Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-120

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 27 mars 2025, à 11 h 55, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a avisé l’UES qu’elle avait reçu une plainte le 4 mars 2025 et que le plaignant affirmait dans cette plainte qu’un agent de police lui avait infligé des blessures. Le plaignant a déclaré qu’il a été agressé par des agents de la Police provinciale de l’Ontario à Orillia et qu’il a subi une fracture de la main gauche et une luxation de l’épaule lorsqu’il a été arrêté les 5 et 11 septembre 2024.

L’UES a obtenu des renseignements auprès de l’APFO et de la Police provinciale et a pu confirmer, le 27 mars 2025, que le plaignant avait interagi avec des agents de la Police provinciale les 13 et 14 septembre 2024. Les rapports de la Police provinciale ne font état d’aucune blessure et n’indiquent pas non plus que le plaignant est allé à l’hôpital. L’UES a par la suite appris que des agents de la Police provinciale ont également interagi avec le plaignant le 15 septembre 2024. Cette interaction s’est soldée par une appréhension au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM) à Couchiching Beach, à Orillia, et le plaignant a été admis à l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (HSMO). Là encore, les rapports de la Police provinciale ne font état d’aucune blessure.

Le 27 mars 2025, l’UES a communiqué avec le plaignant, lequel a expliqué qu’il a subi une fracture de la main gauche et une luxation de l’épaule gauche lors de son interaction avec des agents de la Police provinciale. À ce moment-là, le plaignant n’avait pas de dossiers médicaux pour étayer ses allégations, mais il a indiqué qu’il allait les obtenir et les fournir à l’UES.

Le 22 avril 2025, le plaignant a fourni ses dossiers médicaux du HSMO pour la période du 15 au 17 septembre 2024. Les dossiers ont confirmé qu’un os de la main gauche du plaignant avait été cassé et l’UES a ouvert une enquête.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 mai 2025 à 5 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 mai 2025 à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mai 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)

TC no 2 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 27 juin 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur un sentier près du parc Couchiching, à Orillia, et dans les alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications de la Police provinciale

Le 15 septembre 2024, vers 6 h 46 min 48 s, la Police provinciale a reçu un appel du TC no 1 pour signaler la présence d’une personne suspecte dans le secteur de Couchiching Park. Des agents ont été envoyés sur les lieux pour vérifier ce qui en était. Le répartiteur de la Police provinciale a également demandé que les services médicaux d’urgence (SMU) se rendent sur les lieux, car un véhicule était stationné près du parc, toutes portes ouvertes, et un homme [le plaignant] était assis sur le trottoir à proximité. On a indiqué à la police que le plaignant criait, semblait ivre et parlait du manque de respect des gens. Les SMU ont confirmé qu’ils allaient rejoindre les agents sur les lieux.

Le répartiteur de la Police provinciale a ensuite informé le service des urgences du HSMO que des agents étaient en route avec un individu (le plaignant) peu coopératif.

Le répartiteur a également pris des dispositions pour que le véhicule du plaignant soit retiré de la route et a informé le Service de police de Rama que le plaignant avait été appréhendé.

Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Le 15 septembre 2024, à 6 h 50, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont répondu à un appel concernant une personne suspecte près de Couchiching Park, à Orillia.

L’appelant, le TC no 1, a signalé qu’il avait vu un homme agenouillé sur le bord de la route à côté d’une fourgonnette stationnée au milieu de la route avec les portes ouvertes, et qu’il croyait que l’homme était en état d’ébriété.

À 7 h 2, les agents sont arrivés et ont constaté qu’une Honda Odyssey grise bloquait la route. Un homme [le plaignant] était agenouillé dans l’herbe près du véhicule. Les agents ont remarqué que le coffre et les portes du côté passager du véhicule étaient ouverts. Dans le coffre, ils ont vu un paquet de cannabis ouvert et un objet de fumage.

Lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet, le plaignant a nié qu’il avait consommé du cannabis avant de prendre le volant et a déclaré qu’il en avait consommé après que le véhicule ait manqué d’essence. Il tenait des propos incohérents et faisait des commentaires absurdes au sujet du soleil rouge.

À 7 h 8, les SMU sont arrivés et ont demandé à plusieurs reprises au plaignant s’il voulait aller à l’hôpital, mais il ne leur a pas répondu. Il a toutefois indiqué qu’il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il avait été expulsé de son domicile deux jours auparavant.

Ayant des préoccupations pour sa santé mentale et sa sécurité, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont décidé d’appréhender le plaignant au titre de la LSM. Il était 7 h 13. Le plaignant a résisté en raidissant son corps, puis en devenant mou, et en refusant de laisser les agents menotter ses mains.

Après une brève lutte, les agents ont réussi à lui passer les menottes derrière le dos et l’ont transporté jusqu’au véhicule de police. Le plaignant a été transporté au HSMO, où il a ensuite été admis sur la base de la Formule 1 prévue à la LSM.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 14 mai 2025 et le 16 mai 2025 :

  • Rapport du Système RAO
  • Enregistrements de communications
  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’arrestation

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 22 avril 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du HSMO concernant le plaignant.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et un témoin civil, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a choisi de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans la matinée du 15 septembre 2024, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés sur Centennial Drive, dans le secteur de Chouchiching Park, à Orillia. Un passant avait téléphoné à la police pour signaler la présence d’une personne qui se comportait de façon étrange à côté d’une fourgonnette qui était stationnée et dont les portes étaient ouvertes.

Il s’agissait du plaignant. Sa fourgonnette avait manqué d’essence. Il avait consommé de la drogue et il courait dans le parc et criait des propos incohérents.

L’AI no 1, l’AI no 2 et des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux. Puisque le plaignant a refusé de se rendre à l’hôpital, les agents ont décidé de l’appréhender au titre de la Loi sur la santé mentale. Après une brève lutte, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont menotté le plaignant.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital afin de subir un examen psychiatrique. Le lendemain, alors qu’il était encore à l’hôpital, on lui a diagnostiqué une fracture du doigt gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 15 septembre 2024, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale. Puisque la blessure du plaignant a été diagnostiquée après sa remise en liberté, l’UES en a seulement pris connaissance lorsque l’APFO a signalé l’affaire à l’UES le 27 mars 2025, à la suite d’une plainte déposée auprès de l’APFO le 4 mars 2025. Dans sa plainte, le plaignant déclarait que la police lui avait infligé des blessures. L’UES a confirmé, le 22 avril 2025, que le plaignant avait effectivement subi une blessure et a donc ouvert une enquête. Deux agents de la Police provinciale — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis persuadé que les agents impliqués étaient fondés à arrêter le plaignant. Ils avaient constaté que les facultés mentales du plaignant étaient altérées et qu’il se comportait de façon erratique, et avaient donc les motifs requis pour l’appréhender au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas de conclure que les agents ont employé une force illégale pour arrêter le plaignant. Tout au plus, les éléments de preuve semblent indiquer que les agents ont lutté avec le plaignant pour parvenir à ramener ses bras derrière son dos, possiblement en lui portant un coup sur les mains. Cela ne semble pas constituer un usage excessif de la force dans le contexte d’une personne qui résiste aux efforts des agents pour restreindre ses bras.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que le doigt gauche du plaignant a été cassé au cours de la lutte qui a marqué son arrestation, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’un ou l’autre des agents dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : Le 12 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.