Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PVI-456
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (UES) est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et ayant débouché sur un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Aux termes de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agent » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix assujettis à la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux de l’Ontario.
Selon la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les éléments de preuve recueillis durant une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si oui, il a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Si non, il ne peut pas porter d’accusation; un rapport d’enquête est alors rédigé et rendu public, sauf s’il concerne des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de cette dernière.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils, des agents impliqués et des témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
Conformément à cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix assujettis à la Loi sur l’Assemblée législative) si cette conduite est susceptible d’avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si elle est blessée et doit être hospitalisée, souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, subit des brûlures sur une grande partie du corps ou perd la vision ou l’ouïe par suite d’une blessure.
Une « blessure grave » désigne aussi toute autre blessure susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 45 ans (la « plaignante »).
Enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 octobre 2024 à 12 h 45, la section de la Police provinciale de l’Ontario de la région de l’Ouest a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Le 18 octobre 2024, des agents de la Police provinciale sont intervenus à la suite d’un appel pour violence conjugale à Leamington et ont arrêté la plaignante pour agression armée. La femme a été amenée en voiture de patrouille au détachement de Leamington pour sa mise en arrestation. Une fois dans l’entrée sécurisée, la plaignante, assise sur la banquette arrière, s’est avancée pour se frapper la tête contre le plexiglas qui sépare les sièges avant de la banquette arrière. Comme elle s’est plainte de douleurs à la tête durant sa procédure de mise en détention, l’équipe des services médicaux d’urgence a été appelée. Elle a été examinée par les ambulanciers paramédicaux, mais a refusé qu’on la transporte à l’hôpital. Après la prise de photo et d’empreintes digitales, l’agent responsable a libéré la plaignante au titre de la formule 10 (promesse de comparaître). Les agents de la Police provinciale l’ont ensuite reconduit à sa résidence et l’ont aidé à récupérer ses effets personnels. Au moment de quitter les lieux, elle a demandé aux agents de l’amener à l’hôpital, ce qui a été fait. Le 22 octobre, la plaignante est revenue au détachement de Leamington pour se plaindre d’avoir subi une commotion cérébrale durant son arrestation le 18 octobre. Elle n’a fourni aucun dossier médical pour appuyer l’allégation.
L’UES a appelé la plaignante et lui a laissé un message pour lui demander de transmettre son dossier médical afin de confirmer le diagnostic.
Le 25 octobre, la plaignante a communiqué avec l’UES pour confirmer qu’elle signerait un formulaire de consentement à la communication de son dossier médical pour les blessures subies.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25-10-2024, 10 h 14
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25-10-2024, 11 h 14
Nombre d’enquêteurs de l’UES affectés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES affectés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 45 ans; a participé à une entrevue, et son dossier médical a été obtenu et examiné.
La plaignante a participé à une entrevue le 30 octobre 2024.
[N. B. : Une personne concernée (plaignant ou plaignante) est quelqu’un qui, durant une interaction quelconque avec un ou plusieurs agents, a été gravement blessé, est décédé, a signalé avoir été agressé sexuellement ou a été visé par une arme à feu déchargée par un agent.]
Agent impliqué (AI)
AI N’a consenti ni à l’entrevue ni à remettre ses notes, puisque la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
[N. B. : Un agent impliqué est un agent ou une agente (agent de police, constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, entrer en cause dans l’incident visé par l’enquête.
En vertu de la Loi sur l’UES, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais peuvent refuser, et ne sont pas tenus de remettre une copie de leurs notes à l’UES.]
Agents témoins (AT)
AT 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 16 novembre 2024.
[N. B. : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident visé par l’enquête, mais n’est pas un agent impliqué.
À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie des notes des agents.]
Retard dans l’enquête
La Police provinciale n’a transmis à l’UES les images de la caméra du véhicule de l’AI (indiquant aussi la vitesse) que le 7 mars 2025.
Le retard est aussi attribuable à la charge de travail du Bureau du directeur.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans un véhicule de la Police provinciale se dirigeant, depuis une adresse dans le secteur de Seacliff Drive East et de la rue Erie Sud, au détachement de Leamington (7, rue Clark Ouest).
Éléments de preuve (vidéos, enregistrements audio ou photographies)[2]
Images de la caméra du véhicule – Voiture de l’AI
Le 18 octobre 2024 à 21 h 51 min 4 s, la vidéo commence par une image de la banquette arrière du véhicule de l’AI; on voit clairement les ceintures de sécurité.
Vers 21 h 51 min 40 s, la plaignante est placée sur la banquette arrière, les mains menottées derrière le dos. Assise derrière le conducteur, elle ne présente aucune blessure visible. Autour de 21 h 54, la voiture, conduite par l’AI, commence à rouler en direction du détachement.
Vers 21 h 56 min 7 s, l’AI, qui roulait à 62 km/h, freine, ce qui a pour effet de projeter la plaignante vers l’avant; cette dernière se frappe la tête contre le plexiglas séparant les sièges avant de la banquette arrière. On peut entendre l’AI dire « Ça va? ». La plaignante ne répond pas. L’agent demande à nouveau « Ça va derrière? ». Toujours aucune réponse. Après être restée immobilisée un certain temps, la voiture recommence à rouler. La vitesse maximale atteinte durant le trajet était de 74 km/h.
À 22 h 0 min 3 s, la voiture arrive dans l’entrée sécurisée et la vidéo s’arrête.
Photographie signalétique de la plaignante
Le 7 novembre 2024, l’UES a reçu, à sa demande, la photographie signalétique de la plaignante prise par la Police provinciale le 18 octobre. L’image ne révélait ni coupure ni rougeur visible, mais il semblait y avoir une enflure mineure autour de l’œil droit.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 7 novembre 2024 et le 7 mars 2025 :
- Rapports d’incident
- Rapport du Système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements des communications
- Images de la caméra du véhicule de patrouille
- Images de la détention
- Notes – AT 1, 2 et 3
- Photographie signalétique de la plaignante
- Politiques de la Police provinciale – Transport de prisonniers et
Documents obtenus d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 1er et le 6 novembre 2024 :
- Dossier médical de la plaignante – Erie Shores Healthcare
- Dossier médical de la plaignante – Hôpital régional de Windsor
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à fournir ses notes.
Le soir du 18 octobre 2024, des agents de la Police provinciale, dont l’AI, sont intervenus à une adresse du secteur de Seacliff Drive East et de la rue Erie Sud, à Leamington, suivant un appel au sujet d’une querelle de ménage entre la plaignante et son mari. Après avoir parlé aux deux parties, les agents ont procédé à l’arrestation de la plaignante, qui a été menottée sans incident, puis placée sur la banquette arrière du véhicule de patrouille de l’AI.
En chemin vers le détachement de Leamington (situé à proximité), l’AI a freiné brusquement lorsque le feu est passé au jaune. La manœuvre a eu pour effet de projeter la plaignante vers l’avant. Elle s’est frappé le visage contre le plexiglas séparant les sièges avant de la banquette arrière. Elle ne portait pas sa ceinture de sécurité.
La plaignante s’est plainte de la situation une fois rendue au détachement. Après avoir été examinée par les ambulanciers paramédicaux, elle a refusé qu’on l’amène à l’hôpital.
Elle a été relâchée plus tard le soir même. Elle s’est rendue au Erie Shores Healthcare, puis à l’Hôpital régional de Windsor, où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle et Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 18 octobre 2024, la plaignante a été gravement blessée alors qu’elle se trouvait dans une voiture de la Police provinciale. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête au cours de laquelle le conducteur du véhicule a été désigné comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle concernant les blessures subies par la plaignante.
Les infractions alléguées dans cette affaire sont conduite causant des lésions corporelles et causer des lésions corporelles par négligence criminelle, ce qui est contraire aux dispositions 320.13 (2) et 221, respectivement, du Code criminel. Pour les infractions de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. La première infraction repose en partie sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième est réservée aux cas de négligence graves; elle s’applique aux comportements d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie en partie que si le comportement adopté constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. En l’espèce, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé les blessures ou y ayant contribué et suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La preuve ne soulève aucun doute quant à la légalité de l’arrestation de la plaignante. Puisque les agents sont intervenus en raison d’une querelle de ménage et qu’ils ont parlé à la plaignante et à son mari, je suis d’avis que la mise en détention pour voies de fait était justifiée.
Par ailleurs, j’estime qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir raisonnablement que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites en droit pénal dans ses interactions avec la plaignante. Après avoir arrêté et menotté cette dernière, l’agent devait voir à ce qu’elle reçoive le meilleur traitement possible pendant qu’elle était sous sa garde. On pourrait penser qu’attacher la ceinture de sécurité de la plaignante s’inscrit dans le devoir de diligence. La voiture de police en était dotée, mais la plaignante ne pouvait pas la boucler par elle-même; il aurait été très facile pour l’agent de prendre cette précaution. En effet, outre certaines exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, la politique de la Police provinciale semble exiger que les agents attachent la ceinture de sécurité des personnes détenues avant le transport[3]. Si l’AI l’avait fait, la plaignante ne se serait peut-être pas frappé le visage contre le plexiglas lorsqu’il a freiné brusquement. En revanche, dans les entrevues réalisées par l’UES, les agents ont semblé indiquer qu’ils n’étaient pas au fait d’une telle politique et qu’il était courant de ne pas attacher les détenus dans une voiture de patrouille. Bien que les pratiques courantes ne tiennent pas nécessairement lieu de normes de diligence prescrites pour un secteur d’activité réglementé, il faut en tenir compte pour déterminer la responsabilité. Le freinage soudain de l’AI doit aussi faire l’objet d’un examen. On s’attend des automobilistes qu’ils conduisent leur véhicule avec prudence, donc qu’ils soient prêts à réagir de manière sécuritaire lorsqu’un feu de circulation change de couleur. Or, il arrive parfois qu’un automobiliste se retrouve malgré lui dans une zone grise où la meilleure manœuvre à faire reste difficile à déterminer. Les éléments de preuve soumis semblent indiquer qu’il s’agit d’un cas de ce type. Dans ses déclarations aux agents suivant l’incident, l’AI a expliqué qu’il s’était soudainement trouvé devant un dilemme : soit essayer de traverser l’intersection malgré le feu jaune, soit s’immobiliser. Il a choisi la deuxième option, ce qui l’a forcé à freiner brusquement. En considérant ces circonstances atténuantes et la conduite autrement prudente de l’AI durant le court trajet jusqu’au détachement, je ne peux conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette erreur constitue un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable, et encore moins un écart marqué et important.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 20 août 2025
Approuvé par voie électronique :
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles qui ne doivent pas être publiés en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments de preuve sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Voir l’ordre de la Police provinciale 6.16.4 Port de la ceinture de sécurité. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.