Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-160
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 54 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 avril 2025, à 21 h 13, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé l’incident suivant à l’UES.
Le 23 avril 2025, à 11 h 20, des agents du SPW ont été dépêchés pour aider deux shérifs à expulser le plaignant d’une résidence située dans le secteur de Walker Road et de la rue Seminole, à Windsor, en vertu d’une ordonnance du tribunal. À 11 h 30, l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux et se sont entretenus avec les deux shérifs. Les agents et les shérifs sont entrés dans l’appartement et ont informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est mis à crier aux agents de sortir, a pris une position de combat et a serré les poings. Les agents ont agrippé le plaignant et l’ont amené au sol. Cependant, en raison de l’encombrement qui régnait dans l’appartement, le plaignant s’est cogné la tête contre une bicyclette se trouvant dans l’appartement. Les agents ont ordonné au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Il a refusé et a serré ses bras sous sa poitrine. Les agents ont tenté de dégager les bras du plaignant et lui ont alors porté plusieurs coups de poing fermés dans le torse et à la tête. Le plaignant a été menotté à 11 h 36. Après l’avoir menotté, les agents ont remarqué qu’il avait une petite coupure au-dessus du sourcil droit et que sa lèvre supérieure était enflée. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés pour évaluer les blessures du plaignant. Le plaignant a refusé de recevoir des soins et a été transporté au quartier général du SPW, où il s’est plaint de douleurs aux côtes et au dos. Les SMU ont été appelés à 12 h 55 et, à 14 h 48, les SMU ont transporté le plaignant à l’Hôpital régional de Windsor (HRW) – Complexe Ouellette. À 20 h 51, le plaignant a été hospitalisé pour de multiples fractures aux côtes et un faible taux d’oxygène.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 avril 2025 à 7 h 28
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 avril 2025 à 11 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 54 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 29 avril 2025 et le 1er mai 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’appartement situé à l’étage supérieur d’une habitation se trouvant dans le secteur de Walker Road et de la rue Seminole, à Windsor.
Éléments de preuve matériels
Il s’agissait d’un petit appartement situé à l’étage supérieur d’une habitation à deux étages. L’interaction a eu lieu dans un espace restreint, entre le sofa et le réfrigérateur. L’appartement était encombré d’effets personnels, y compris une bicyclette à côté du sofa.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPW
Le 23 avril 2025, à 11 h 15 min 58 s, le TC no 1 a téléphoné au 911 et a indiqué qu’il avait besoin d’aide pour expulser le plaignant, car celui-ci donnait des coups de poing dans les murs et se comportait de façon agressive.
L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été dépêchés sur les lieux à 11 h 21. Ils ont été informés des antécédents du plaignant et que son dossier contenait des mises en garde en matière de violence.
À 11 h 39, l’AI no 1 a signalé que le plaignant avait été arrêté. Il a indiqué qu’ils se trouvaient dans la cour arrière et a demandé que les SMU se rendent sur les lieux, car le plaignant avait une petite coupure au visage.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPW le 25 avril 2025 :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport d’incident
- Avis d’expulsion — le plaignant
- Politiques du SPW — arrestations, usage de la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 25 avril 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital régional de Windsor.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et deux témoins civils. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
Dans la matinée du 23 avril 2025, des agents du SPW ont été dépêchés dans l’appartement situé à l’étage supérieur d’une habitation se trouvant dans le secteur de Walker Road et de la rue Seminole. Des shérifs — le TC no 1 et le TC no 2 — avaient demandé l’aide de la police pour expulser le locataire du logement — le plaignant. Face aux shérifs, le plaignant avait réagi avec hostilité et avait refusé de quitter les lieux.
L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux, se sont entretenus avec les shérifs et sont entrés dans l’appartement. Le plaignant a été arrêté après une brève lutte dans l’appartement.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué de multiples fractures aux côtes du côté droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 127 du Code criminel — Désobéissance à une ordonnance du tribunal
127 (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou un autre mode de procédure, coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 23 avril 2025, le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPW. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents du SPW — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
D’après l’avis d’expulsion qui avait été rendu par le tribunal et signifié au plaignant, ce dernier devait quitter les lieux d’ici 9 h, le 23 avril 2025. Puisqu’il ne l’avait pas fait et refusait de se plier aux demandes des shérifs qui se sont présentés sur les lieux pour exécuter l’ordonnance, le plaignant était passible d’arrestation, conformément à l’article 127 du Code criminel.
Quant à la force employée par l’AI no 1 et l’AI no 2, la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement que les agents ont utilisé une force illégale. Selon une des versions des événements, le plaignant aurait coopéré avec l’AI no 1 et l’AI no 2, mais les agents l’auraient néanmoins plaqué au sol avec force et lui auraient donné des coups de pied et de poing à la tête et au torse à plusieurs reprises. Cette version est toutefois contestée. Selon une autre version des événements qui fait état d’une force proportionnée et raisonnable, le plaignant aurait résisté physiquement à son arrestation dès que les agents sont entrés dans l’appartement et aurait continué à lutter avec les agents — en agitant ses bras et ses jambes — même après avoir été amené au sol. Les agents auraient fini par maîtriser les bras du plaignant et le menotter derrière le dos sans lui porter aucun coup. Au vu de ce qui précède, et puisqu’aucun élément de preuve ne permet de privilégier une version des événements plutôt que l’autre, je ne peux conclure qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a recouru à une force illégale.
Par conséquent, bien que je reconnaisse que les côtes du plaignant ont été cassées lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, possiblement lorsque les agents l’ont amené au sol, j’estime qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : Le 13 août 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.