignant est conscient et on lui répond « non ». On annonce par radio que le plaignant est inconscient. L’AI no 1 dit qu’il perçoit un pouls. On indique de placer le plaignant en position de récupération.

À 21 h 42 min 54 s, l’AI no 1 administre une dose de Narcan. Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux, et l’on administre une deuxième dose de Narcan.

À 21 h 45, les services médicaux d’urgence déclarent que le plaignant a un pouls, mais qu’il est inconscient.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

La Police provinciale reçoit plusieurs appels, par l’intermédiaire du 9-1-1, concernant une dispute conjugale à une résidence située à Lucan. Selon ce qui est rapporté, une femme aurait été jetée à terre. On entend un homme dire que quelqu’un essaie de le tuer, et il crie à l’aide.

Le 10 mai 2025, à 21 h 4, une personne appelle et signale que plusieurs personnes se poussent, se bousculent et parlent dans des langues différentes. Quelqu’un saute sur le pare-brise d’une voiture noire à quatre portières, alors que d’autres personnes tentent de sortir une personne du véhicule. Un homme [le plaignant] saute à l’intérieur par la fenêtre arrière et atterrit sur le siège arrière.

À 21 h 5, une deuxième personne appelle pour signaler qu’un homme, soit le plaignant, et une femme se trouvent dans un véhicule et que des gens crient pour faire sortir la femme du véhicule. À un certain moment, on fait savoir que le plaignant se trouve sur le siège arrière du véhicule. Le plaignant démarre et quitte les lieux avec la portière du côté conducteur ouverte, et la femme tombe dans la rue.

À 21 h 5, l’agent no 3 et l’AT no 1 sont dépêchés à Lucan. L’AT no 1 signale que le plaignant a heurté le véhicule de police de l’AT no 3 et, ensuite, que les deux véhicules de police ont été percutés. Il ajoute que le plaignant a quitté les lieux en direction de l’autoroute 4 (rue Richmond).

L’AT no 1, après avoir parlé à des témoins, déclare par la suite que le plaignant a les facultés affaiblies.

Les services médicaux d’urgence appellent la Police provinciale et signalent une possible collision de véhicules sur la rue Richmond, au nord du chemin Elgin Field. Ils ont reçu un appel d’un homme qui a refusé de révéler son identité et qui semblait confus. Celui-ci a dit qu’il devait aller au Mexique ou à Toronto, et que les services médicaux d’urgence sauraient ce qui se passe.

À 21 h 19, un homme appelle la Police provinciale pour signaler qu’il se dirige vers le sud sur l’autoroute 4 et qu’il vient de traverser Birr. Il pense qu’un homme, le plaignant, fuit la police. L’auteur de l’appel continue de suivre le véhicule et déclare que le plaignant conduit de façon dangereuse, notamment qu’il dépasse des véhicules en zigzaguant d’une voie à l’autre en direction sud. À la hauteur du chemin Ilderton, le plaignant brûle un feu rouge, mais s’arrête ensuite à un feu vert.

À 21 h 22, la Police provinciale informe le SPL de la situation.

L’auteur de l’appel continue de suivre le plaignant, tout en parlant au répartiteur de la Police provinciale et en signalant la conduite dangereuse et les infractions au Code de la route du plaignant. L’auteur de l’appel s’arrête à un feu rouge, sur le chemin Sunningdale, et voit un véhicule de la Police provinciale derrière le plaignant.

L’agent no 1 indique qu’il va essayer d’arrêter la Ford en utilisant des mesures de rechange à la hauteur de la rue Richmond et de la promenade Plane Tree.

À 21 h 29, l’agent no 1 indique qu’il se trouve derrière le véhicule et que la portière du côté conducteur est ouverte. L’AT no 2 mentionne qu’il se trouve à l’angle de la rue Richmond et du chemin Fanshawe Park, et qu’il roule en direction nord.

À 21 h 31, un agent signale que la Ford a heurté une herse cloutée, et qu’au moins une roue a été touchée. Le plaignant continue de rouler sur la rue Richmond. L’AT no 2 demande s’il peut entrer en contact de façon intentionnelle. L’AT no 2 demande de nouveau s’il peut entrer en contact de façon intentionnelle. Il déclare ensuite qu’il va se rendre à l’avant de la Ford avant que quelqu’un ne soit blessé.

À 21 h 32, le sergent du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) affirme que le contact intentionnel est approuvé. L’AT no 2 signale que le plaignant est monté sur le trottoir, toujours en direction sud.

À 21 h 34, on fait savoir que des agents du SPL aident à menotter le plaignant; peu après, on affirme avoir procédé à l’arrestation.

À 21 h 35, l’agent no 1 signale que des agents du SPL ont déployé une arme à impulsions et demande l’intervention des services médicaux d’urgence. L’agent no 1 fait le point sur la situation médicale et précise que le plaignant respire, mais qu’il est inconscient. On administre une dose de Narcan, ce qui suscite une légère réaction, puis l’on commence les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et l’on sent de nouveau un pouls. Toutefois, le plaignant est toujours inconscient.

L’agent no 1 signale ensuite que l’ambulance a dû s’arrêter pour que l’on administre un sédatif au plaignant, qui était combatif. À 22 h 26, l’ambulance arrive à l’hôpital.

Enregistrements des communications du SPL

Le 10 mai 2025, à 21 h 5, le répartiteur du SPL signale que la Police provinciale a un cas de conducteur avec les facultés affaiblies à Lucan. Selon ce qui est rapporté, une Ford [on fournit le numéro de la plaque d’immatriculation] aurait percuté deux véhicules de police et renversé un civil. Le conducteur est le plaignant, et ce dernier a été vu pour la dernière fois sur la rue Richmond, tandis qu’il circule en direction sud.

L’AI no 2 annonce que la Ford a été immobilisée par la Police provinciale et que le plaignant est sur le point de s’enfuir à pied. L’AI no 1 indique que la Ford est arrêtée à l’intersection de la rue Richmond et du croissant Jacksway.

L’AI no 1 indique qu’ils viennent tout juste de maîtriser le plaignant, lequel est désormais en état d’arrestation après plusieurs déploiements d’armes à impulsions. On demande aux services médicaux d’urgence de se rendre sur place. L’agent signale que le plaignant est peut-être dans un état de délire agité et précise ensuite qu’on a administré du Narcan à deux reprises.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 14 et le 27 mai 2025.

  • noms, coordonnées et déclarations des témoins civils;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras à bord des véhicules de police;
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 14 et le 16 mai 2025.

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
  • notes de l’AT no 3, de l’AT no 4 et de l’AT no 5;
  • données sur le déploiement des armes à impulsions

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de la part du campus universitaire du LHSC le 15 mai 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant ainsi que des témoins civils et de la police, en plus des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.

Dans la soirée du 10 mai 2025, des agents de la Police provinciale du Détachement de Middlesex ont été dépêchés à une résidence située à Lucan, puisque la police avait reçu plusieurs appels au sujet d’une dispute et d’une possible agression à cet endroit. L’AT no 1 et l’AT no 3 sont arrivés dans le secteur, chacun dans son véhicule de police, au moment où la personne visée par la plainte, soit le plaignant, quittait les lieux à bord d’une Ford. Ignorant un panneau d’arrêt, le plaignant a heurté le véhicule de l’agent no 3 alors que ce dernier tournait dans la rue où se trouvait la résidence en question. Le plaignant a fait marche arrière, a percuté le véhicule de l’AT no 1, puis a accéléré et a fini par s’engager sur l’autoroute 4 (qui devient la rue Richmond au sud de Lucan). Les agents ont signalé ce qui s’était passé et sont restés sur place pour enquêter au sujet de la dispute.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment des événements. Il a poursuivi sa route en direction sud sur la rue Richmond vers London, en adoptant une conduite dangereuse, notamment en zigzaguant d’une voie à l’autre et en ne respectant pas la signalisation routière. Des automobilistes se trouvant à proximité ont communiqué avec la police pour signaler ce qu’ils observaient.

La Police provinciale a informé le SPL que le plaignant se dirigeait vers sa zone de compétence alors que les agents de la Police provinciale étaient sur le point d’arriver sur la rue Richmond pour tenter de repérer la Ford. L’agent no 1 a repéré le véhicule alors que le plaignant brûlait un feu rouge sur la rue Richmond, à la hauteur du chemin Sunningdale. L’agent a suivi la Ford et l’a regardée tandis qu’elle était presque arrêtée à la hauteur de la promenade Plane Tree. L’agent no 1 a percuté le côté conducteur de la Ford à faible vitesse, après quoi le plaignant a repris sa route en direction sud, sur la rue Richmond.

L’AT no 2 s’est joint à la poursuite et a pris la tête derrière le plaignant à l’intersection suivante (chemin North Centre). L’agent a suivi la Ford alors qu’elle brûlait un autre feu rouge et poursuivait sa fuite après l’intersection du chemin Fanshawe Park. Un peu plus loin, dans le secteur du boulevard Hillview, l’AT no 2 a heurté le côté conducteur arrière de la Ford. Le plaignant a perdu momentanément le contrôle de son véhicule, est monté sur la bordure du côté ouest et a roulé sur le boulevard et le trottoir, avant de revenir sur la route. Juste après l’intersection du croissant Jacksway, le véhicule de police de l’AT no 2 a heurté de nouveau le côté conducteur arrière de la Ford. Cette fois-ci, le contact a fait tourner le véhicule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, avant que ce dernier ne s’engage à reculons sur les voies de circulation en direction nord et s’immobilise sur le côté est du boulevard. Il était alors 21 h 32.

L’AT no 2 et l’agent no 1 ont placé leurs véhicules devant la Ford, pour l’empêcher d’avancer, tandis que d’autres agents arrivaient sur les lieux. Le plaignant a quitté le siège du conducteur et on lui a ordonné à plusieurs reprises de lever les mains et de se mettre à terre, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, il a été touché par les armes à impulsions déployées par l’AI no 1 et l’AI no 2. Les agents étaient arrivés sur les lieux à bord de leur véhicule de police à peu près au moment où le plaignant sortait de la Ford.

Le plaignant s’est effondré au sol après les premières décharges des armes à impulsions. Lorsque les agents se sont approchés pour le menotter, le plaignant a refusé de présenter ses bras. Il s’est débattu contre les efforts des agents pour le maîtriser et a été soumis à d’autres décharges d’armes à impulsions, tirées par l’AI no 1 et l’AI no 2. Après le dernier déploiement des armes à impulsions, les bras du plaignant ont été ramenés derrière son dos et il a été menotté.

Peu après son arrestation, le plaignant a perdu connaissance. Les agents ont administré de la naloxone et ont commencé les manœuvres de RCR.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et reçu des soins pour une rhabdomyolyse, laquelle a été provoquée par les déploiements des armes à impulsions.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 320.13(1), Code criminel – Conduite dangereuse

320.13(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Analyse et décision du directeur

Le 10 mai 2025, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPL et de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2, tous deux membres de l’Unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPL, ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant a conduit sa Ford de manière imprudente; il a notamment percuté des véhicules de police et brûlé des feux rouges. Ainsi, son arrestation pour conduite dangereuse était fondée dans le contexte du paragraphe 320.13(1) du Code criminel.

En ce qui concerne les déploiements d’armes à impulsions par l’AI no 1 et l’AI no 2, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force était excessive. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant avait peut-être agressé une femme, avant de s’enfuir de la police à bord de sa Ford, en percutant au passage leurs véhicules de police. Ils étaient également au courant du fait que le plaignant avait adopté une conduite dangereuse sur une longue période. Il représentait un danger réel et immédiat pour la sécurité publique, et il était impératif qu’il soit placé en état d’arrestation le plus rapidement possible. De même, en raison du comportement du plaignant, les agents pouvaient croire qu’il résisterait à son arrestation. Ainsi, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents ont agi de manière précipitée lorsqu’ils ont déployé leurs armes à impulsions contre le plaignant après que ce dernier eut refusé de lever les mains ou de se coucher au sol. D’ailleurs, le plaignant a continué à se débattre vigoureusement avec les agents après avoir reçu les premières décharges d’armes à impulsions, ce qui justifie, à mon avis, l’utilisation supplémentaire de l’arme par les agents.

Par ailleurs, bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête de l’UES, je note que la conduite des agents de la Police provinciale, en particulier de l’agent no 1 et de l’AT no 2, et leur recours à un contact intentionnel avec la Ford ne semblent pas représenter un cas de responsabilité criminelle. L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse aux termes du paragraphe 320.13(1) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’un ou l’autre des agents a conduit son véhicule qui soit suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’utilisation d’un véhicule de police pour arrêter un véhicule en fuite – une tactique qui comporte des risques pour la sécurité publique – était une mesure raisonnable. Si l’on omettait d’intervenir, il est évident que le plaignant allait représenter une menace importante pour les piétons et les autres usagers de la route. Il était également évident que le plaignant n’était pas sur le point de s’arrêter et qu’il fallait l’intercepter d’une façon ou d’une autre. On avait déjà essayé d’utiliser une herse cloutée pour immobiliser la Ford, ce qui s’était révélé inefficace. En outre, il est important de noter que, chaque fois que l’agent no 1 et l’AT no 2 sont entrés en contact avec le véhicule du plaignant, la Ford roulait à une vitesse relativement faible et il n’y avait que peu de circulation dans le secteur, voire pas du tout. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’on doit faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de la conduite des agents.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 septembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

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