Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-180
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 mai 2025, à 5 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 4 mai 2025, à 3 h 16, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) roulaient en direction ouest sur l’autoroute 401, à l’est d’Ingersoll, lorsqu’ils ont aperçu un véhicule qui roulait à vive allure. Ils ont tenté d’intercepter le véhicule pour procéder à un contrôle routier, mais le véhicule ne s’est pas arrêté lorsqu’il a pris la sortie menant à la rue Harris. Les agents ont arrêté de suivre le véhicule et se sont rangés sur le côté de la route. Une collision à un seul véhicule a été signalée près de la rue Canterbury, qui est une extension de la rue Harris. Il a par la suite été déterminé que le véhicule impliqué était celui que conduisait le plaignant. Le plaignant était l’unique occupant du véhicule. Il a été transporté à l’Hôpital Victoria (HV), où on lui a diagnostiqué un fémur brisé ainsi que plusieurs côtes brisées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 mai 2025 à 6 h 22
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 mai 2025 à 8 h 36
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution
des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 mai 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 9 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur la rue Harris, à l’intérieur et autour de l’intersection avec la rue Canterbury, à Ingersoll.
Éléments de preuve matériels
Le 4 mai 2025, à 8 h 36, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux. La rue Harris était une route asphaltée comportant deux voies de circulation. En général, elle avait une orientation nord-sud. La rue Canterbury était une route asphaltée comportant deux voies de circulation. En général, elle avait une orientation est-ouest. L’intersection à trois branches était contrôlée par des panneaux d’arrêt dans toutes les directions. La limite de vitesse affichée à cet endroit était de 50 km/h. Le secteur comprenait un mélange de propriétés résidentielles et commerciales.
Éléments de preuve médico-légaux
Données du système de localisation GPS — véhicule de police de l’AI, Police provinciale
Le 4 mai 2025, à 3 h 12, l’AI et l’AT sont sortis de l’aire de service ONroute Ingersoll pour s’engager sur l’autoroute 401 en direction ouest. Sur une distance d’environ deux kilomètres entre Foldens Line et la sortie menant à la route 19 sud/rue Harris, l’AI a atteint des vitesses allant entre 140 km/h et 150 km/h. La vitesse maximale enregistrée était de 153 km/h.
À 3 h 14 min 50 s, l’AI est sorti de l’autoroute 401 en empruntant la sortie menant à la route 19 sud/rue Harris, puis il s’est dirigé vers le nord.
À 3 h 15 min 08 s, l’AI se trouvait à environ 900 mètres au sud du lieu de la collision.
À 3 h 15 min 32 s, l’AI était immobilisé sur la rue Harris, à environ 550 mètres au sud du lieu de la collision.
À 3 h 19 min 24 s, l’AI a roulé vers le nord sur la rue Harris, jusqu’au lieu de la collision.
Données de collision extraites (DCE) — le véhicule du plaignant
Le plaignant portait sa ceinture de sécurité. Cinq secondes avant la collision, la pédale d’accélération était enfoncée à environ 50 % et le plaignant roulait à 184 km/h. Quatre secondes avant la collision, le plaignant n’appuyait ni sur l’accélérateur ni sur le frein. Le véhicule roulait à 186 km/h. Trois secondes avant la collision, le plaignant a freiné et sa vitesse est passée de 167 km/h à 84 km/h, et c’est à ce moment que l’impact s’est produit.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de la Police provinciale — véhicule de police de l’AI
Le 4 mai 2025, vers 3 h 13 min 8 s, le véhicule de police roule en direction ouest sur l’autoroute 401, à l’ouest de Foldens Line. On peut voir les feux arrière du véhicule du plaignant devant lui, dans la voie de circulation en direction ouest, avant qu’il ne prenne la sortie pour la rue Harris. Le véhicule de police de l’AI prend lui aussi la sortie menant à la rue Harris.
Vers 3 h 15 min 5 s, les feux de freinage du plaignant s’allument alors qu’il s’approche du panneau d’arrêt à l’intersection de la rue Harris et de la rue Canterbury.
Vers 3 h 15 min 8 s, l’AI se range sur le côté de la route et informe le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) qu’un véhicule ne s’est pas arrêté pour la police et qu’il n’avait pas activé ses gyrophares ni sa sirène.
Vers 3 h 19 min 36 s, le véhicule de police de l’AI se remet à rouler vers le nord sur la rue Harris après que le CCPP a autorisé l’AI à reprendre sa patrouille. Le véhicule de police arrive à l’angle de la rue Harris et de la rue Canterbury.
Enregistrement vidéo — Petro Canada
Vers 3 h 14 min 22 s, le véhicule du plaignant roule en direction ouest sur la rue Canterbury, puis percute un poteau électrique.
Vers 3 h 19 min 23 s, l’AI et l’AT arrivent sur les lieux.
Enregistrement vidéo — Murray’s Contracting
Vers 3 h 15 min 8 s, le véhicule du plaignant roule en direction ouest sur la rue Canterbury. Ses pneus crissent[3], puis le véhicule percute un panneau d’arrêt et un poteau électrique.
Vers 3 h 19 min 53 s, l’AI et l’AT arrivent sur les lieux.
Enregistrements de communications de la Police provinciale et rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)
Le 4 mai 2025, à 3 h 16, l’AI informe le répartiteur qu’il a arrêté son véhicule de police après avoir tenté d’intercepter un conducteur qui roulait au-delà de la limite de vitesse. Il n’avait pas poursuivi le véhicule ni activé ses gyrophares. Il fournit son emplacement sur la rue Harris, ainsi qu’une description du véhicule contrevenant [le plaignant] et la direction dans laquelle le véhicule roulait.
À 3 h 19 min 9 s, le CCPP indique que le véhicule du plaignant a été impliqué dans une collision à un seul véhicule sur la rue Canterbury.
À 3 h 19 min 24 s, l’AI reçoit l’autorisation de se remettre en route et il se rend sur le lieu de la collision.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 5 mai 2025 et le 13 juin 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Noms des témoins civils et déclarations obtenues
- Rapport d’incident général
- Rapport d’arrestation
- Résumé du dossier de la Couronne
- Rapport du Système RAO
- Enregistrements de communications
- Images captées par le SCIV du véhicule de police de l’AI — Police provinciale
- Photos et enregistrements vidéo, y compris les images vidéo captées par le système d’aéronef piloté à distance
- DCE — véhicule du plaignant
- Données GPS — véhicule de police
- Politique de la Police provinciale — poursuites pour l’appréhension de suspects
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 mai 2025 et le 27 mai 2025 :
- Enregistrements vidéo — Petro Canada et Murray’s Contracting
- Dossiers médicaux du plaignant — HV
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et un témoin de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Au petit matin du 4 mai 2025, l’AI conduisait un véhicule de police en direction ouest sur l’autoroute 401, vers Ingersoll, lorsqu’il a aperçu un véhicule qui roulait à vive allure dans la même direction. L’agent a accéléré afin d’arrêter le véhicule pour excès de vitesse.
Le plaignant était au volant de ce véhicule. Il a continué à rouler à vive allure sur l’autoroute et est sorti sur la rue Harris, en direction nord. Le plaignant s’est approché de l’intersection de la rue Harris et de la rue Canterbury en roulant à plus de 180 km/h. Il a commencé à décélérer, mais n’a pas pu négocier la courbe nord-ouest à l’intersection. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a eu une collision. Il était environ 3 h 15.
L’AI avait suivi le plaignant sans activer ses gyrophares ni sa sirène, et avait lui aussi pris la sortie menant à la rue Harris. Il a continué, pendant un bref moment, à rouler à vive allure sur la rue Harris, puis il a ralenti et s’est rangé sur le côté de la route. Quelques minutes plus tard, après avoir appris sur la radio qu’un accident s’était produit sur la route, l’AI a repris sa patrouille et s’est rendu sur le lieu de la collision.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital en ambulance. Il s’est fracturé le fémur droit et plusieurs côtes sur le côté droit.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 4 mai 2025, le plaignant a été gravement blessé dans un accident de voiture à Ingersoll. Puisqu’un véhicule de la Police provinciale l’avait poursuivi avant que la collision se produise, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.
L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Ayant vu le plaignant roulait à une vitesse largement supérieure à la vitesse autorisée sur l’autoroute, l’AI était fondé à essayer de l’arrêter pour excès de vitesse.
Je suis également convaincu que, durant sa brève interaction avec le plaignant, l’AI s’est comporté avec toute la prudence et la diligence voulues pour assurer la sécurité du public. Alors qu’il essayait d’arrêter le véhicule du plaignant, l’AI a lui aussi atteint des vitesses supérieures à 150 km/h sur l’autoroute, sans avoir activé ses gyrophares. Les risques inhérents à cette vitesse étaient toutefois tempérés par l’heure de la journée et le peu de circulation sur la route à ce moment-là, voire l’absence de circulation. Une fois rendu sur la rue Harris, lorsqu’il est devenu manifeste que le plaignant n’était pas sur le point de s’arrêter et sachant que les risques pour la sécurité publique étaient plus élevés dans cet environnement plus urbain, l’agent a fait ce qu’il devait et a mis fin à la poursuite et s’est rangé sur le côté de la route. Il se trouvait en fait à des centaines de mètres du lieu de l’accident lorsque celui-ci s’est produit. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 27 août 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Le « crissement de pneus » était soit dû à un freinage brusque ou au dérapage des pneus sur la chaussée. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.