Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFI-170
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 29 avril 2025, à 14 h 52, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
À 13 h 34 le même après-midi, une femme s’est adressée à un agent de la police militaire au Monument commémoratif de guerre et a déclaré avoir vu un jeune homme portant peut-être une arme à feu. L’homme tenait un écriteau mentionnant un candidat politique. La police militaire a appelé le SPO et a fourni une description de l’homme et indiqué dans quelle direction il se dirigeait. Le personnel de sécurité du Centre Rideau a ensuite signalé qu’une personne correspondant à cette description marchait dans le centre commercial. Des agents du SPO ont été dépêchés au Centre Rideau et ont trouvé l’homme sur la rue Rideau, juste à l’extérieur du centre commercial. L’homme a sorti une arme à feu, et les agents du SPO ont fait feu. L’homme est tombé au sol et les agents ont commencé à lui administrer les premiers soins. L’homme blessé [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été transporté en ambulance au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa.
Le SPO a indiqué que les lieux de l’incident couvraient une vaste zone dans un quartier très achalandé du centre-ville d’Ottawa. De la pluie et une tempête de vent étaient attendues. L’UES a accepté que les agents spécialistes des sciences judiciaires du SPO examinent et préservent les lieux afin de protéger les éléments de preuve des conditions météorologiques. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires du SPO ont consulté un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES pour s’assurer de prendre toutes les mesures appropriées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 avril 2025 à 15 h 22
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 avril 2025 à 17 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 avril 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 29 avril 2025 et le 23 juin 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 mai 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 2 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir devant la porte d’entrée/de sortie 3 du centre commercial Centre Rideau, situé au 50, rue Rideau, à Ottawa.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Les agents du SPO ont sécurisé les éléments de preuve sur les lieux afin de les protéger des conditions météorologiques défavorables prévues dans la région, notamment des vents violents et de fortes pluies. Les conditions météorologiques étaient extrêmement venteuses lorsque l’UES a effectué son examen des lieux.
La rue Rideau s’étend d’est en ouest et comprend une voie de circulation balisée dans chaque direction. Il y a une piste cyclable et un trottoir surélevé ainsi que des commerces de détail du côté nord. Le côté sud comporte un trottoir surélevé et de multiples entrées vers le Centre Rideau. L’incident s’est produit près de l’entrée 3, du côté nord du centre commercial.
Trois véhicules se trouvaient dans la zone sécurisée : deux véhicules aux couleurs du SPO et un autobus d’OC Transpo (l’autobus no 1).
On a trouvé des preuves de l’interaction entre les agents du SPO et le plaignant sur le trottoir sud de la rue Rideau. Les éléments suivants ont été identifiés :
- un sac d’épicerie vert de Dollarama;
- un écriteau manuscrit sur lequel on peut lire « SAVE LE CANADA from RIGGED ELECTIONS.»;
- sept douilles de 9 mm;
- un tire-bouchon;
- un pistolet à air comprimé Winchester-Daisy modèle 11, calibre .177;
- deux chaussures à enfiler noires;
- un téléphone cellulaire;
- un portefeuille et son contenu;
- des vêtements enlevés par les services médicaux d’urgence;
- une casquette de baseball;
- deux écouteurs boutons.
Tous les éléments de preuve ont été photographiés et filmés sur place en présence d’agents spécialistes des sciences judiciaires du SPO.

Pistolet à air comprimé Winchester-Daisy modèle 11, calibre .177
On a réalisé une numérisation en 3D des lieux afin de créer un schéma détaillé.
De plus, un enquêteur de l’UES s’est rendu à l’hôpital et a reçu les vêtements du plaignant de la part d’un agent qui se trouvait à l’hôpital.
Le matin du 30 avril 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont retournés sur les lieux pour prendre des photos de jour et s’assurer que tout élément de preuve potentiel qui aurait pu être déplacé en raison des vents violents et des conditions météorologiques défavorables de la nuit précédente avait été identifié. Ils n’ont trouvé aucun nouvel élément de preuve.
Les enquêteurs de l’UES se sont ensuite rendus aux installations des services d’identification médicolégale du SPO. Ils ont procédé à l’examen des uniformes et de l’équipement de recours à la force des agents impliqués et les ont photographiés.
Dans le ceinturon de l’AI no 2 se trouvaient une pochette contenant deux chargeurs de rechange, avec 17 cartouches de 9 mm dans chaque chargeur, une arme à impulsions, de l’oléorésine de Capsicum (OC) en aérosol, un garrot, un bâton télescopique, des menottes et un étui contenant un pistolet Glock modèle 17, 9x19 mm, avec une balle dans la culasse et 13 balles dans le chargeur.
Selon un protocole administratif de chargement, on estime que l’AI no 2 a tiré, au maximum, quatre balles.
Dans le ceinturon de service de l’AI no 1 se trouvaient une pochette contenant deux chargeurs de rechange, l’un contenant 17 cartouches, et l’autre, 16 cartouches de 9 mm. Son ceinturon contenait également une arme à impulsions, des gants dans une pochette, des menottes, un bâton télescopique, une cartouche d’arme à impulsions de rechange, de l’OC en aérosol et un pistolet Glock modèle 17 de génération 5, 9x19 mm, avec une balle dans la culasse et un chargeur contenant 12 balles.
Selon le protocole administratif de chargement, on estime que l’AI no 1 a tiré, au maximum, cinq balles.

Pistolet Glock modèle 17, 9 x 19 mm, chargeur et cartouche de 9 mm
Éléments de preuves médicolégaux
Le 13 mai 2025, l’UES a soumis les éléments suivants au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’analyse :
- armes à feu portées par l’AI no 2 et l’AI no 1;
- sept douilles de balle tirée;
- deux fragments de projectile;
- les vêtements portés par le plaignant
Au moment de la rédaction du présent rapport, l’UES n’avait reçu aucun rapport d’examen du CSJ.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements vidéo – Centre Rideau
Les caméras de sécurité du Centre Rideau ont filmé le plaignant traversant le centre commercial, un écriteau à la main.
Un enregistrement montre le plaignant qui se promène dans le centre commercial avec un objet qui dépasse de sa poche gauche. L’enregistrement n’est pas suffisamment clair pour permettre l’identification de l’objet.
Un deuxième enregistrement montre le plaignant qui sort par l’entrée 3 du Centre Rideau, une cigarette aux lèvres et un objet dépassant de sa hanche ou de sa poche gauche. On n’a pas pu déterminer la nature de l’objet.
Un troisième enregistrement montre le plaignant qui sort par l’entrée 3. Il s’approche d’un homme qui est à l’extérieur sous une passerelle et semble lui demander du feu pour sa cigarette. Le plaignant se dirige ensuite vers un rebord de fenêtre du côté est de la porte 3 et s’assied dessus, au moment où l’AT no 2 et l’AI no 1 se précipitent vers lui. L’AT no 2 tend sa main gauche vers le plaignant, tandis que sa main droite est posée sur son pistolet. Le plaignant se lève et recule vers l’est. L’AI no 2 arrive. Un agent de sécurité du Centre Rideau sort par les portes et se dirige vers le plaignant et les trois agents. Des passants commencent à s’enfuir et un quatrième agent, que l’on croit être l’AT no 1, arrive et éloigne les gens du lieu de l’incident. L’agent sort ensuite son pistolet et s’approche du lieu de l’interaction, qui est hors du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo – autobus d’OC Transpo no 1
L’enregistrement vidéo capté par une caméra montée à l’avant de l’autobus no 1 montre certaines parties de l’interaction avec le plaignant.
Tandis que l’autobus s’approche d’un arrêt près de l’entrée 3 du Centre Rideau, la caméra filme l’AI no 2 faisant demi-tour sur la rue Rideau et se stationnant le long du trottoir devant un véhicule de police occupé par l’AT no 2 et l’AI no 1. Des agents de sécurité du Centre Rideau se trouvent du côté passager du véhicule de police occupé par l’AT no 2 et l’AI no 1.
Vers 14 h 4, alors que l’autobus s’arrête, on peut voir le plaignant debout à l’extérieur de l’entrée 3 du Centre Rideau. Il pleut et le plaignant se trouve sous une passerelle surélevée qui relie le Centre Rideau à l’immeuble de la Baie d’Hudson, du côté nord de la rue Rideau. Le plaignant s’approche d’un groupe de personnes qui se trouvent sous la passerelle et leur montre un écriteau. Un véhicule aux couleurs du SPO, conduit par l’AI no 2, se place devant l’autobus tandis que le plaignait se dirige vers une alcôve juste à l’est de l’entrée 3 du Centre Rideau.
Vers 14 h 4 min 27 s, l’AT no 2 court vers l’est le long du trottoir, et l’AI no 2 sort de son véhicule. Quelques secondes plus tard, l’AI no 1, vêtu d’une veste de haute visibilité jaune, court vers l’est derrière l’AT no 2.
L’autobus commence à repartir et, à 14 h 4 min 31 s, on voit le plaignant accroupi dans l’embrasure de la porte, alors que l’AT no 2 arrive près de lui.
Vers 14 h 4 min 37 s, l’AT no 2 lutte avec le plaignant tout en se dirigeant vers la rue Rideau. Un pilier obstrue momentanément la vue. L’AI no 2 et l’AI no 1 les suivent de près pendant qu’ils luttent et se déplacent. Un agent de sécurité du Centre Rideau, que l’on croit être le TC no 7, se tient à environ cinq mètres du lieu de la lutte.
Vers 14 h 4 min 41 s, des gens qui se trouvent dans les environs commencent à fuir. L’agent de sécurité recule, mais continue de regarder vers le plaignant et les agents qui luttent.
Vers 14 h 4 min 42 s, l’AT no 2 tente de tirer le plaignant au sol, tandis que l’AI no 1 et l’AI no 2 semblent tous deux avoir les bras tendus devant eux, tenant probablement leurs pistolets. On entend deux coups de feu dans l’enregistrement, et l’AT no 2 commence à s’éloigner du plaignant, qui tombe sur le trottoir.
Vers 14 h 4 min 44 s, on entend deux autres coups de feu. L’AT no 2 semble alors sortir son pistolet.
Vers 14 h 4 min 48 s, on entend un autre coup de feu. Le plaignant est tombé sur le trottoir.
Vers 14 h 4 min 50 s, l’AI no 2 se place derrière une poubelle, et le plaignant est recroquevillé sur le trottoir.
Vers 14 h 4 min 51 s, deux autres coups de feu sont tirés.
Au total, on entend sept coups de feu dans l’enregistrement.
Lorsque les trois derniers coups de feu sont tirés, le plaignant est sur le côté, sur le trottoir, et sa main droite est près de sa tête. Il a quelque chose dans la main. Après les coups de feu, le plaignant déplace sa main droite vers le trottoir, puis lève de nouveau la main. Sa main est vide à ce moment-là.
Vers 14 h 5 min 16 s, l’AT no 2 saisit le plaignant et le tire le long du trottoir.
Enregistrements des communications du SPO
Le 29 avril 2025, à 13 h 39 min 48 s, la répartitrice diffuse un appel au 25, rue Sparks [le Monument commémoratif de guerre du Canada]. Elle signale qu’une femme s’est approchée d’un agent de la police militaire pour lui dire que quelqu’un marchait avec un « 10-24 » [arme à feu/couteau]. La répartitrice signale que l’homme a été vu pour la dernière fois alors qu’il se dirigeait vers le Centre Rideau. Elle donne une description du sujet et mentionne qu’il porte un écriteau indiquant qu’un certain candidat politique aurait dû gagner les élections.
Un agent signale par radio qu’il parle à la femme [la TC no 3] et qu’elle a rapporté que l’homme a une arme de poing dans sa poche gauche et que l’arme à feu a une poignée brune.
À 14 h 2 min 33 s, la répartitrice informe l’AT no 2 que le personnel de sécurité du Centre Rideau a signalé avoir vu une personne correspondant à la description du sujet près de l’entrée 3 du centre commercial. L’homme porte un écriteau sur lequel on peut lire « Save Canada ». L’AT no 2 répond qu’il se rendra au centre commercial.
L’AT no 2 signale peu après que le personnel de sécurité du centre commercial lui a dit que le sujet pourrait se trouver dans le centre.
À 14 h 4 min 24 s, l’AT no 2 dit qu’il croit avoir trouvé le sujet à l’intersection de la rue William et de la rue Rideau et qu’ils s’apprêtent à l’intercepter.
À 14 h 5 min 9 s, l’AT no 2 signale que des coups de feu ont été tirés et demande une ambulance.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPO entre le 30 avril 2025 et le 12 mai 2025 :
- enregistrement vidéo du Centre Rideau;
- enregistrements vidéo de divers bâtiments du gouvernement fédéral dans le secteur de la Colline du Parlement
- enregistrement vidéo mis en ligne par le plaignant;
- enregistrements vidéo des caméras du tableau de bord et de la porte avant de l’autobus no 1 de la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton (OC Transpo);
- enregistrements vidéo des caméras du tableau de bord et de la porte avant de l’autobus no 2 d’OC Transpo
- enregistrements vidéo de sept véhicules de police;
- copies de trois enregistrements vidéo d’un témoin civil (témoin no 1);
- copie de la déclaration écrite du témoin no 1;
- déclarations écrites du TC no 8, du TC no 1 et du TC no 9;
- copie d’un enregistrement vidéo du TC no 8;
- enregistrements des communications;
- photographies des lieux;
- notes et rapports d’enquête de l’AI no 2, de l’AT no 2, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7, de l’AT no 8 et de l’AT no 1;
- notes de l’AT no 3;
- sommaire de la poursuite;
- dossier de formation de l’AI no 2 sur le recours à la force;
- dossier de formation de l’AI no 1 sur le recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 29 avril 2025 et le 14 mai 2025 :
- enregistrement vidéo du Centre Rideau;
- enregistrements vidéo des caméras du tableau de bord et de la porte avant de l’autobus no 1 d’OC Transpo, reçus d’OC Transpo;
- enregistrements vidéo des caméras du tableau de bord et de la porte avant de l’autobus no 2 d’OC Transpo, reçus d’OC Transpo;
- enregistrement vidéo publié sur le site web Shottawa, téléchargé par l’UES;
- enregistrement vidéo du magasin de cannabis Canna Cabana, reçu de Canna Cabana;
- une publication sur Reddit comprenant une photographie du plaignant assis sur les marches de l’édifice de l’Est, reçue du TC no 5;
- une copie des passeports du plaignant et une copie du formulaire 42 au titre de la Loi sur la santé mentale délivré au plaignant à London (Ontario) le 7 mars 2025, reçu du TC no 6
- les dossiers médicaux du plaignant, reçus du campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI no 2 de même que des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent en grande partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Tôt dans l’après-midi du 29 avril 2025, le plaignant, qui visitait Ottawa, a visité le secteur de la Colline du Parlement. Il a visité la Tombe du Soldat inconnu, l’édifice de l’Est et le Centre Rideau. C’était le lendemain des élections fédérales et le plaignant portait un écriteau protestant contre les résultats du scrutin. Plusieurs personnes se sont arrêtées pour lui parler, y compris un vieil ami qui l’a croisé à l’extérieur de l’édifice de l’Est. Le plaignant a attiré l’attention d’une enseignante – la TC no 3 – qui était à Ottawa à l’occasion d’un voyage scolaire avec ses élèves. Elle a remarqué une arme à feu dans la poche avant gauche de son pantalon et a signalé l’incident à un agent de la police militaire qui se trouvait près de la Tombe du Soldat inconnu.
L’affaire a été portée à l’attention du SPO et les agents ont entrepris de localiser le plaignant. On a informé les agents de sécurité du Centre Rideau de la situation et leur a fourni une description du plaignant. Ils ont confirmé la présence du plaignant dans le centre commercial et en ont informé le SPO. L’AT no 2, en compagnie de l’AI no 1, s’est rendu au Centre Rideau, tout comme l’AI no 2.
Le plaignant était à l’extérieur du centre commercial avec son écriteau. Il pleuvait et il se trouvait avec un groupe de personnes sous une passerelle qui reliait le centre à l’immeuble de la Baie d’Hudson, de l’autre côté de la rue Rideau, à côté de l’entrée 3. Le plaignant venait de s’asseoir sur un rebord de fenêtre à l’est des portes d’entrée/de sortie lorsqu’il a été confronté par l’AT no 2 et l’AI no 1.
L’AT no 2 a saisi le bras gauche du plaignant, et celui-ci a immédiatement résisté. Le plaignant s’est levé, et lui et l’agent ont lutté sur le trottoir tout en s’éloignant du centre commercial. Quelques secondes plus tard, le plaignant a sorti l’arme à feu de la poche gauche de son pantalon. L’AI no 1 a été le premier à repérer l’arme à feu et a crié « arme! ». On a entendu deux coups de feu, et le plaignant s’est effondré au sol tandis que deux autres coups de feu ont été tirés. Les trois agents se sont éloignés du plaignant, leurs armes à feu dégainées. Le plaignant a saisi à nouveau son arme, qui était tombée au sol à proximité, et les agents ont tiré trois autres coups de feu. Après la dernière de ces balles, le plaignant a lâché son arme. Les agents se sont approchés pour le menotter et lui prodiguer les premiers soins.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour de multiples blessures par balle, notamment au bras, au bas du dos, à la hanche gauche et à la fesse droite.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Article 88, Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé par des coups de feu tirés par la police à Ottawa le 29 avril 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI no 2, l’AI no 1 et l’AT no 2 exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long des événements qui ont abouti à des coups de feu. Ayant des raisons de croire que le plaignant se promenait dans le secteur de la Colline du Parlement à Ottawa avec une arme à feu clairement visible, les agents étaient en droit de chercher à l’arrêter pour port d’arme dans un dessein dangereux, ce qui constitue une infraction au paragraphe 88(1) du Code criminel.
Je suis convaincu que l’AI no 2 et l’AI no 1 ont fait feu en croyant que cela était nécessaire pour se protéger et protéger autrui contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. L’AI no 2 a témoigné de cet état d’esprit lors de son entrevue avec l’UES, et son témoignage est étayé par les circonstances qui prévalaient au moment de l’incident, et plus particulièrement par le fait que le plaignant a sorti de sa poche ce qui semblait être une arme à feu. Bien que l’arme était en fait un pistolet à air comprimé, elle ressemblait à un pistolet semi-automatique, et l’AI no 2 avait toutes les raisons de croire qu’il s’agissait de ce type d’arme. Même si, comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES, on peut raisonnablement conclure qu’il était dans le même état d’esprit compte tenu des circonstances.
Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par les AI – soit une combinaison de quatre et cinq balles au maximum tirées respectivement par l’AI no 2 et l’AI no 1, pour un total de sept balles – constituaient une force raisonnable. Hormis le premier coup de feu, qui, selon les éléments de preuve, aurait été tiré par l’AI no 1, on ne peut déterminer avec certitude lequel des agents impliqués a tiré quelles balles. Néanmoins, comme les éléments de preuve indiquent que le plaignant tenait ce qui semblait être une arme à feu tout au long de la fusillade, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’une des balles était injustifiée, quel que soit l’agent qui l’a tirée. Compte tenu de leur proximité avec le plaignant à ce moment-là (ils ne se trouvaient qu’à quelques mètres), il est raisonnable de supposer que les deux agents s’inquiétaient du fait que leur vie et celle des autres personnes se trouvant à proximité étaient en danger immédiat. Dans ces circonstances, le recours aux armes à feu était logique, puisqu’il s’agissait des seules armes à la disposition des agents qui avaient la force nécessaire pour arrêter le plaignant à ce moment-là.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 22 août 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Recueilli par le SPO une fois que l'UES a examiné les lieux. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
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