Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-188
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un enfant de 15 mois (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 9 mai 2025, à 17 h 25, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 9 mai 2025, l’agente impliquée (AI) travaillait de la maison, à Oxford Station. Elle était vêtue en civile. Le conjoint de l’AI, le TC no 3, exploitait une garderie à leur domicile et plusieurs jeunes enfants couraient ici et là sur la propriété. Vers midi, l’AI est montée dans son véhicule personnel, une Jeep, qui était stationné dans l’entrée. Elle a avancé lentement et a vu le TC no 3 courir vers son véhicule. L’AI a freiné et est sortie du véhicule. Elle a immédiatement aperçu le plaignant, un garçon de 15 mois, étendu à terre sur le côté conducteur de sa Jeep. Le TC no 3 a ramassé le plaignant et a appelé la TC no 1, la mère du garçon. La TC no 1 était à proximité et s’est rapidement rendue sur les lieux. Elle a immédiatement emmené son fils à l’Hôpital du district de Kemptville (HDK). Le TC no 3 est allé à l’hôpital avec la TC no 1, tandis que l’AI est restée au domicile et a prévenu son superviseur. Le plaignant a par la suite été transporté au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) à Ottawa, où il a subi un tomodensitogramme. À 16 h 45, le TC no 2 [le père du plaignant] a informé la Police provinciale que son fils avait subi trois fractures du crâne et qu’il allait être admis au CHEO pour la nuit. Les blessures subies par le plaignant ne semblaient pas mettre sa vie en danger, car il était éveillé, alerte et conscient que ses parents étaient présents.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 mai 2025 à 18 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 mai 2025 à 20 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Enfant de 15 mois; dossiers médicaux obtenus et examinés
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
TC no4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 10 mai 2025 et le 16 mai 2025.
Agente impliquée (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
L’agente impliquée a participé à une entrevue le 30 mai 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée d’une résidence située à Oxford Station.
Éléments de preuve matériels
Le 10 mai 2025, à 7 h 33, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES est arrivée sur les lieux et a rencontré l’AT no 5, l’AT no 6, l’agent no 1 et l’AT no 1.
Il y avait trois véhicules dans l’entrée de la résidence, y compris le véhicule personnel de l’AI — une Jeep Cherokee. La Jeep était stationnée à reculons au bout de l’entrée qui jouxtait la maison. L’avant de la Jeep faisait face à l’ouest. Une petite pelle à sable bleue se trouvait devant la Jeep, environ deux mètres plus loin. Cette même couleur bleue a également été relevée dans une éraflure se trouvant sur l’asphalte de l’entrée, devant la Jeep. La longue entrée de la propriété était mouillée, car il avait plu durant la nuit. Aucun autre élément important n’a été relevé dans l’entrée. Les pare-chocs avant et arrière de la Jeep, qui se trouvaient à 35,56 cm du sol, ne présentaient aucune marque inhabituelle.
À 9 h 20, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES a procédé à un balayage 3D des lieux.
À 10 h, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES a confié les lieux à l’AT no 1.
Preuve d’expert
Examen par l’UES de l’enquête technique de la Police provinciale sur la collision
La collision s’est produite dans l’entrée de la résidence privée de l’AI et du TC no 3. L’un des éléments de preuve matériels relevés sur les lieux était une pelle d’enfant bleue en plastique que l’AI avait éloignée de la zone d’impact immédiatement après la collision en lui donnant un coup de pied. En présence de l’AT no 1, l’AI a trouvé la pelle sous un autre véhicule. L’AI a remis la pelle à l’AT no 1, qui l’a placée sur le sol à l’endroit approximatif où l’AI croyait que la collision s’était produite. La pelle semble être restée à cet endroit tout au long de l’enquête de la Police provinciale et de l’UES. Une éraflure a également été relevée sur l’entrée asphaltée. La collision n’a pas été captée par des caméras de surveillance.
On ne sait pas exactement comment l’éraflure sur l’entrée a été causée ni ce qui en est à l’origine. Il se peut que l’un des pneus de la Jeep ait roulé sur la pelle en plastique et ait ainsi causé l’éraflure. Il se peut également que la Jeep ait heurté l’enfant alors qu’elle avançait, ou que la Jeep et l’enfant soient entrés en collision alors qu’ils étaient tous deux en mouvement. Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’un impact mineur.
La Jeep a été examinée, inspectée et photographiée par plusieurs enquêteurs, y compris des agents spécialistes en reconstitution de collisions de la Police provinciale et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES. D’après tous les spécialistes, la Jeep n’affichait aucun dommage découlant d’une collision avec l’enfant.
Selon les renseignements fournis, la Jeep était stationnée, puis avait avancé lentement, sur une courte distance, lorsque l’impact s’est produit. L’AI s’est arrêtée immédiatement.
Plusieurs photos et mesures de la Jeep ont été prises.
Le rôle de la pelle en plastique bleu n’est pas clair. On ne sait pas si l’enfant tenait la pelle et l’a échapée, si la pelle se trouvait sur le sol avant la collision et que l’enfant s’apprêtait à la ramasser, ou si la pelle a joué quelque rôle que ce soit dans l’accident.
Le spécialiste de la reconstitution des collisions était d’avis que l’enfant, en raison de son âge, n’aurait eu aucune idée du danger que constituait un véhicule en mouvement et du fait d’être à proximité d’un véhicule en mouvement. Les blessures subies par l’enfant se sont produites lors du contact avec la Jeep et/ou lorsque sa tête a heurté le sol après le contact avec la Jeep. Rien ne permet de penser que la Jeep a roulé sur l’enfant.
Rapport de reconstitution de la collision préparé par la Police provinciale
Des spécialistes de la reconstitution des collisions de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux et ont rédigé un rapport. Le rapport fournit une description détaillée des lieux fondée sur des mesures électroniques et comprend un schéma des lieux réalisé au moyen d’un logiciel de dessin assisté par ordinateur ainsi que des notes au sujet de la Jeep impliquée. Les données du module de contrôle des coussins gonflables de la Jeep n’ont pas été téléchargées, car on ne s’attendait pas à ce que le module ait enregistré des données de collision dans ces circonstances. Aucune inspection mécanique de la Jeep n’a été effectuée, car cela a été jugé inutile étant donné la dynamique manifeste de l’incident. Le rapport ne contient aucune donnée non plus au sujet de la vitesse, de la trajectoire ou de l’utilisation des pédales du véhicule. Le rapport ne fournit pas de constatations, d’opinions d’expert ou de conclusions sur la façon dont la collision s’est produite ou les facteurs qui y ont contribué.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 9 mai 2025, l’AI, une agente qui était en service au moment de l’incident, a heurté un enfant de trois ans [on sait maintenant qu’il avait 15 mois] alors qu’elle conduisait un véhicule personnel. L’enfant était conscient, pleurait et était alerte lorsque sa mère l’a emmené à l’hôpital. Le Centre de communication a contacté les services ambulanciers pour confirmer les détails et a appris que les ambulanciers paramédicaux ne s’étaient pas rendus sur les lieux de l’incident, à Oxford Station, mais s’étaient plutôt rendus au HDK et avaient emmené l’enfant au CHEO, à Ottawa.
Le père, qui se trouvait à l’hôpital, semblait calme et ne pensait pas, dans un premier temps, que l’enfant avait subi des blessures graves. Par la suite, une évaluation médicale plus poussée a révélé qu’il souffrait de trois fractures du crâne. L’enfant a donc été hospitalisé au CHEO afin d’y être en observation pendant 24 heures.
Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 1 de la Police provinciale
Le 9 mai 2025, vers 12 h 30 min 46 s, l’AT no 1 monte une entrée à pied et salue l’AI, laquelle est vêtue en civile. L’AI confirme qu’elle conduisait une Jeep au moment de l’incident, puis va chercher ses documents d’immatriculation et d’assurance dans la boîte à gants. Elle confirme qu’une garderie est exploitée dans la résidence. Elle déclare que la Jeep a été replacée à l’endroit où elle se trouvait avant la collision et explique qu’elle roulait vers l’avant lorsque l’incident s’est produit. Elle se place quelques mètres devant la Jeep et indique d’un geste : [Traduction[3]] « J’étais juste là. » L’AI déclare : « Il y avait une pelle ici » et elle pointe le sol de son pied. L’AT no 1 lui demande s’il s’agissait de l’avant de la Jeep et l’AI répond : « Non, ça aurait été le pneu arrière. » L’AI indique que l’enfant a été emmené au HDK et qu’il a ensuite été transporté au CHEO en ambulance. L’AT no 1 indique qu’ils attendent toujours des nouvelles sur les blessures de l’enfant. L’AI mentionne que le plaignant avait des marques sur le visage et qu’il était conscient.
Vers 13 h 41 min 3 s, l’AT no 1 informe l’AT no 3 de l’incident, en précisant que l’AI travaillait de la maison ce jour-là. L’AT no 1 indique que l’AI lui a dit qu’elle roulait en marche avant et que l’enfant était sorti en courant. L’AI sort ensuite du garage et explique à l’AT no 1 où la collision s’est produite, juste devant l’endroit où la Jeep est stationnée. Elle dit : « Le pneu arrière était juste là », en faisant un geste avec son pied. Ils parlent de la petite pelle bleue en plastique et l’AI confirme qu’elle a éloigné la pelle d’un coup de pied. Elle indique qu’elle a vu la pelle en sortant du garage. Elle fait quelques pas, ramasse la pelle sous une Chevrolet Blazer de couleur sombre et la tend à l’AT no 1. L’AT no 1 se penche et laisse tomber la pelle sur le sol. L’AT no 1 demande : « Alors vous pensez que c’est le pneu arrière, hein [prénom de l’AI]? », ce à quoi l’AI répond : « Oui ».
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 10 mai 2025 et le 17 juin 2025 :
- Liste des agents et témoins concernés
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications
- Rapport d’incident général
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Notes — AT no 4, AT no 2, AT no 1, AT no 3, AT no 5 et AT no 6
- Fichier de données d’enquête technique sur la collision et la reconstitution
- Registre de la sécurisation des lieux
- Horaire de travail — AI
- Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 1
- Photos prises par l’agent de la police technique de la Police provinciale
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 mai 2025 et le 23 mai 2025 :
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HDK et le CHEO
- Photos des blessures du plaignant, fournies par la TC no 1
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec l’AI et un témoin oculaire civil, dresse le portrait suivant de l’incident.
Dans la matinée du 9 mai 2025, l’AI travaillait depuis son domicile, à Oxford Station, lorsqu’elle a décidé de repositionner des véhicules dans son entrée afin d’attacher une remorque à l’un des véhicules. L’agente est montée dans une Jeep Cherokee. Elle a avancé la Jeep sur une courte distance, puis a senti une petite bosse et a stoppé le véhicule. Elle a ouvert sa portière et a vu le plaignant au sol, près du pneu arrière du côté conducteur.
La résidence de l’AI abritait une garderie exploitée par son conjoint, le TC no 3. Le plaignant était l’un des enfants qui se trouvaient à la garderie ce matin-là. Avant la collision, le plaignant se trouvait avec d’autres enfants dans une aire de jeux située à côté de l’entrée.
L’AI et le TC no 3 ont immédiatement compris que le plaignant avait été heurté par la Jeep. Ils lui ont prodigué les premiers soins et le TC no 3 a contacté la mère de l’enfant, la TC no 1. La TC no 1 est arrivée à la garderie et a emmené le plaignant à l’hôpital, en compagnie du TC no 3.
Plus tard ce jour-là, trois fractures du crâne ont été diagnostiquées au plaignant.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 9 mai 2025, le plaignant — un garçon de 15 mois — a subi des blessures graves lors d’une collision impliquant une agente de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des dispositions 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire dont il est question ici, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI venait tout juste de monter dans la Jeep et de la déplacer d’environ une longueur de voiture lorsqu’elle a senti une bosse et a vu son conjoint — le TC no 3 — afficher une expression inquiète. Elle a immédiatement arrêté le véhicule. L’agente aurait peut-être dû exercer plus de vigilance avant de déplacer le véhicule. Il y avait de jeunes enfants dans la zone et il incombait à l’agente de s’assurer que la voie était libre et dégagée pendant qu’elle conduisait le véhicule. Cela dit, la preuve démontre que l’AI avait pris note du fait que tous les enfants semblaient se trouver dans l’aire de jeu avant de faire avancer la Jeep, qu’elle venait tout juste de déplacer un autre véhicule de façon sécuritaire, qu’elle n’avait pas accéléré à une vitesse dangereuse et qu’elle avait immédiatement réagi lorsque la collision s’était produite. Au vu de ce qui précède, il est juste de qualifier l’incident de manque d’attention momentané ne constituant pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable, et encore moins un écart marqué et substantiel.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 4 septembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.