Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFP-164

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu policière contre un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 avril 2025, à 12 h 17, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 25 avril 2025, des patrouilleurs ont répondu à appel pour un incident familial à l’hôtel Super 8 de Cambridge, où le plaignant était armé d’un couteau et d’une hachette. Des agents de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) ont ensuite pris le relais de l’intervention policière. Au cours des négociations avec le plaignant, un pistolet à impulsion électrique (PIE) et un Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) ont été déployés. Le plaignant a initialement été transporté au poste de la division centrale, mais a ensuite été amené à l’Hôpital Memorial de Cambridge (HMC).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 avril 2025 à 12 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 avril 2025 à 14 h 33

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 57 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 avril 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 avril 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une chambre d’hôtel du Super 8 situé au 650 Hespeler Road, à Cambridge.

La chambre comprenait deux lits, un réfrigérateur, un bureau, une armoire et une télévision.

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les éléments de preuve suivants :

  • L’ARWEN de l’AI et un projectile à impact
  • Un couteau et une hachette

Figure 1 - L’ARWEN de l’AI

Figure 1 — L’ARWEN de l’AI

Figure 2 - Projectile d’ARWEN

Figure 2 — Projectile d’ARWEN

Figure 3 - Couteau

Figure 3 — Couteau

Figure 4 - Hachette

Figure 4 — Hachette

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1 — Taser X2

Le 25 avril 2025, à 11 h 32 min 4 s[2], le PIE a été activé. Il contenait deux cartouches.

À 11 h 38 min 29 s, la détente a été actionnée et la cartouche 1 a été déployée pendant cinq secondes.

À 11 h 38 min 34 s, le cran de sûreté du PIE a été activé.

À 11 h 38 min 35 s, le PIE a été armé.

À 11 h 38 min 36 s, la détente a été actionnée et la cartouche 2 a été déployée pendant 10 secondes.

À 11 h 38 min 47 s, le cran de sûreté du PIE a été activé.

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 2 — Taser X2

Le 25 avril 2025, à 11 h 37 min 28 s, le PIE a été activé. Il contenait deux cartouches.

À 11 h 43 min 55 s, la détente a été actionnée et la cartouche 1 a été déployée pendant six secondes.

À 11 h 44 min 1 s, le cran de sûreté du PIE a été activé.

À 11 h 44 min 3 s, le PIE a été armé.

À 11 h 44 min 3 s, la détente a été actionnée et la cartouche 2 a été déployée pendant cinq secondes.

À 11 h 44 min 11 s, le cran de sûreté du PIE a été activé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Vidéos captées par les caméras d’intervention du SPRW

Le 25 avril 2025, vers 10 h 54, l’AT no 3 frappe à la porte d’une chambre d’hôtel. Depuis l’intérieur de la chambre, la TC dit qu’elle craint que le plaignant se fasse du mal.

Vers 10 h 56, la TC ouvre la porte et les agents entrent. Le plaignant, qui est assis sur un lit, porte un couteau à sa gorge. L’AT no 3 lève son PIE et dit au plaignant de se calmer. Le plaignant répond qu’il va se trancher la gorge, qu’il en a fini avec la vie et qu’il ne va pas lâcher le couteau. L’AT no 3 lui dit qu’ils sont là pour parler et l’aider. Le plaignant parle de ses problèmes personnels, et dit qu’il ne veut pas aller en prison et qu’il veut mettre fin à ses jours. Il demande aux agents de lui tirer dessus.

Vers 11 h 25, le plaignant spécule à voix haute que, puisque les agents ont des pistolets, s’il s’élançait vers eux, ils seraient obligés de lui tirer dessus. L’AT no 3 lui suggère de ne pas faire cela.

Vers 11 h 30, l’AT no 2, lequel tient un bouclier et un pistolet, entre dans la chambre, suivi de l’AT no 1, qui est muni d’un PIE, et de l’AI, qui est muni d’un ARWEN.

Vers 11 h 31, l’AT no 3 rengaine son PIE après qu’ils se soient entendus avec le plaignant pour qu’il baisse son PIE si le plaignant laisse tomber son couteau. Après avoir été rassuré que les PIE ont été rangés, le plaignant lâche le couteau, mais s’empare d’une hachette et la porte à sa gorge. Il déclare qu’il ne veut pas aller en prison et demande aux agents de lui tirer dessus.

Vers 11 h 34, l’AT no 1 prend le relais des négociations. Il assure le plaignant qu’ils ne sont pas là pour lui tirer dessus et l’implore de ne pas commettre une erreur qui pourrait avoir des répercussions sur sa vie et son avenir.

Vers 11 h 37, le plaignant spécule à voix haute que, s’il s’élançait vers les agents, ils n’auraient d’autre choix que de lui tirer dessus. L’AT no 1 répond qu’ils ne veulent pas faire cela, qu’ils ne veulent pas subir des blessures et qu’ils ne veulent pas non plus que le plaignant subisse des blessures. Le plaignant refuse de baisser la hachette, malgré leurs demandes répétées.

Vers 11 h 38, alors qu’il tient la hachette devant sa gorge, le plaignant se lève et regarde en direction des agents. L’AT no 1 avertit le plaignant de rester où il se trouve.

L’AT no 1 et l’AT no 2 déploient leurs PIE en avançant vers le plaignant. L’AI décharge une seule ronde d’ARWEN tandis qu’il avance lui aussi vers le plaignant. Le plaignant se raidit et tombe sur le lit, puis les agents lui passent les menottes.

Enregistrements de communications du SPRW et rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Le 25 avril 2025, à 9 h 25, une femme téléphone au SPRW pour signaler que son conjoint, le plaignant, a menacé de la couper en deux. Le plaignant était parti à bicyclette. Il était armé d’un couteau et d’une hachette.

À 10 h 38, on indique que l’appelante au 911 se trouve à l’hôtel Super 8 et que le plaignant est dans une chambre.

À 10 h 56, on indique que le plaignant a porté un couteau à sa gorge et que des agents négocient avec lui.

À 11 h 33, on indique que le plaignant a remplacé le couteau par une hachette, et qu’il l’a porté à sa gorge.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRW entre le 25 avril 2025 et le 21 mai 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police concernés
  • Rapport général
  • Rapport d’arrestation
  • Résumé du dossier de la Couronne
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du Système RAO
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Données sur le déploiement de PIE : AT no 1 et AT no 2
  • Dossier de formation en matière de recours à la force — AI
  • Notes — AI, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • Politiques — arrestation et remise en liberté, recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 27 avril 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du HMC.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.

Dans la matinée du 25 avril 2025, des agents du SPRW ont été dépêchés à l’hôtel Super 8situé au 650 Hespeler Road, à Cambridge. Une femme avait téléphoné à la police pour signaler que son conjoint — le plaignant — avait menacé de la tuer. Il se trouvait dans une chambre de l’hôtel et avait en sa possession un couteau et une hachette.

Des agents en uniforme sont arrivés sur les lieux et se sont rendus dans la chambre d’hôtel vers 11 h. Le plaignant était assis sur un lit et tenait un couteau à sa gorge. L’AT no 3 a pris la tête des communications avec le plaignant, mais n’a pas réussi à le convaincre de lâcher le couteau. Le plaignant a indiqué à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas aller en prison et qu’il voulait mettre fin à ses jours.

Des agents de l’EIU, y compris l’AI, sont arrivés sur les lieux vers 11 h 30 et ont pris le relais de l’intervention policière. L’AT no 1, qui faisait partie de l’EIU, a pris le relais des négociations avec le plaignant. Il n’a pas eu de succès lui non plus. Le plaignant a refusé de lâcher le couteau et était déterminé à mettre fin à ses jours. Il a même spéculé à voix haute que les agents seraient obligés de lui tirer dessus s’il s’élançait vers eux. Les agents l’ont averti de ne pas faire cela. Le plaignant a lâché le couteau, mais a ensuite pris une hachette et l’a portée à sa gorge.

Vers 11 h 38, le plaignant s’est levé du lit. Sur les instructions de l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont déchargé leurs PIE, mais cela n’a eu aucun effet sur le plaignant. Peu après, l’AI a déchargé un seul projectile d’ARWEN. À peu près au même moment, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont à nouveau déchargé leurs PIE. Cette fois, le plaignant s’est raidi, a laissé tomber la hachette et est tombé sur le lit. Les agents se sont approchés, se sont saisis de lui et l’ont menotté derrière le dos.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 88 du Code criminel — Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure

Article 264.1 du Code criminel — Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Analyse et décision du directeur

Le 25 avril 2025, le plaignant a été touché par un projectile d’ARWEN déchargé par un agent du SPRW. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de l’ARWEN.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sur la base des informations qu’on leur avait fournies quant à la menace proférée par le plaignant et étant conscients des armes qu’il avait en sa possession, les agents étaient fondés à arrêter le plaignant pour menace de mort et possession d’armes dangereuses, en contravention des articles 264.1 et 88 du Code criminel, respectivement.

L’utilisation de l’ARWEN par l’AI constituait un recours légitime à la force. Puisque le plaignant avait des couteaux en sa possession, une interaction physique et directe n’était pas envisageable. Les agents avaient donné une chance équitable aux négociations et tenté de parvenir à une résolution pacifique de la situation. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que le recours à l’ARWEN n’était pas justifié. Face à une personne qui avait en sa possession des couteaux pouvant infliger des lésions corporelles graves ou la mort, l’utilisation d’une arme à létalité réduite semble représenter un usage proportionné de la force. Les agents pouvaient espérer que, si l’arme avait l’effet escompté, le sujet se retrouverait temporairement neutralisé, sans subir de blessures graves, et ils allaient pouvoir l’arrêter de façon sécuritaire. Or, en utilisant l’ARWEN en plus des PIE, qui sont également des armes à létalité réduite, c’est exactement ce qui s’est passé.

Pour les raisons susmentionnées, il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire[4]. Le dossier est clos.

Date : Le 19 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Bien que les décharges de PIE effectuées par l’AT no 1 et l’AT no 2 n’étaient pas au centre de l’enquête de l’UES, il semble que leur utilisation était également justifiée, pour les mêmes raisons que la décharge d’ARWEN. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.