Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-181

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 mai 2025, à 10 h 2, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 mai 2025, vers 5 h, la Police provinciale a reçu un appel au 9-1-1 d’une membre de la famille du plaignant pour une dispute familiale à une résidence de New Tecumseth. Elle voulait que le plaignant, en liberté sur engagement et ayant consommé de la cocaïne, soit retiré du domicile en raison de son comportement erratique. Peu de temps après, des agents de la Police provinciale sont arrivés et ont tenté de faire sortir le plaignant, mais celui-ci a refusé et a lutté avec les agents. L’AT no 4 a déployé son arme à impulsions en mode « contact »[2] pour faciliter l’arrestation. Le plaignant a été porté au sol, où il a continué à résister. Finalement, le plaignant a été menotté avec les mains derrière le dos, emmené dans un véhicule de police et transporté aux installations du Détachement de Nottawasaga. Le plaignant a été placé dans une cellule et, peu de temps après, s’est plaint de douleurs à la poitrine. On a appelé les services médicaux d’urgence, qui ont transporté le plaignant à l’Hôpital Stevenson Memorial à Alliston. Après un examen et une radiographie, on a déterminé que le plaignant avait subi des fractures aux cinquième et sixième côtes gauches.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 mai 2025 à 11 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 mai 2025 à 14 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 mai 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 5 mai 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 juin et le 26 juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le salon du rez-de-chaussée d’une maison à Alliston et dans les environs.

Éléments de preuve matériels

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 4

Le 5 mai 2025, à 5 h 28 min 4 s[3], l’arme à impulsions a produit une décharge pendant 3 secondes. À 5 h 28 min 22 s, une deuxième décharge s’est produite pendant 1,5 seconde.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

Le 5 mai 2025, vers 5 h 24, des agents arrivent au domicile du plaignant.

Vers 5 h 34, le plaignant demande une ambulance, disant avoir besoin de soins médicaux. Un agent dit qu’il est conscient et qu’il respire, et qu’il recevra des soins médicaux dans les installations du détachement.

Vers 5 h 36, un agent signale que le plaignant est sous garde et possiblement blessé, mais qu’il est conscient, qu’il respire et qu’il parle à la police. Un agent demande quelle est la nature de la blessure. Le plaignant dit que les agents l’ont tabassé sans raison apparente.

Vers 5 h 43, l’AT no 1 communique par radio qu’il se peut que le plaignant ait un peu de sang dans le nez et la bouche.

Vers 5 h 58, le plaignant arrive à l’entrée des véhicules.

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 5 mai 2025, vers 5 h 26, l’AT no 1 ouvre la porte d’entrée d’une résidence. Le plaignant se tient près de la porte et demande la raison de son arrestation. Un agent dit qu’il y a un mandat d’arrestation en vigueur à son endroit. Le plaignant s’oppose, affirmant qu’il n’y a pas de mandat, et résiste aux agents qui tentent de le menotter avec les mains derrière le dos. L’AT no 1 et l’AT no 3 portent le plaignant au sol. Il est couché sur le ventre, les mains sous lui. L’AT no 3 s’agenouille sur le dos du plaignant et le retient au sol tandis que les autres agents luttent pour contrôler ses mains. L’AT no 4 demande à plusieurs reprises au plaignant s’il veut recevoir une décharge d’arme à impulsions. Le plaignant résiste aux efforts des agents qui tentent de placer ses bras derrière son dos.

Vers 5 h 28, l’AT no 4 déploie son arme à impulsions en mode « contact » sur le côté gauche du plaignant. Le plaignant leur crie d’arrêter, et d’autres agents lui ordonnent à plusieurs reprises de mettre ses mains derrière son dos. L’AT no 4 déploie à nouveau son arme à impulsions en mode « contact » sur la partie gauche du dos du plaignant. Un agent menotte le plaignant, les mains derrière le dos.

Vers 5 h 29, les agents luttent pour placer le plaignant sur le siège arrière d’un véhicule de police. L’AI demande au plaignant s’il est blessé, et celui-ci répond qu’il a une blessure à la tête.

Vers 6 h, on fouille le plaignant dans la salle de mise en détention. Le plaignant a du sang sur le front et le nez et des ecchymoses autour de l’œil gauche. Il accuse l’AI d’avoir un préjugé contre lui. L’AT no 3 emmène le plaignant hors de l’aire de mise en détention.

Vers 6 h 27, les services médicaux d’urgence arrivent et examinent le plaignant dans la cellule.

Vers 6 h 31, le plaignant est placé sur une civière, puis emmené à une ambulance.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 5 mai 2025, vers 5 h 3, le plaignant communique avec la Police provinciale et la ligne est coupée.

Vers 5 h 6, le TC no 1 demande à la police de se rendre à une résidence d’Alliston. Un membre de sa famille a consommé de la cocaïne, et il demande l’aide de la police pour le faire sortir du domicile. Il n’y a pas d’armes à feu appartenant au plaignant dans la maison, et ce dernier sait que la police s’en vient.

Vers 5 h 7, un agent annonce que le plaignant a agressé un agent lors d’un incident antérieur.

Vers 5 h 38, la police demande qu’une ambulance se rende aux installations du détachement pour s’occuper du plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 12 mai 2025 et le 31 juillet 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes des agents témoins;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • rapport d’incident général, rapports d’incident supplémentaires et rapport d’arrestation;
  • liste des agents concernés;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • mandat d’arrestation.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Stevenson Memorial le 7 mai 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Le matin du 5 mai 2025, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été dépêchés à une maison d’Alliston. Le TC no 1 avait appelé la police pour signaler qu’un membre de sa famille – le plaignant – troublait la paix et devait être expulsé du domicile.

Cinq agents, dont l’AI, sont arrivés à l’adresse vers 5 h 30. Ils étaient nombreux en raison des antécédents de violence du plaignant lors de ses précédentes interactions avec la police. Dirigés par l’AT no 1, les agents ont rencontré le plaignant dans le salon du rez-de-chaussée et lui ont demandé de se placer contre un mur. Le plaignant l’a fait et a demandé la raison de son arrestation. Un agent lui a répondu qu’il y avait un mandat d’arrestation en vigueur à son endroit. Le plaignant a dit que ce n’était pas le cas et a commencé à résister en refusant de mettre ses bras derrière son dos. Les agents l’ont poussé au sol, sur le ventre. Il a continué à se débattre contre les agents qui tentaient de placer ses bras derrière son dos, et les agents lui ont ordonné à plusieurs reprises de coopérer, faute de quoi il recevrait une décharge d’arme à impulsions. L’AT no 4 a donné une décharge en mode « contact » dans le dos du plaignant et l’AI lui a donné plusieurs coups de genou dans le côté gauche, après quoi les agents ont pu prendre le contrôle des bras du plaignant et le menotter.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation le matin de l’incident, et on a déterminé qu’il avait deux côtes fracturées du côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 5 mai 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et ses collègues étaient en droit de tenter de mettre le plaignant en état d’arrestation. Un mandat d’arrestation délivré par le tribunal autorisait l’arrestation du plaignant pour défaut de comparaître et violation d’une ordonnance de probation.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était injustifiée. Lorsque le plaignant a refusé de tendre les bras pour être menotté, les agents étaient en droit de recourir à la force pour atteindre leur objectif. La mise au sol était logique, car elle visait à permettre aux agents de mieux gérer la résistance du plaignant. Le plaignant a continué à lutter contre les agents au sol, refusant de tendre les bras, même après avoir été averti qu’il recevrait une décharge d’arme à impulsions s’il ne coopérait pas. Après quelques secondes de lutte, au cours desquelles le plaignant a pu empêcher les agents de placer ses bras derrière son dos, les agents ont eu raison d’augmenter la force employée. Deux décharges d’arme à impulsions et des coups de genou, qui ont permis de vaincre la résistance du plaignant, ne semblent pas constituer une augmentation disproportionnée de la force dans les circonstances.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que le plaignant a subi ses fractures aux côtes pendant la lutte survenue au moment de son arrestation et que ces blessures découlent probablement des coups de genou donnés par l’AI, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 septembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le mode « contact » est une technique utilisée avec certains dispositifs Taser qui consiste à presser l’arme contre le corps d’une personne au lieu de tirer des sondes pour délivrer une décharge électrique destinée à provoquer une douleur plutôt qu’à neutraliser la personne. [Retour au texte]
  • 3) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.