Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVD-169
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agent » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), certains renseignements personnels protégés peuvent être omis de ce rapport, notamment : ces renseignements peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, ce qui suit :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur de décès d’un homme âgé de 57 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 27 avril 2025 à 23 h 38, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a contacté l’UES et lui a fourni les renseignements suivants.
Le 27 avril 2025 à 20 h 27, le détachement de la PPO de Central Hastings a reçu une plainte relative à une Porsche bleue dont un feu arrière était grillé qui se faufilait d’une voie de circulation à l’autre de façon dangereuse. Le véhicule, qui se déplaçait, semble-t-il, à une vitesse d’environ 160 km/h, se trouvait dans le secteur de Madoc. L’agent impliqué (AI) a quitté le détachement de Central Hastings et emprunté la route 7 en direction est, le radar de son véhicule activé. Il a aperçu venant vers lui de l’ouest une Porsche 992 bleue circulant à 125 km/h dans une zone de 80 km/h. Sans activer ses gyrophares, l’agent a fait demi-tour et a suivi la Porsche dans l’intention d’arrêter le conducteur pour cascades au volant. Moins de deux kilomètres plus loin, l’AI est arrivé sur un nuage de fumée. La Porsche avait tenté de dépasser plusieurs véhicules en utilisant la voie de circulation en direction est, mais en revenant dans sa voie, elle a fauché un motocycliste qui roulait vers l’ouest.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/04/28 à 0 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/04/28 à 2 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés :1
Personne concernée (plaignant ou plaignante) :
Homme âgé de 57 ans, décédé
Témoins civils
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (refus)
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 29 avril 2025 et le 5 mai 2025.
Agent impliqué :
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; ces notes ont été examinées et une entrevue n’a pas été jugée nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; ces notes ont été examinées et une entrevue n’a pas été jugée nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; ces notes ont été examinées et une entrevue n’a pas été jugée nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; ces notes ont été examinées et une entrevue n’a pas été jugée nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident en question a commencé sur la route 7 autour de son intersection avec la route 62 et s’est poursuivi vers l’ouest le long de la route 7 pour prendre fin aux environs de son intersection avec la rue St. Lawrence-Ouest à Madoc.
Schéma des lieux

Autopsie
L’autopsie du plaignant a été pratiquée à l’Hôpital Général de Kingston le mardi 29 avril 2025 à 8 h 15. Des membres de l’équipe des sciences juridiques de l’UES assistaient à l’autopsie.
L’autopsie a été terminée à 10 h 15, et selon les indications préliminaires, le décès a été attribué à des blessures multiples causées par des chocs brutaux.
Éléments de preuve matériels
Le 28 avril 2025, l’équipe des sciences juridiques de l’UES est arrivée à 5 h 50 sur les lieux d’une collision de véhicules moteurs survenue près de l’intersection de la route 7 et de la rue St. Lawrence-Ouest à Madoc. Les lieux avaient été sécurisés selon les règles. L’Unité de reconstitution des collisions de la PPO était sur les lieux pour produire le schéma de la scène de l’incident.
La route 7 et la rue St. Lawrence-Ouest forment une intersection en T contrôlée par des feux de signalisation. La route 7 est orientée d’est en ouest et la rue St. Lawrence-Ouest, de nord en sud. La route 7 est une route à deux voies : une voie pour circuler vers l’est et l’autre pour circuler vers l’ouest. Une bande blanche de visibilité et un accotement mou en gravier bordent chacune des voies. La chaussée est divisée au centre par une ligne jaune double. La route 7 est asphaltée et des panneaux de limite de vitesse de 80 km/h sont installés des côtés nord et sud de la route. Le jour de l’incident, la chaussée était sèche. La rue St. Lawrence-Ouest se dirige vers le sud à partir de la route 7. Des voies séparées sont réservées aux automobilistes qui souhaitent accéder à la route 7 en direction est et en direction ouest. Le secteur est rural.
Sur les lieux, il y avait le véhicule no 1, une motocyclette Honda Goldwing bleue lourdement endommagée. La plaque d’immatriculation de la motocyclette était visible parmi l’amas de débris. La motocyclette était couchée sur le côté dans un fossé herbeux du côté nord de la route 7 à l’est de la rue St. Lawrence-Ouest. Des traces profondes étaient visibles dans le gazon à l’est de l’endroit où se trouvait la motocyclette.
Le véhicule no 2 était une Porsche GT4RS deux portières de couleur gris-bleu. Ses coussins gonflables étaient tous déployés et la voiture était lourdement endommagée. La Porsche était à l’endroit à côté d’un lampadaire avec une partie dans un fossé; elle était orientée vers le sud du côté nord de la route 7 à l’ouest de la rue St. Lawrence-Ouest. Des débris et des traces profondes étaient visibles dans le gazon à l’est de l’endroit où se trouvait la Porsche.
Le véhicule no 3 était la voiture de police de la PPO, un VUS noir Dodge Durango 2023, quatre portes. Le véhicule de la police affichait les décalques de la PPO et était muni de gyrophares. Il n’y avait pas de dommages visibles sur le véhicule de la police. Le véhicule no 3 était stationné sur l’accotement en gravier du côté nord de la route 7 et le moteur était arrêté. Le moteur du véhicule de la police a été mis en marche et ses gyrophares et sa sirène ont été activités. Ils étaient fonctionnels et en bon état.
Des débris de véhicules étaient dispersés des côtés nord et sud de la route 7. Une zone d’impact a été repérée dans la voie en direction ouest de la route 7. Des marques de pneu étaient visibles sur la bande de visibilité et la chaussée; elles traversaient la ligne du centre et continuaient sur la voie vers l’ouest, la bande de visibilité et l’accotement en gravier.
Le corps de l’homme décédé - plaignant - gisait sur le dos sous une couverture blanche dans la même section herbeuse que la motocyclette. Des parties de la zone herbeuse étaient détrempées. Le plaignant gisait à l’est de la motocyclette et à l’ouest du poteau électrique no B2HNFS. Une étiquette du bureau du coroner placée au poignet gauche de l’homme décédé l’identifiait en tant que « plaignant âgé de 57 ans ».
Le plaignant fut retiré du secteur à 6 h 43.
Les lieux ont été photographiés par l’équipe de l’UES.
Vidéo du parcours
Le 29 avril 2025, deux enquêteurs de l’équipe des sciences judiciaires de l’UES ont refait le trajet apparemment suivi par l’AI. La route 7 est une route à deux voies comportant une voie vers l’est et une voie vers l’ouest. Elle est en asphalte et bordée d’accotements larges en gravier. L’asphalte et les marques sur la chaussée étaient en bon état. Il y avait une ligne jaune double au centre de la route et des bandes de visibilité blanches en bordure. La vitesse limite affichée était de 80 km/h. La visibilité de la circulation venant en sens inverse était très limitée lorsque la route virait. Les panneaux indiquant la limite de vitesse et les panneaux d’avertissement en caractères jaune chrome étaient en bon état et dégagés.
L’enregistrement vidéo commençait à 12 h 53 au détachement de la PPO de Central Hastings - 105953, route 7 à Madoc - du côté nord de la route 7. Les enquêteurs des sciences judiciaires de l’UES ont quitté le détachement et ont tourné à gauche sur la route 7 en direction est. Ils ont dépassé la route 62 et fait demi-tour dans une entrée de cour à 730 m environ de leur point de départ pour continuer en direction ouest, dépassé la route 62 et le détachement de la PPO de Centre Hastings. Après 3 min 19 s de temps en route, il y avait une ligne jaune continue au centre de la chaussée pour la circulation en direction ouest. La route virait à droite après une intersection contrôlée par des panneaux d’arrêt à la hauteur du chemin O’Hara au nord et du chemin Atkinson au sud.
À 3 min 33 s de l’enregistrement vidéo, il y avait une ligne jaune double continue. La route continuait de virer à droite.
À 3 min 37 s de l’enregistrement vidéo, il y avait des marques de dérapage dans la voie en direction est qui traversaient la ligne jaune double continue jusque dans la voie en direction ouest.
À 3 min 39 s de l’enregistrement vidéo se trouvait la zone de collision.
À 3 min 42 s de l’enregistrement vidéo, il y avait des marques de dérapage dans l’accotement et dans le fossé à l’est de la rue St. Lawrence-Ouest.
Le parcours entre le demi-tour et la zone de collision faisait environ deux kilomètres.
Témoignage d’expert
Données du Système de positionnement global (GPS) - véhicule de l’AI
Le 28 avril 2025, le véhicule de l’AI était dans le stationnement du détachement de la PPO de Centre Hastings au 105953, route 7 (route Transcanadienne), à Madoc.
À 8 h 33 min 32 s, la voiture de police de l’AI était arrêtée et orientée vers le sud à la sortie du détachement de la PPO de Centre Hastings menant à la route 7.
À 8 h 33 min 52 s, la voiture de police de l’AI a roulé vers l’est sur la route 7 à la vitesse maximum de 61 km/h, à mi-chemin entre le détachement de la PPO et l’intersection de la route 62.
À 8 h 34 min 2 s, la voiture de police de l’AI a roulé vers l’est sur la route 7 avant d’atteindre l’intersection de la route 62 à une vitesse de 19,31 km/h.
À 8 h 34 min 7 s, la voiture de police de l’AI a fait demi-tour et a roulé vers l’ouest sur la route 7 en direction du détachement de la PPO à une vitesse de 59,55 km/h.
À 8 h 34 min 19 s, la voiture de police de l’AI a roulé vers l’ouest sur la route 7 à une vitesse de 141,31 km/h. Le véhicule venait de dépasser le détachement de la PPO lorsque la route 7 a commencé à virer à gauche en direction sud-ouest.
À 8 h 34 min 38 s, la voiture de police de l’AI a roulé en direction sud-ouest sur la route 7 à la vitesse de 191,51 km/h avant d’arriver à l’intersection du chemin Atkinson et que la route commence à virer à droite.
À 8 h 34 min 49 s, la voiture de police de l’AI a roulé en direction sud-ouest sur la route 7 approchant de l’intersection en T de la rue St. Lawrence-Ouest à la vitesse de 86,90 km/h.
À 8 h 34 min 56 s, la voiture de police de l’AI a roulé en direction ouest sur la route 7 à une vitesse de 11,48 km/h en traversant l’intersection en T de la rue St. Lawrence-Ouest. Le véhicule était directement au nord et en face de la bretelle de sortie vers l’est de la route 7 pour emprunter la rue St. Lawrence-Ouest.
À 8 h 34 min 59 s, la voiture de police de l’AI était immobilisée du côté nord de la route 7 à l’intersection de la bretelle de sortie vers l’est de la route 7 pour emprunter la rue St. Lawrence-Ouest.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra intégrée aux voitures de la PPO - véhicule de l’AI
Le 27 avril 2025, à 20 h 33 min 54 s environ, l’AI roulait sur la route 7 en direction est après avoir tourné à gauche à sa sortie du détachement de la PPO de Central Hastings à Madoc. L’intersection de la route 7 et de la route 62 est apparue et une berline Porsche de couleur bleu-gris a été captée traversant l’intersection des routes 7 et 62 en direction ouest et passant devant le véhicule de l’AI à grande vitesse. L’AI a effectué un demi-tour et continué en direction ouest sur la route 7. La Porsche était à grande distance au-devant et entrait dans une courbe vers la gauche de la route 7, disparaissant de vue. L’AI a accéléré. Ses gyrophares et sa sirène n’étaient pas activés.
À 20 h 34 min 34 s environ, la voiture de l’AI atteignant une vitesse de 150 km/h, les gyrophares se sont activés. Il a pris la première courbe à droite de la route 7 en direction ouest à 20 h 34 min 43 s et a roulé sur un champ de débris sur la route à 20 h 34 min 44 s L’AI a continué de rouler et est passé devant la carcasse d’une Porsche que l’on pouvait apercevoir dans le fossé du côté nord de l’autre côté de la rue St. Lawrence-Ouest. Le véhicule de l’AI s’est immobilisé à 20 h 34 minutes 50 secondes.
La caméra intégrée de sa voiture est demeurée activée pour la durée de la présence de l’AI sur les lieux. L’AI a éventuellement fait asseoir le conducteur de la Porsche [TC no 1] sur la banquette arrière de son VUS. Le TC no 1 a reçu un appel de son avocat pendant qu’il se trouvait sur la banquette arrière du véhicule de la police.
Enregistrement de la caméra corporelle
Le 28 avril 2025, on voit sur l’enregistrement l’AI roulant à grande vitesse (vitesse de 183 km/h visible sur l’écran) en direction ouest sur la route 7. L’AI est arrivé sur les lieux à 20 h 34 min 50 s, immobilisant son véhicule sur l’accotement du côté nord de la route 7. Il est descendu de son véhicule et s’est approché de la Porsche de couleur bleu-gris qui se trouvait dans le fossé du côté nord de la route 7 en direction ouest. La Porsche était lourdement endommagée. Des mains avec les paumes orientées vers l’avant étaient visibles dans le pare-brise sous le sac gonflable. L’AI s’est approché de la portière du conducteur et l’a ouverte. Un homme - TC no 1 - était assis dans le siège du conducteur. L’AI a demandé au TC no 1 à deux reprises comment il allait, ce à quoi le TC no 1 lui a répondu que ça allait; puis il a demandé à l’AI s’il avait frappé quelqu’un. Le TC no 1 a demandé : « Êtes-vous certain que je n’ai pas frappé quelqu’un? » Deux témoins civils se sont approchés des lieux. Le TC no 1 leur a demandé s’il avait frappé quelqu’un et les deux civils ont répondu ne pas avoir vu quelqu’un se faire frapper. Un des civils, le TC no 4, a marché vers l’est le long de l’accotement nord de la route 7. Quelques instants plus tard, le TC no 4 a couru vers l’AI et lui a dit d’appeler l’ambulance, car un motocycliste gisait dans le fossé. Le TC no 1 a immédiatement dit : « Mon Dieu, comment va-t-il? » L’AI s’est alors rendu avec le TC no 4 et l’autre témoin civil à l’endroit où se trouvait le motocycliste.
À 20 h 40 min 55 s environ, l’AI a vu le plaignant. Il a dit au répartiteur que le plaignant ne respirait pas et qu’il était décédé. L’AI, en compagnie du TC no 4 et de l’autre témoin civil, est retourné auprès du TC no 1 près de la Porsche. Le TC no 1 a demandé comment se portait la personne et le TC no 4 lui a répondu : « Il est parti ». L’AI a avisé le TC no 1 qu’il était détenu dans l’attente d’une enquête et l’a informé de ses droits à 21 h 1 min 10 s. L’AI a amené le TC no 1 à son véhicule.
À 21 h 1 min 54 s environ, l’AI a appelé quelqu’un et lui a indiqué que le TC no 1 refusait de recevoir des soins médicaux et ne présentait aucune indication de facultés affaiblies. L’appel a pris fin à 21 h 8 minutes 10 secondes. Peu de temps après, le TC no 1 a informé l’AI que son avocat avait communiqué avec lui.
À 21 h 9 min 50 s environ, l’AI s’est entretenu au téléphone avec l’avocat du TC no 1.
Les paramédics sont arrivés sur les lieux et ont examiné le plaignant qui ne présentait pas de signes vitaux. On lui a retiré son casque. Des membres du personnel du Service des incendies étaient également sur les lieux et ils ont participé aux mesures de réanimation cardiopulmonaire du plaignant.
Le plaignant a été déclaré décédé à 21 h 13.
La partie arrière de la motocyclette était complètement détachée du reste du véhicule.
L’AI a informé le TC no 1 avoir enregistré la vitesse de sa Porsche à 125 km/h lorsqu’il franchissait l’intersection de la route 7 en direction ouest et de la route 62.
Enregistrements des communications
Le 27 avril 2025 à 20 h 27 min 30 s, le TC no 5 a appelé le 911 et a signalé : « Il y a un type en Porsche bleue, avec un seul feu arrière, qui roule vers l’ouest sur la route 7. Présentement je suis à la hauteur de Kaladar. Il vient de dépasser six véhicules et deux camions semi-remorques à une intersection, et il se comporte ainsi depuis Smiths Falls. Il zigzague dans la circulation en fou. Il dépasse sur des lignes doubles. Il est probablement rendu à Madoc en ce moment. Il va tuer quelqu’un. Il vole. Il déménage. Je n’ai pas pu lire sa plaque d’immatriculation. Il roule à 160 km/h au moins ».
À 20 h 30 min 16 s, le 27 avril 2025, le répartiteur de la PPO informait les unités d’une plainte impliquant une Porsche bleue dont un feu arrière était grillé qui circulait vers l’ouest sur la route 7 depuis Kaladar. La voiture zigzaguait dans la circulation à une vitesse de 160 km/h. L’AI a répondu sur-le-champ et à 20 h 35 min 23 s, il signalait avoir repéré le véhicule. L’AI a dit que le véhicule était dans un fossé sur la route 7 à la hauteur de la rue St. Lawrence-Ouest. Il a demandé qu’on déploie d’autres unités pour diriger la circulation.
À 20 h 39 min 20 s, l’AI a indiqué qu’un motocycliste était impliqué et il a demandé l’intervention des Services médicaux d’urgence (SMU).
À 20 h 41 min 36 s, l’AI a indiqué que selon toutes apparences, le motocycliste était décédé.
À 20 h 42 min 28 s, l’AI a demandé au sergent chargé de la circulation de l’appeler.
À 21 h 7 s, l’AI a indiqué que les SMU étaient arrivés sur les lieux et pratiquaient la réanimation cardiopulmonaire.
À 22 h 7 min 4 s, l’AT no 1 a indiqué se diriger vers une adresse à Madoc afin d’informer les proches.
Documents obtenus du Service de police
À sa demande, l’UES a obtenu les dossiers suivants de la PPO entre le 30 avril 2025 et le 10 juin 2025 :
- Enregistrements de la caméra corporelle
- Enregistrements de la caméra intégrée à la voiture
- Enregistrements de la caméra du tableau de bord - TC no 4
- Rapport assisté par ordinateur de la répartition
- Enregistrements des communications
- Notes des TC no 1, 2, 3, 4 et 5
- Liste des agents de police et des témoins impliqués
- Données de reconstitution
- Rapport de collision des véhicules motorisés
- Données GPS - VUS de l’AI
- Témoignages des témoins - TC no 2 et TC no 4
- Politique - poursuite visant l’appréhension du suspect
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, incluant les entrevues avec les témoins civils et les enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie, donnent lieu au scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Dans la soirée du 27 avril 2025, la PPO a reçu un appel d’un automobiliste - TC no 5 - à propos de la conduite dangereuse d’une Porsche sur la route 7 à l’ouest de Kaladar. La Porsche zigzaguait dans la circulation, dépassant les véhicules dans la voie en sens inverse et roulait à une vitesse de 160 km/h et plus.
L’AI a répondu à l’appel et est sorti du détachement de Central Hastings de la PPO, empruntant la route 7 en direction est dans l’intention d’intercepter la Porsche. L’AI était presque à la hauteur de l’intersection de la route 62 lorsque la Porsche se dirigeant vers l’ouest l’a croisé à grande vitesse. L’AI a fait demi-tour et s’est lancé à la poursuite de la Porsche.
Le TC no 1 conduisait la Porsche. Il a continué à rouler en direction ouest sur la route 7 à des vitesses dépassant de beaucoup la limite de 80 km/h. Arrivé à la hauteur d’une Honda Civic près de l’intersection de la rue St. Lawrence-Ouest à quelques kilomètres seulement à l’ouest de la route 62, le TC no1 a doublé la Honda Civic dans la voie vers l’est et en revenant dans la voie vers l’ouest, il a frappé le côté gauche d’une motocyclette qui circulait vers l’ouest - celle du plaignant.
Le plaignant a été projeté de sa motocyclette et s’est écrasé dans un fossé du côté nord de la route 7. Il a subi des blessures catastrophiques et a été déclaré décédé sur les lieux.
La Porsche du TC no 1 a poursuivi sa route vers l’ouest sur une courte distance pour s’écraser dans le fossé du côté nord de la route, à l’ouest de la bretelle de sortie est de la route 7 menant à la rue St. Lawrence-Ouest. Le TC no 1 a été chanceux de s’en sortir sans blessures graves.
L’AI avait perdu la Porsche de vue peu après avoir effectué son demi-tour, celle-ci étant disparue dans une courbe de la route. Il est arrivé sur les lieux de la collision environ 20 secondes après celle-ci et s’est arrêté pour porter secours aux personnes.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel - conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
320.13(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 27 avril 2025 des blessures subies à la suite d’une collision routière. Étant donné que la motocyclette qu’il conduisait a été frappée par un véhicule que poursuivait un agent de la PPO, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant la mort au terme du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, si ce manque de diligence est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Considérant l’information dont il disposait relativement à la vitesse de la Porsche et la conduite dangereuse de son chauffeur, information fournie par l’appelant du 911, et compte tenu de la vitesse du véhicule qu’il avait personnellement observée lorsqu’il l’avait croisé, l’AI était justifié de tenter d’arrêter le TC no 1 pour conduite dangereuse aux termes du paragraphe 320.13 (1) du Code criminel.
Je suis également convaincu que durant la brève période d’interaction de l’AI avec la Porsche, soit environ 50 secondes sur une distance de 1,8 km, l’agent s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique. Il est légitime de s’interroger sur la vitesse à plus de 190 km/h atteinte par l’AI, considérant que l’agent n’a pas activé ses gyrophares et sa sirène et qu’ils l’ont été automatiquement à 150 km/h. Cela étant dit, une partie de la vitesse excessive se comprend si l’agent voulait réduire la distance qui le séparait de la Porsche qui se déplaçait à grande vitesse. De plus, aucun automobiliste tiers n’a eu à faire de manœuvres pour éviter l’AI. En fait, il n’y avait pas de véhicules sur la route à ce moment. Enfin, il convient de signaler que l’AI ne s’est jamais vraiment rapproché suffisamment de la Porsche de manière à dire qu’il aurait poussé indument le TC no 1. En fait, il est fort possible que le TC no 1 n’ait jamais même été conscient qu’un véhicule de la police était derrière lui. En ce qui concerne cette affaire, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites en vertu de la loi pénale.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : août 21, 2025
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