Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-177

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 51 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 mai 2025, à 9 h 56, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 1er mai 2025, à 23 h 23, la PRP a reçu un appel concernant une perturbation dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur du boulevard Clarke et du chemin Torbram, à Brampton. Un homme se trouvait dans l’immeuble et lançait une pierre sur la porte d’un appartement. Les agents se sont rendus sur les lieux et ont trouvé l’homme, le plaignant, à l’entrée du stationnement de l’immeuble. Les agents ont tenté de l’arrêter, mais il a résisté. Il a été porté au sol et arrêté à 0 h 33 le 2 mai 2025. Le plaignant a été blessé au visage et transporté à l’Hôpital Civic de Brampton. Il a été examiné par un médecin et a demandé à ce dernier de ne rien divulguer de son évaluation à la police. Il a reçu son congé de l’hôpital et a été emmené aux installations de la 21e division de la PRP. Lorsqu’il a été libéré sur engagement pour méfait troublant la paix, le plaignant a demandé pourquoi l’UES n’était pas impliquée. On lui a dit que c’était parce qu’il n’avait pas divulgué sa blessure. À ce moment-là, il a déclaré avoir le nez et trois côtes cassés. Les agents sont retournés à l’Hôpital Civic de Brampton et ont parlé au médecin, qui a confirmé les blessures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 mai 2025 à 10 h 27

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 mai 2025 à 11 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 51 ans;n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 7 mai 2025 et le 8 mai 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’allée menant au stationnement souterrain d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur du boulevard Clarke et du chemin Torbram, à Brampton.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographie [2]

Enregistrements vidéo des caméras d’intervention – AI no 1, AT no 1, AI no 2 et AT no 2

Le 1er mai 2025, on voit l’AT no 1 en train de parler avec la TC no 1. Elle lui demande des conseils sur la manière de faire sortir le plaignant de la propriété et dit qu’habituellement, il n’est pas violent, seulement bruyant, mais que d’autres résidents ont crié contre lui et que cela a déclenché une réaction violente.


Le 2 mai 2025, vers 0 h 28, l’AT no 1 trouve le plaignant dans le stationnement souterrain. L’AT no 1 court vers lui et signale par radio que le plaignant est sorti du stationnement. L’AT no 1 et l’AI no 2 fouillent dans les environs à l’extérieur du stationnement et, à 0 h 32, l’AI no 2 repère le plaignant qui retourne vers le stationnement et lui demande de s’arrêter. Le plaignant court en direction de l’AT no 1, qui se trouve dans l’allée menant au stationnement, et tente de le dépasser. L’agent saisit le bras gauche du plaignant et lui dit qu’il est en état d’arrestation. L’AT no 1 lutte avec le plaignant tandis que l’AI no 1 court dans l’allée et plaque le plaignant au sol. Le plaignant tombe sur le dos. L’AI no 1 et l’AT no 1 le font rouler sur le ventre, et l’AI no 1 pousse sa tête vers le bas au moment où l’AI no 2 arrive. Le plaignant replie ses bras sous sa poitrine. La botte droite de l’AI no 2 entre en contact avec le visage du plaignant, qui crie « Aïe, mon nez! ». L’AI no 1 et l’AI no 2 demandent au plaignant de mettre ses mains derrière son dos, mais il les garde près de sa poitrine. L’AI no 1 donne trois coups de genou dans la région des côtes du côté droit du plaignant.

Vers 0 h 33, l’AT no 2 arrive et ordonne au plaignant de mettre ses mains derrière son dos, faute de quoi il recevra une décharge d’arme à impulsions. L’AI no 1 retire le bras droit du plaignant de sous son torse et le place dans son dos.

Vers 0 h 34, l’AT no 1 saisit le bras gauche du plaignant et l’AI no 2 lui passe les menottes au poignet droit. Le plaignant agrippe son bras gauche avec sa main droite, et les agents ont de la difficulté à menotter son poignet gauche. L’AI no 2 s’agenouille sur les épaules du plaignant et continue d’essayer de lui menotter le poignet gauche. Elle dit au plaignant de lever le bras et place son genou droit sur la tête de celui-ci, puis l’AI no 1 lui donne des coups de poing dans le dos. Le plaignant dégage son bras, et les agents le menottent. Une fois le plaignant menotté, les agents ne lui donnent pas d’autre coup. Le plaignant crie aux agents qu’ils lui ont cassé le nez et demande une ambulance.

Vers 0 h 47, une ambulance arrive, et le plaignant est placé à l’arrière de l’ambulance, où il continue de crier contre les ambulanciers.

Enregistrement vidéo – Immeuble d’habitation

La caméra a filmé le lieu de l’interaction depuis une certaine distance. Les enregistrements sont horodatés, mais l’heure a un retard de 33 minutes.

Vers 0 h 0 min 36 s, le plaignant entre dans le champ de la caméra par la gauche et court dans une allée, en direction d’un stationnement. L’AT no 1 est dans l’allée et lutte avec le plaignant.

Vers 0 h 00 min 41 s, l’AI no 1 court dans l’allée et plaque le plaignant au sol. L’AI no 2 arrive deux secondes plus tard et rejoint l’AT no 1 et l’AI no 1 au sol. Trois témoins civils s’approchent et regardent depuis une zone gazonnée au-dessus de l’endroit où la lutte se produit. Sept secondes plus tard, l’AT no 2 arrive et tient les chevilles du plaignant.

Enregistrements vidéo captés par le téléphone cellulaire du TC no 2

Le TC no 2 a fourni à l’UES trois enregistrements vidéo captés par un téléphone cellulaire. Les enregistrements ne sont pas horodatés. Les deux premiers enregistrements ont été captés à l’extérieur de l’appartement du TC no 2. On entend des cris au loin; on croit qu’il s’agit du plaignant qui crie contre d’autres résidents de l’immeuble.

Le troisième enregistrement, d’une durée de 17 minutes et 14 secondes, a été capté à partir d’une zone gazonnée située au-dessus d’une allée. Le plaignant est face contre terre et trois agents sont à côté de lui. Le plaignant crie « Je n’ai pas résisté! Vous m’avez donné un coup de pied au visage. Vous mentez! » Le TC no 3, depuis la zone gazonnée, crie contre les agents.

À 4 minutes et 32 secondes [temps écoulé], le plaignant refuse de se lever et de marcher avec les agents.

À 6 minutes et 11 secondes, quatre agents transportent le plaignant dans l’allée jusqu’à un véhicule de police. Il donne un coup de pied alors que les agents essaient de l’installer sur le siège arrière, tandis que le TC no 3 continue de crier contre les agents.

À 11 minutes 54 secondes, les services médicaux d’urgence arrivent.

Photographies – TC no 1

La TC no 1 a fourni à l’UES des copies de six photographies qu’elle a prises du plaignant, soit une prise après son arrestation sur les lieux, qui montre du sang provenant de son nez, et cinq prises à l’hôpital, qui montrent son visage et la partie droite de ses côtes. Il semble avoir une lacération sur la pommette droite et une petite lacération sur les côtes. Son nez ne présente pas de blessure évidente.

Communications téléphoniques et radio de la PRP

Le 1er mai 2025, à 23 h 20, la police reçoit trois appels au 9-1-1 de la part de résidents d’un immeuble d’habitation, tous signalant que le plaignant crie et frappe des portes avec une pierre, qu’il crie après deux femmes et qu’il dit « Montrez-moi votre couteau ».

L’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2 répondent aux appels. À 23 h 39, l’AI no 1 signale que le plaignant peut être arrêté pour méfait.

Le 2 mai 2025 à 0 h 33, l’AI no 2 indique que le plaignant se dirige vers le stationnement souterrain.

À 0 h 34, l’AT no 2 signale que le plaignant est sous garde et que tout va bien. Il demande une ambulance pour un saignement au nez.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 6 mai 2025 et le 8 mai 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapports d’incident;
  • images captées par la caméra d’intervention – AI no 1, AT no 1, AI no 2 et AT no 2;
  • notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • politiques de la PRP – personnes en situation de crise et recours à la force
  • dossiers de formation de la PRP pour l’AI no 1 et l’AI no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 2 mai 2025 et le 30 mai 2025 :

  • enregistrement vidéo – Immeuble d’habitation
  • photographies et enregistrement vidéo captés à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 1
  • enregistrement vidéo capté à l’aide d’un téléphone cellulaire – TC no 2
  • enregistrement de la caméra de sécurité d’une porte – TC no 5
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.

En fin de soirée le 1er mai 2025, des agents de la PRP ont été dépêchés à un immeuble d’habitation situé dans le secteur du boulevard Clarke et du chemin Torbram, à Brampton. Plusieurs résidents avaient appelé la police pour signaler qu’un homme – le plaignant – troublait la paix. Il criait et frappait avec une pierre sur les portes des résidents.

L’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à l’adresse, y ont été rejoints par l’AT no 1 et l’AT no 2 et ont commencé à chercher le plaignant. Le plaignant avait endommagé la porte de l’appartement d’un résident, et les agents ont décidé de l’arrêter pour méfait. Le 2 mai 2025, vers 0 h 30, l’AT no 1 a repéré le plaignant dans un stationnement souterrain de l’immeuble. L’agent a tenté de l’arrêter, mais le plaignant s’est enfui.

Quelques minutes plus tard, l’AT no 1 se trouvait dans l’allée menant au stationnement lorsqu’il a de nouveau rencontré le plaignant. Le plaignant a tenté de prendre la fuite, mais l’agent l’a agrippé. Ils ont lutté debout pendant un certain temps; pendant cette lutte, le plaignant s’est emparé de la lampe de poche de l’AT no 1. L’AI no 1 est arrivé et a plaqué le plaignant au sol. Le plaignant se débattait tandis que les agents tentaient de placer ses bras derrière son dos. L’AI no 2 s’est jointe à la lutte, et il se peut que son pied droit soit entré en contact avec la tête du plaignant tandis que l’AI no 1 a donné à ce dernier trois coups de genou dans les côtes droites. Les agents lui ont passé une menotte au poignet droit, mais avaient de la difficulté à maîtriser son poignet gauche en raison de sa résistance. L’AI no 2 a placé son genou droit sur la tête du plaignant et l’AI no 1 lui a donné deux coups de poing dans le dos, après quoi son poignet gauche a été menotté.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation, et on a déterminé qu’il avait trois côtes fracturées du côté droit et une fracture probable au nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 430, Code criminel – Méfait

430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a) détruit ou détériore un bien;

b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;

c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;

d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Méfait à l’égard de données informatiques

(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :

a)détruit ou modifie des données informatiques;

b)dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;

c)empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;

d)empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.

Peine

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens.

Idem

(3) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

(4) Quiconque commet un méfait à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe (3), est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 2 mai 2025, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Disposant d’information selon laquelle le plaignant avait endommagé la porte de l’appartement d’un résident d’un immeuble d’habitation, les agents étaient en droit de chercher à arrêter le plaignant pour méfait aux termes de l’article 430 du Code criminel.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents impliqués lors de l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était injustifiée. Le plaignant a résisté physiquement à son arrestation du début à la fin, en tentant de fuir les agents, en saisissant la lampe de poche d’un agent et en se débattant au sol pour empêcher les agents de placer ses bras derrière son dos et de le menotter. Les agents étaient en droit de réagir en usant d’une certaine force pour maîtriser le plaignant et le placer sous garde. Employée alors que le plaignant résistait, cette force – une mise au sol suivie de coups à la tête, aux côtes et au dos – n’a pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Il convient de noter que les coups portés à la tête par l’AI no 2, dont l’un pourrait avoir été involontaire, n’ont pas été donnés avec beaucoup de force.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 25 août 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.