Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-156

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 17 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 avril 2025, à 11 h 5, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 21 avril 2025, à 3 h 45, l’agent témoin (AT) no 1, qui conduisait un véhicule de police identifié du SPL, dans le secteur de Clarke Road et de la rue Trafalgar, a aperçu un véhicule suspect et a tenté de l’arrêter. Le véhicule est entré dans une zone résidentielle et s’est immobilisé. Le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a pris la fuite à pied, dans le secteur du boulevard Marconi et de l’avenue Noel. On a demandé qu’une équipe canine se rende sur les lieux et commencé à suivre la piste de l’individu. Le plaignant, qui a été retrouvé dans des arbustes à une adresse située sur Tynemouth Drive, s’est fait mordre à la jambe droite par un chien policier. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (HV-LHSC) et admis à l’hôpital pour une morsure à l’arrière du genou droit.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 avril 2025 à 8 h 5

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 avril 2025 à 15 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 17 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 avril 2025.

Témoin civil (TC)

TC N’a pas participé à une entrevue

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 avril 2025 et le 2 mai 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une maison située sur Tynemouth Drive, à London. Il s’agissait d’une maison unifamiliale située dans un lotissement résidentiel.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPL et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 21 avril 2025, à 2 h 59[3], l’AT no 1 a procédé à un contrôle routier près du boulevard Marconi et de l’avenue Noel. Le conducteur [le plaignant] a immobilisé le véhicule et s’est enfui à pied derrière une adresse située sur l’avenue Noel. Une description du plaignant a été diffusée.

À 3 h, l’AT no 1 a indiqué par radio que [nom d’un individu][4] était un suspect et passible d’arrestation pour « violation ». L’AT no 1 a demandé que d’autres agents soient envoyés, notamment l’AI et un chien policier[1].

À 3 h 7, l’AT no 1 a indiqué que le conducteur [le plaignant] avait peut-être le porte-clés.

À 3 h 15, l’AI et son chien policier ont commencé à suivre la piste avec l’aide de l’AT no 2, à partir d’une adresse située sur l’avenue Noel.

À 3 h 21, la TC a téléphoné à la police pour signaler qu’un homme [le plaignant] se trouvait dans sa cour arrière, sur Talltree Crescent.

À 3 h 45 min 38 s, l’AI a indiqué qu’ils avaient localisé le conducteur [le plaignant] à une adresse située sur Tynemouth Drive et l’avaient arrêté. L’AI a signalé que le plaignant avait été mordu au mollet droit et a demandé qu’on envoie les SMU.

À 3 h 48 min 8 s, l’AT no 2 a indiqué qu’ils avaient trouvé un porte-clés dans la poche avant gauche du conducteur [le plaignant].

À 3 h 51, l’AT no 3 a terminé les vérifications dans les systèmes informatiques et a confirmé l’identité du plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 23 avril 2025 et le 8 mai 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Rapport général
  • Rapport supplémentaire
  • Rapports d’arrestation
  • Dossiers de formation pour l’AI et le chien policier « H » de l’unité canine
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3
  • Notes et déclaration écrite de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 2 mai 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du HV-LHSC.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et un témoin oculaire de la police. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.

Aux premières heures du 21 avril 2025, le plaignant, qui conduisait une Nissan, s’est aperçu qu’un véhicule de police identifié se trouvait derrière lui. Il a continué à rouler et s’est dirigé vers le sud sur le boulevard Marconi, à partir de la rue Trafalgar, à l’est de Clarke Road. À la hauteur de l’avenue Noel, le plaignant a immobilisé la Nissan, en est sorti et s’est enfui dans la cour arrière d’une résidence.

L’AT no 1 tentait d’arrêter la Nissan pour excès de vitesse sur Clarke Road. Lorsqu’il a vu le plaignant s’enfuir à pied, il l’a signalé par radio et a attendu les renforts.

L’AI a entendu l’appel radio et s’est rendu dans le secteur du boulevard Marconi et de l’avenue Noel avec son chien policier pour aider à retrouver le plaignant. L’AT no 1 a mis l’AI au fait de la situation puis, en compagnie d’un autre agent (l’AT no 2), l’AI a entrepris de suivre la piste du plaignant, vers 3 h 15. Le chien policier a détecté l’odeur du plaignant et s’est dirigé vers le sud en traversant des propriétés résidentielles. Vers 3 h 45, l’AI a soulevé le chien policier afin qu’il puisse passer par-dessus une clôture et accéder à la cour arrière d’une résidence située sur Tynemouth Drive, et le chien a trouvé le plaignant caché derrière un buisson près de la clôture.

Le plaignant avait tenté de se cacher sur la propriété. Il a hurlé de douleur lorsque le chien l’a mordu à l’arrière du genou droit. L’AI lui a porté un coup au visage, puis l’a menotté et a ordonné au chien de le lâcher.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a subi une intervention chirurgicale pour une grave morsure de chien.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129 du Code criminel – Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 21 avril 2025, le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AT no 1 exerçait ses fonctions lorsqu’il a tenté d’arrêter le plaignant pour une infraction routière. Par la suite, lorsque le plaignant s’est enfui de l’agent, il est devenu passible d’arrestation pour entrave à la police, une infraction prévue à l’article 129 du Code criminel.

Quant à la force utilisée par l’AI, notamment la morsure de chien et un coup de poing au visage, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir que l’agent a employé une force excessive. L’utilisation du chien policier semble justifiée dans les circonstances. Le plaignant avait en effet tenté de fuir la police et s’était introduit illégalement dans la cour arrière d’une propriété privée pour se cacher. Le chien a rapidement repéré le plaignant et l’a empêché de s’enfuir en mordant et en retenant sa jambe droite. En ce qui concerne le coup de poing, l’AI a déclaré qu’il a porté ce coup au plaignant lorsque celui-ci a refusé de retirer ses mains du visage du chien. Cela ne me semble pas constituer un recours disproportionné à la force, puisque l’agent devait rapidement arrêter un suspect en fuite qui s’était caché dans les buissons. Selon un récit différent des événements, le plaignant aurait crié de douleur lorsque le chien l’a mordu, mais ne se serait pas débattu avec l’animal. Cependant, puisqu’aucun élément de preuve ne permet de favoriser une version des événements par rapport à l’autre, je ne peux conclure qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’AI a recouru à une force illégale.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 12 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’individu était le fils du propriétaire enregistré du véhicule et n’était pas impliqué dans l’incident. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.