Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFD-373

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 septembre 2024, à 10 h 59, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 6 septembre 2024, à 10 h 30, un employé du magasin Food Basics, situé au 880, rue Goyeau, a téléphoné au 911 pour signaler une altercation entre deux clients impliquant des armes. Des agents de police sont arrivés sur les lieux et l’incident s’est déplacé au Beer Store, au 790, rue Goyeau, en face du magasin Food Basics. Un homme inconnu [plus tard identifié comme étant le plaignant] a été atteint par un coup de feu déchargé par un agent du SPW.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 septembre 2024 à 11 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 septembre 2024 à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 57 ans;

décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

TC no 12 A participé à une entrevue

TC no 13 A participé à une entrevue

TC no 14 A participé à une entrevue

TC no 15 A participé à une entrevue

TC no 16 A participé à une entrevue

TC no 17 A participé à une entrevue

TC no 18 A participé à une entrevue

TC no 19 A participé à une entrevue

TC no 20 A participé à une entrevue

TC no 21 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 6 septembre 2024 et le 25 septembre 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 octobre 2024.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 11 septembre 2025 et le 26 septembre 2025.

Délai d’enquête

L’UES a reçu le rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner le 31 mars 2025.

L’enquête a également été retardée en raison de la charge de travail du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours du Beer Store, situé au 790, rue Goyeau, à Windsor.

Schémas des lieux

Schémas des lieux

Schémas des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 6 septembre 2024, à 17 h 7, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux.

Les lieux comprenaient deux zones d’interaction : l’aire asphaltée menant à l’entrée principale du Beer Store ainsi que l’intérieur du Beer Store. La police avait fait sortir tous les clients et employés du Beer Store. Des agents du SPW surveillaient l’extérieur du magasin et avaient sécurisé les lieux aux moyens d’un ruban de police. Des agents avaient également été postés à divers endroits pour empêcher les piétons et les véhicules d’accéder aux lieux. Les lieux ont été examinés, photographiés et cartographiés.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli les éléments suivants.

À l’extérieur du Beer Store

1. Canif bleu de marque Falcon pourvu d’une agrafe de ceinture. Le couteau mesurait 20 cm en tout et était muni d’une lame de 8,5 cm. Il a été trouvé en position ouverte et il y avait du sang sur la poignée et la lame.

2. Douille de calibre 9 mm.

3. Douille de calibre 9 mm.

4. Douille de calibre 9 mm.

5. Débris de pistolet à impulsion électrique (PIE) — deux projectiles.

6. Casquette noire.

7. Prélèvement par écouvillonnage d’une mare de sang dans l’herbe.

À l’intérieur du Beer Store

8. Débris de PIE — sonde barbelée et distanceur.

9. Débris de PIE — sonde barbelée et filin.

10.Débris de PIE — deux distanceurs.

11.Débris de PIE — sonde.

12.Cartouche pleine de calibre 9 mm.

13.Douille de calibre 9 mm.

14.Chargeur Glock contenant 15 cartouches pleines de calibre 9 mm, et une balle blindée de 9 mm. Le chargeur contenait 16 cartouches pleines. En combinant ce chargeur avec l’élément de preuve no 12, on obtient un chargeur complet, soit 17 cartouches.

15.Fragments de projectiles, morceaux de cuivre et de plomb.

16.Prélèvement par écouvillonnage d’une traînée de sang.

17.Lame de couteau dentelée. Il s’agissait d’une lame de couteau de cuisine typique d’une longueur de 15 cm. Le manche en bois était cassé. Il se trouvait à côté d’une barre de métal et le reste du manche avait été enfoncé dans l’une des extrémités de la barre. La lame était tachée de sang.

18.Barre d’acier noire d’une longueur de 57,7 cm à laquelle une autre pièce d’acier était soudée selon un angle de 90 degrés au milieu. La pièce à 90 degrés mesurait 14,5 cm. L’objet semblait être un guidon droit muni de la potence qui serait normalement fixée à la fourche avant d’une bicyclette. Deux impacts de balle ont été relevés sur le plus long des deux morceaux d’acier. Un projectile était encastré dans l’un des impacts et l’autre impact de projectile semblait être un ricochet.

19.Projectile encastré dans le mur sud. Le projectile avait suivi une trajectoire sud-est et avait transpercé plusieurs canettes de bière avant de se loger dans le mur.

20.Douille de 9 mm trouvée sur l’étagère supérieure située le long du mur ouest.

21.Projectile encastré dans le mur sud, près des portes de sortie de la chambre réfrigérée. Le projectile avait suivi une trajectoire sud-ouest et avait transpercé des canettes de bière avant de se loger dans le mur.

22.Douille de 9 mm trouvée sur l’étagère supérieure située le long du mur ouest.

23.Douille de 9 mm trouvée sur l’étagère supérieure, dans le coin sud-ouest.

Équipement des agents — AI no 1

24.Glock 45.

25.Cartouche pleine de 9 mm trouvée dans la culasse de l’élément de preuve no 24.

26.Chargeur contenant 13 cartouches pleines de calibre 9 mm et se trouvant dans l’élément de preuve no 24. Si l’on présume que le chargeur de rechange inséré par l’agent contenait 17 cartouches pleines, il manquait trois cartouches.

Équipement des agents — AI no 2

27.Glock 45.

28.Cartouche pleine de 9 mm trouvée dans la culasse de l’élément de preuve no 27.

29.Chargeur contenant 13 cartouches pleines de calibre 9 mm et se trouvant dans l’élément de preuve no 27. Si l’on présume que l’agente avait un chargeur plein et une cartouche supplémentaire dans la culasse, il manquait quatre cartouches.

30.Deux cartouches de PIE déployées.

Éléments appartenant au plaignant

31.Espadrilles

32.Bas

33.Culottes courtes de survêtement

34.Sous-vêtements

Éléments obtenus lors de l’autopsie

35.Rognures d’ongles de la main droite

36.Rognures d’ongles de la main gauche

37.Échantillon de sang à des fins de référence ADN

38.Cheveux prélevés de la tête du plaignant

39.Fragment de projectile extrait du poignet gauche

40.Fragment de projectile extrait de la main droite

41.Fragment de projectile extrait de la fosse antécubitale droite

42.Fragment de projectile extrait de la peau du coude droit

43.Fragment de projectile extrait de la partie supérieure du bras droit

Éléments de preuve médico-légaux

Rapport toxicologique du Centre des sciences judiciaires (CSJ)

D’après le rapport toxicologique du CSJ, daté du 11 décembre 2024, de la méthamphétamine et de l’amphétamine ont été détectées dans l’organisme du plaignant, ainsi que du tétrahydrocannabinol et des métabolites de cette substance.

Données provenant du PIE de l’AI no 2

À 10 h 32 min 14 s[2], la détente a été actionnée et la cartouche de la baie 1 a été déployée. Un courant électrique a été déchargé pendant 1,533 seconde. À 10 h 32 min 16 s, la détente a de nouveau été actionnée et la baie 2 a été déployée. Un courant électrique a été déchargé pendant 5,069 secondes.

À 10 h 32 min 21 s, le bouton d’arc droit a été actionné, mais aucun courant électrique ne semble avoir été déchargé.

À 10 h 32 min 25 s, le bouton d’arc droit a été actionné de nouveau et un courant électrique a été déchargé pendant 3,597 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement vidéo — immeuble d’habitation

Sur l’enregistrement capté par la caméra extérieure du côté sud de l’immeuble, on voit un long bâton, auquel est attachée une lame de 10 à 16 cm, tomber sur une aire gazonnée depuis le dernier étage de l’immeuble.

Ensuite, le plaignant saute en bas depuis le dernier étage et atterrit dans le gazon. Il cherche rapidement autour de lui et récupère le long bâton auquel est attachée une lame, ainsi qu’un autre objet ressemblant à un petit couteau de cuisine, puis il prend la fuite et disparaît. Il n’a pas de chandail, mais il porte une casquette et ses cheveux sont attachés en queue de cheval. Il porte des culottes courtes amples de couleur sombre et des espadrilles noires.

Plus tard, on le voit courir sur le trottoir et traverser l’avenue Ouellette en direction d’un groupe d’environ cinq personnes se trouvant sous un arbre au bord de la route. Le plaignant tient le long bâton muni d’une lame dans sa main gauche et le petit couteau de cuisine dans sa main droite.

Le plaignant s’approche du groupe et l’une des personnes, une femme, traverse la route en courant vers un refuge. Le plaignant pointe le couteau de cuisine vers le groupe. Il s’éloigne ensuite en courant dans la rue, en direction est, et sort du champ de la caméra.

Enregistrement vidéo — Food Basics

Le plaignant marche depuis le côté ouest du magasin Food Basics, soit le côté le plus proche de la rue Goyeau, et entre dans le magasin par l’entrée principale. Il tient un couteau dans sa main droite et, dans sa main gauche, un bâton au bout duquel un couteau est attaché.

Le TC no 5 s’approche du plaignant et pointe vers la sortie. Le plaignant se retourne et s’éloigne de la sortie. Il fait les cent pas avant de se retourner et de sortir du magasin. Le TC no 5 suit le plaignant hors du magasin. Le plaignant traverse le stationnement du magasin Food Basics en passant par le milieu du stationnement et se dirige vers le magasin The Beer Store.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra extérieure située au-dessus des portes d’entrée

Vers 10 h 32 min 5 s, le 6 septembre 2024, le plaignant, qui est torse nu et porte des culottes courtes, une casquette noire et des espadrilles noires, traverse la rue Elliott en courant vers le nord et se rend jusqu’aux portes avant du magasin The Beer Store. Il tient un long tuyau noir [on sait maintenant qu’il s’agissait d’un guidon de bicyclette au bout duquel il avait fixé un couteau] dans sa main gauche et quelque chose dans sa main droite. Environ au même moment, un VUS du SPW s’arrête devant le magasin avec ses gyrophares activés.

Vers 10 h 32 min 9 s, le plaignant frappe contre les portes coulissantes fermées, puis elles s’ouvrent et il entre dans le magasin.

Vers 10 h 32 min 10 s, un agent en uniforme du SPW [l’AI no 1] sort par la portière du conducteur du véhicule de police, tandis qu’une agente en uniforme [l’AI no 2] sort du côté passager. Les deux agents se dirigent vers la porte d’entrée. L’AI no 1 dégaine son arme à feu et l’AI no 2 dégaine son PIE. Les deux agents s’approchent de la porte d’entrée du magasin en tenant leurs armes pointées devant eux et entrent dans le magasin.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra intérieuresituée dans le vestibule avant

Vers 10 h 32 min 9 s, le plaignant entre dans le vestibule, s’arrête et fait demi-tour. Il tient le guidon dans sa main gauche et un objet dans sa main droite.

Vers 10 h 32 min 11 s, l’AI no 1 entre dans le vestibule en tenant son pistolet pointé vers le plaignant. On peut voir le mot « POLICE » en grandes lettres blanches sur son dos et un écusson du SPW sur son épaule droite. Lorsque l’AI no 1 entre dans le vestibule, le plaignant se tourne vers lui, tend les deux bras le long de son corps, puis devant lui, en pointant les objets qu’il tenait vers l’AI no 1.

Vers 10 h 33 min 3 s, le plaignant sort du magasin par la porte d’entrée. L’AI no 1 le suit et on le voit tourner son pistolet de côté et regarder le chargeur. Voyant qu’il est vide, l’agent tend la main vers un autre chargeur se trouvant dans son gilet pare-balles.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra située dans le hall d’entrée et orientée vers les caisses, à l’ouest

Vers 10 h 32 min 11 s, le plaignant entre dans le magasin en tenant un objet métallique brillant [un couteau] dans sa main droite et un long objet noir dans sa main gauche.

Vers 10 h 32 min 16 s, l’AI no 1 pointe son pistolet vers le plaignant, mais son index droit n’est pas sur la détente. L’AI no 2 pointe le PIE jaune vers le plaignant. Les agents se trouvent à trois ou quatre mètres du plaignant, lequel leur fait face alors qu’il se tient dans l’embrasure de la porte de la chambre réfrigérée.

Vers 10 h 32 min 20 s, l’AI no 1 tend la main vers le micro de sa radio alors que le plaignant lève vers lui le plus gros des objets qu’il tient.

Vers 10 h 32 min 21 s, l’AI no 2 décharge son PIE sur le plaignant. Le plaignant recule dans la chambre réfrigérée. L’AI no 1 et l’AI no 2 avancent, puis reculent dès qu’ils entrent dans la chambre réfrigérée.

Vers 10 h 32 min 49 s, le plaignant se dirige vers l’est, en direction des portes de sortie de la chambre réfrigérée, les mains baissées, puis tourne soudainement à droite et recule d’où il était venu. L’AI no 1 contourne la dernière rangée de rayonnages et regarde en direction du plaignant. Le plaignant se retourne vers l’AI no 1 en levant un objet, et l’AI no 1 recule d’où il était venu.

Vers 10 h 32 min 57 s, le plaignant sort de la chambre réfrigérée et court vers la porte d’entrée en laissant derrière lui une traînée de sang provenant de son poignet gauche. Il tient un objet dans sa main droite. L’AI no 1 le suit en parlant sur sa radio de police. Le plaignant, qui marche maintenant, sort par la porte avant du magasin, suivi de l’AI no 1. L’AI no 2 sort de la chambre réfrigérée et les suit en tenant son pistolet dans ses mains.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — intérieur de la chambre réfrigérée, en direction nord, le long de l’allée est

Vers 10 h 32 min 16 s, la porte de la chambre réfrigérée s’ouvre et le plaignant entre à reculons dans la pièce. Il s’arrête et fait deux pas en arrière pour sortir de la chambre réfrigérée. On peut voir une lumière verte fluorescente [laser de ciblage du PIE] sur sa poitrine.

Vers 10 h 32 min 21 s, une sonde de PIE atteint le plaignant. Il pivote sur sa droite et tombe au sol sur son côté gauche dans un présentoir à bière et laisse tomber le gros objet noir qu’il tenait dans sa main gauche.

Vers 10 h 32 min 26 s, l’AI no 1 entre dans la chambre réfrigérée. Il tient son pistolet dans sa main droite et sa main gauche est posée sur le microphone de sa radio de police, sur son épaule gauche. L’AI no 2 se trouve à la gauche de l’AI no 1 et tient son PIE pointé vers le plaignant. Le plaignant est sur le dos et tient un objet, un couteau, dans sa main droite. Il tend la main gauche pour récupérer l’autre objet plus gros et se lève en regardant en direction des agents.

Vers 10 h 32 min 27 s, tandis que le plaignant se lève, l’AI no 2 active son PIE et on peut voir les points de ciblage sur le corps du plaignant. Le plaignant lève les objets qu’il tient dans ses mains en direction des agents, et l’AI no 2 décharge son PIE une deuxième fois. La décharge n’a aucun effet sur le plaignant.

Vers 10 h 32 min 34 s, le plaignant brandit ses objets en direction des agents, se retourne et court vers le nord dans l’allée est de la chambre réfrigérée. L’AI no 1 le suit. L’AI no 2 remet son PIE dans son étui. Au bout de l’allée, le plaignant tourne vers l’ouest le long de l’allée nord de la chambre réfrigérée.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — intérieur de la chambre réfrigérée, en direction nord, le long de l’allée ouest de la chambre réfrigérée

Vers 10 h 32 min 40 s, le plaignant se dirige vers le sud dans l’allée ouest. L’AI no 1 le suit en tenant son pistolet dans ses mains.

Vers 10 h 32 min 41 s, le plaignant passe à côté d’un panier d’épicerie. L’AI no 1 prend le panier et le pousse contre le plaignant. Le plaignant trébuche et renverse le panier. Lorsque le plaignant retrouve son équilibre, il lève l’objet qu’il tient dans sa main gauche et regarde l’AI no 1 directement, lequel s’arrête à deux mètres et demi ou à trois mètres du plaignant. Sur le plancher, entre les deux hommes, on peut voir un chargeur noir qui était tombé du pistolet de l’AI no 1 lorsqu’il avait saisi la poignée du panier. L’AI no 2 tourne vers le sud et s’engage dans l’allée ouest.

Vers 10 h 32 min 45 s, le plaignant continue vers le sud, puis se retourne et agite l’objet qu’il tient dans sa main gauche en direction de l’AI no 1 avant de tourner vers l’est, dans l’allée sud. L’AI no 1 suit le plaignant, mais tourne vers l’est dans une autre allée (allée no 2) et se déplace parallèlement au plaignant. L’AI no 2 se déplace vers le sud dans l’allée ouest.

Vers 10 h 32 min 49 s, l’AI no 1 se trouve à l’extrémité est de l’allée no 2 et le plaignant se trouve à l’extrémité est de l’allée no 1. L’AI no 2 se trouve à l’extrémité ouest de l’allée no 2. Le plaignant tourne et repart vers l’ouest dans l’allée no 1.

Vers 10 h 32 min 53 s, le plaignant commence à tourner vers le nord dans l’allée ouest alors que l’AI no 2 s’approche du coin depuis le nord. Lorsqu’il tourne le coin de l’allée, le plaignant tient le gros objet à deux mains devant lui. Le chargeur de l’AI no 1 est sur le sol, au coin de l’allée.

Vers 10 h 32 min 54 s, un affrontement a lieu entre l’AI no 2 et le plaignant. Sur le plancher, devant le plaignant, on peut voir des gouttes de sang provenant du plaignant, puis une traînée se forme derrière lui alors qu’il fuit vers l’est le long de l’allée sud.

Vers 10 h 32 min 55 s, alors que le plaignant se dirige vers l’est, on voit les pieds de l’AI no 1 faisant face à l’ouest, en direction du plaignant. Le plaignant lève l’objet qu’il tient dans sa main gauche en direction de l’AI no 1, puis le laisse tomber et continue de marcher vers l’est. L’AI no 1 recule vers le nord à l’extrémité de l’allée no 1 alors que l’AI no 2 se dirige lentement vers l’extrémité de l’allée no 2 et semble communiquer avec l’AI no 1. Ensuite, l’AI no 2 se rend à l’extrémité ouest de l’allée no 1, puis vers l’est, et semble communiquer sur sa radio pendant ce temps.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra située à l’intérieur de la chambre réfrigérée, orientée vers l’est, permettant de voir l’allée sud de la chambre réfrigérée

Vers 10 h 32 min 50 s, le plaignant s’approche de la porte de sortie de la chambre réfrigérée située à l’extrémité est de l’allée sud. L’AI no 1 se trouve à l’extrémité est de l’allée suivante au nord, soit l’allée no 2. Le plaignant lève le gros objet qu’il tient en direction de l’AI no 1, puis semble tressaillir et retourne dans la direction où il était venu.

Vers 10 h 32 min 53 s, l’AI no 1 tourne dans l’allée sud, en faisant face à l’ouest, et, de la main gauche, tapote le bas du chargeur de son pistolet, puis tire la glissière du pistolet et le pointe de nouveau sur le plaignant. Après avoir affronté l’AI no 2, le plaignant se met à se déplacer vers l’est. L’AI no 1 recule vers le nord et le plaignant sort de la chambre réfrigérée après avoir laissé tomber le gros objet.

Vers 10 h 32 min 59 s, le plaignant sort de la chambre réfrigérée et se dirige vers la porte d’entrée et les sorties, suivi de l’AI no 1 qui tient son pistolet braqué sur lui. L’AI no 2 se trouve à l’extrémité ouest de l’allée sud et se dirige vers l’est, en direction de la sortie de la chambre réfrigérée.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra située à l’intérieur de la chambre réfrigérée, orientée vers l’est depuis le côté ouest de la chambre réfrigérée, en face de l’allée no 2

Vers 10 h 32 min 42 s, l’AI no 1 agrippe la poignée d’un panier d’épicerie et le pousse contre le plaignant, lui faisant perdre l’équilibre. Alors que l’AI no 1 pousse le panier, le chargeur de son pistolet tombe au sol.

Vers 10 h 32 min 53 s, un affrontement a eu lieu entre l’AI no 2 et le plaignant à l’angle sud-ouest de la chambre réfrigérée. Le plaignant se met à courir vers l’est, laissant une traînée de sang sur le sol.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra située à l’intérieur de la chambre réfrigérée, orientée vers le nord-ouest, depuis la sortie de la chambre réfrigérée

Vers 10 h 32 min 49 s, le plaignant se dirige vers l’est dans l’allée sud, en direction de la sortie de la chambre réfrigérée. L’AI no 1 se trouve à l’extrémité est de l’allée no 2 tandis que l’AI no 2 se trouve à l’extrémité ouest. Le plaignant lève le gros objet en direction de l’AI no 1, lequel ne bouge pas. La bouche de l’arme de l’AI no 1 se lève. Le plaignant pivote ensuite vers la droite et des gouttelettes de sang apparaissent sur le plancher. Une traînée de sang se forme derrière le plaignant, sur son côté gauche, alors qu’il retourne vers l’ouest. L’AI no 1 suit le plaignant, lequel se dirige vers l’ouest jusqu’à l’extrémité de l’allée sud. Le plaignant regarde vers le nord, où l’on sait que se trouve l’AI no 2, puis marche vers l’est et sort de la chambre réfrigérée.

Enregistrement vidéo — The Beer Store — caméra extérieure située sur le coin sud-ouest et orientée vers l’est

Vers 10 h 32 min 7 s, le plaignant court vers les portes d’entrée du magasin The Beer Store. L’AI no 1 et l’AI no 2 le suivent.

Vers 10 h 33 min 10 s, le plaignant marche vers le sud, en direction de la rue Elliott. L’AI no 1 le suit, fait un pas de côté vers le sud, le long de l’allée, en faisant face à l’ouest. Avec la paume de sa main gauche, l’AI no 1 frappe le bas de son pistolet, lequel se trouve dans sa main droite.

Vers 10 h 33 min 15 s, un VUS de police identifié du SPW arrive sur la rue Elliott et s’arrête juste à l’est de l’allée menant au magasin. L’AI no 1 fait de grands pas vers l’avant et vers l’ouest, et des dizaines d’oiseaux se trouvant dans les buissons juste à l’ouest des portes du magasin s’envolent soudainement.

Enregistrement vidéo — Ville de Windsor — caméra de circulation

Le 6 septembre 2024, à 10 h 30, on voit le plaignant sortir du magasin Food Basics. Il traverse en courant le stationnement du magasin Food Basics, vers le nord, en direction du The Beer Store. Alors qu’il commence à traverser la rue Elliot Est en direction de The Beer Store, un véhicule de police identifié du SPRW arrive, gyrophares activés, et se dirige vers lui en roulant vers l’ouest. Le plaignant traverse la rue en passant devant le véhicule de police et entre dans The Beer Store en courant. Le véhicule de police s’arrête devant le magasin et deux agents [l’AI no 1 et l’AI no 2] en sortent, dégainent leurs armes et suivent le plaignant en courant dans The Beer Store.

Un inconnu qui marchait en direction est sur le trottoir nord de la rue Elliott Est, devant The Beer Store, les voit et s’arrête. Peu après, l’homme traverse la rue pour se rendre sur le trottoir sud et commence à regarder ce qui se passe.

Vers 10 h 33, le plaignant sort du The Beer Store et se dirige vers la route. L’AI no 1 le suit en tenant son pistolet braqué sur lui. Le plaignant continue à s’éloigner. L’AI no 2 suit l’AI no 1. Le plaignant s’arrête, les mains le long de son corps, à environ deux ou trois mètres plus loin, sur le trottoir. Il se tourne vers l’est, en direction de l’AI no 1, et semble dire quelque chose. Le plaignant fait quelques pas en arrière, balance son bras droit sur le côté, puis, soudainement, se retourne et serre sa poitrine. Il s’effondre sur son côté droit, dans l’herbe, près du trottoir. L’AI no 1 range son pistolet tandis que l’AI no 2 tient son pistolet pointé sur le plaignant alors qu’il se roule dans l’herbe. L’AT no 7 arrive à peu près à ce moment-là. L’agent sort de son véhicule de police et court vers les autres. Le plaignant roule sur son dos et l’AI no 1 le pousse à plat ventre et le maintient au sol. L’AT no 7 les rejoint et ils maintiennent le plaignant au sol afin de le maîtriser ou le menotter. L’AT no 7 continue de maintenir le plaignant au sol et, à 10 h 34, il le roule sur son dos et commence des manœuvres de RCP.

Vers 10 h 38, les SMU arrivent. Les ambulanciers paramédicaux prennent le relais et poursuivent les manœuvres de RCP. Les ambulanciers paramédicaux placent le plaignant sur une civière et continuent de lui prodiguer les premiers soins.

Enregistrements de communications de la police

Le 6 septembre 2024, à 10 h 30, un inconnu a composé le 911 et a demandé que la police et une ambulance soient dépêchées dans le quartier de la « Mission », car il y avait un homme armé de deux couteaux. L’homme portait un pantalon de jogging et des espadrilles, mais n’avait pas de chandail. Il a indiqué que le plaignant avait poignardé quelqu’un lors d’une altercation et qu’il était ensuite entré dans le Food Basics en courant. Des personnes le poursuivaient.

L’appelant a tendu le téléphone à une femme, laquelle a informé le répartiteur qu’elle travaillait à la Downtown Mission. Elle a déclaré qu’une femme s’était présentée à la Downtown Mission et leur avait demandé d’appeler une ambulance pour un homme qui avait été poignardé.

Trois minutes et 54 secondes après le début de l’enregistrement, elle a signalé qu’elle venait d’entendre des coups de feu.

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À 10 h 31, le gérant du Food Basics a composé le 911 et a demandé qu’on envoie la police immédiatement, car un homme [le plaignant] qui tenait deux couteaux se trouvait dans le magasin. Il a indiqué que le plaignant se trouvait à la caisse à l’avant du magasin. Il a également indiqué que le plaignant tenait des propos incohérents. En arrière-plan, on peut entendre une voix que l’on croit être celle du plaignant. Il crie, mais ce qu’il dit est indiscernable.

Quarante secondes après le début de l’enregistrement, le gérant a signalé que le plaignant était sorti du magasin et avait couru en direction de The Beer Store.

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Le 6 septembre 2024, à 10 h 30, un répartiteur du SPW a diffusé à la radio qu’un homme armé d’un couteau se bagarrait avec un autre homme. L’un d’entre eux avait possiblement reçu un coup de couteau. L’homme armé du couteau se trouvait dans le quartier « Mission » et se dirigeait vers The Beer Store.

L’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus sur les lieux et, en l’espace de quelques secondes, ont diffusé le message suivant : [Traduction] « Homme en joue ».

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPW entre le 7 septembre 2024 et le 23 septembre 2024 :

  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident général et rapports supplémentaires
  • Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
  • Enregistrements vidéo recueillis par le SPW
  • Données sur le déploiement des PIE
  • Dossiers de formation sur l’emploi de la force pour l’AI no 1 et l’AI no 2
  • Résumé de l’intervention du SPW auprès du plaignant
  • Notes — AT no 1, AT no 3, AT no 4, AT no 5, AT no 6, AT no 7, AT no 8 et AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :

  • Rapport préliminaire de l’autopsie réalisée par le Service de médecine légale de l’Ontario, reçu le 9 septembre 2024
  • Rapport toxicologique du CSJ, reçu le 11 décembre 2024
  • Rapport d’examen post-mortem du Bureau du coroner, reçu le 31 mars 2025

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec l’AI no 1 et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes à l’UES.

Dans la matinée du 6 septembre 2024, des agents du SPW ont été dépêchés dans le secteur du Food Basics, au 880, rue Goyeau, à Windsor. Des personnes avaient téléphoné au 911 pour signaler la présence d’un homme qui tenait des couteaux dans ses mains et se comportait de façon erratique. D’après les renseignements fournis, l’homme avait été impliqué dans une altercation au cours de laquelle une personne avait été poignardée.

L’homme était le plaignant. Ses facultés mentales étaient altérées à ce moment-là. Il était sorti de son domicile de l’avenue Ouellette en tenant un canif dans sa main droite et, dans sa main gauche, une barre de métal au bout de laquelle il avait fixé un couteau. Alors qu’il se trouvait dans un état très agité et paranoïaque, il s’est approché d’un groupe et leur a dit que des gens essayaient de le tuer, et il s’est ensuite rendu dans une épicerie non loin de là (Food Basics). Il a continué à se comporter de façon erratique à l’intérieur du magasin et a menacé de poignarder un employé s’il ne reculait pas. On l’a cependant convaincu de quitter le magasin et il est parti.

Les premiers agents à arriver sur les lieux étaient l’AT no 1 et l’AI no 2. Ils ont vu le plaignant traverser la rue Elliott en direction nord, à l’est de la rue Goyeau. Après avoir immobilisé leur véhicule de police sur la rue Elliott, les agents en sont sortis et ont affronté le plaignant alors qu’il s’approchait des portes coulissantes d’entrée/sortie du magasin The Beer Store. L’AI no 2 tenait un PIE et l’AI no 1 avait dégainé son arme à feu. L’AI no 1 a ordonné au plaignant de s’arrêter et l’a suivi dans le magasin alors que les portes coulissantes s’ouvraient. L’AI no 2 est entrée elle aussi. À ce moment-là, le plaignant était toujours en possession des couteaux. Il était 10 h 32.

Le plaignant s’est dirigé vers le nord dans le magasin, puis s’est retourné pour faire face aux agents lorsqu’il est arrivé à une autre série de portes coulissantes menant à la chambre réfrigérée. L’AI no 1 lui a crié de lâcher les couteaux et l’a informé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a répondu : « Tuez-moi. Tuez-moi. » L’AI no 2 a déchargé son PIE sur le plaignant. Il est tombé à la renverse sur le plancher de la chambre réfrigérée, mais est parvenu à se relever. L’AI no 2 a de nouveau déchargé son PIE. La deuxième décharge n’a eu aucun effet sur le plaignant et il a continué à se diriger vers le mur nord de la chambre réfrigérée.

Durant les secondes qui ont suivi, les agents ont poursuivi le plaignant dans les allées de la chambre réfrigérée. Malgré leurs ordres répétés de laisser tomber les couteaux, le plaignant a continué à répondre : « Tuez-moi. Tuez-moi. » À un moment donné, l’AI no 1 a poussé un panier d’épicerie se trouvant à proximité en direction du plaignant afin de créer de la distance entre eux. En faisant cela, le chargeur de son pistolet s’est délogé et est tombé au sol. Le plaignant a poursuivi sa fuite.

Après avoir atteint le mur sud de la chambre réfrigérée, le plaignant a tourné à gauche afin de se diriger vers l’est, en direction des portes de sortie. L’AI no 1 a réussi à lui barrer le chemin avant qu’il n’atteigne les portes. L’agent a tiré une seule balle et a atteint le plaignant. Le plaignant s’est retourné et a couru vers l’ouest en direction du mur sud. L’AI no 2 l’a affronté juste avant qu’il n’atteigne le mur ouest. L’agente, qui pointait maintenant une arme à feu sur le plaignant, a tiré à trois ou quatre reprises. Le plaignant est resté sur ses pieds et a fait demi-tour vers l’est, se dirigeant encore une fois vers l’AI no 1. Ignorant que son chargeur était tombé, l’AI no 1 a tiré sur le plaignant. Rien ne s’est produit. Le plaignant est passé en courant devant l’AI no 1, a franchi les portes de sortie de la chambre réfrigérée et s’est retrouvé dans le hall d’entrée du magasin, puis est sorti du magasin et s’est retrouvé sur une aire asphaltée située devant le trottoir à l’extérieur du magasin. Il était 10 h 33.

Réalisant ce qui était arrivé à son arme à feu, l’AI no 1 a inséré un autre chargeur dans son pistolet tandis que lui et l’AI no 2 suivaient le plaignant à l’extérieur. Dans la zone du trottoir, à une courte distance au sud des portes de sortie, le plaignant s’est tourné en direction de l’AI no 1. L’AI no 1 lui a ordonné de lâcher le couteau. Le plaignant a répliqué en criant : « Tuez-moi. Tuez-moi. » L’AI no 1 a tiré trois coups de feu.

Le plaignant s’est effondré. L’AI no 1 et un autre agent qui venait d’arriver sur les lieux, l’AT no 7, se sont approchés du plaignant. Les agents l’ont menotté et ont entamé des manœuvres de RCP.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et son décès a été constaté.

Cause du décès

De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant est dû à de « multiples blessures par balle ».

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 6 septembre 2024 à la suite de multiples blessures par balles infligées par des agents du SPW. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents du SPW — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui les a amenés à décharger leurs armes. Après avoir été informés qu’un homme tenant des couteaux se comportait de façon erratique en public, les agents avaient le devoir de se rendre sur les lieux et de faire ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour assurer la sécurité du public et préserver la vie des personnes.

Je suis convaincu que les deux agents impliqués ont déchargé leurs armes afin de se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Étant donné ce qu’on leur avait dit au sujet du comportement du plaignant avant leur arrivée sur les lieux, notamment qu’il avait possiblement blessé une autre personne au cours d’une altercation, on peut présumer que l’AI no 1 et l’AI no 2 auraient craint que le plaignant n’utilise les couteaux qu’il avait en sa possession contre eux. En fait, la preuve démontre que, chaque fois que les agents ont déployé leurs armes — la décharge du PIE de l’AI no 2 suivie des coups de feu à l’intérieur et à l’extérieur du magasin The Beer Store —, le plaignant était tourné vers les agents et se trouvait à bout portant alors qu’il avait un ou plusieurs couteaux en sa possession.

Je suis également convaincu que la décharge de PIE et les coups de feu constituaient une force raisonnable. Le plaignant avait en sa possession des armes capables d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort. Bien que la preuve indique qu’il n’était pas lui-même à ce moment-là, il n’en représentait pas moins un danger, étant donné les couteaux en sa possession et son degré d’agitation. Les agents étaient fondés à intervenir afin d’assurer la sécurité publique et ils l’ont fait en tenant compte de l’urgence du moment. Malgré la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, la preuve démontre que, avant de recourir à leurs armes, les agents ont chaque fois ordonné au plaignant de laisser tomber les couteaux. Les décharges de PIE constituaient une tactique logique. Si l’arme avait eu l’effet escompté, le plaignant aurait été neutralisé temporairement, ce qui aurait permis aux agents de l’arrêter en toute sécurité. Malheureusement, les décharges de PIE n’ont pas fonctionné et l’AI no 1 et l’AI 2 n’ont eu d’autre choix que de recourir à leurs armes à feu pour faire face à un plaignant armé. Dans cette situation, seul le pouvoir d’arrêt d’une arme à feu allait leur permettre de contrer une menace immédiate pour leur vie. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que les agents impliqués ont agi de manière déraisonnable lorsqu’ils ont choisi, face à un risque de mort, de recourir eux-mêmes à une force létale[4].

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 18 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme et n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Le plaignant a subi une blessure par balle perforante dans le dos, ce qui semble indiquer qu’il ne faisait pas face à l’agent qui a tiré la balle à l’origine de cette blessure au moment précis où elle a été tirée. Le coup de feu qui a causé cette blessure a probablement été tiré au cours de la série de coups de feu déchargés par l’AI no 2 à l’intérieur du magasin ou par l’AI no 1 à l’extérieur du magasin. Puisque la preuve semble indiquer que ces coups de feu ont été tirés en succession rapide et qu’il faut tenir compte des délais de réaction et du caractère dynamique des événements, je ne suis pas convaincu que ce coup de feu a été tiré alors que l’agent, qu’il s’agisse de l’AI no 2 ou de l’AI no 1, n’était pas raisonnablement convaincu que sa vie était en danger. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.