Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-152
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 avril 2025, à 3 h 46, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 18 avril 2025, vers 20 h 51, le SPT a reçu un appel concernant un homme [on a plus tard établi qu’il s’agissait du plaignant] muni d’une arme à feu dans un appartement situé dans le secteur de la route Avenue et de l’avenue Wilson, à North York. Un TC a indiqué qu’il permettait souvent à des sans-abri d’entrer dans son appartement pour se protéger du froid. Cette fois, le plaignant causait des problèmes et l’avait menacé avec une arme à feu. Le TC a demandé au plaignant de partir et, lorsque celui-ci a refusé, il a appelé la police. Des agents du SPT sont arrivés et ont tenté de faire sortir le plaignant de l’appartement. Le plaignant a résisté et l’un des agents a utilisé un bâton télescopique pour frapper le plaignant au bras. Le plaignant s’est ensuite plaint d’une douleur au coude droit. Les agents ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de North York, où l’on a constaté qu’il a subi une fracture du coude droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 avril 2025 à 5 h 35
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 avril 2025 à 6 h 46
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 55 ans;a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 19 avril 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 avril 2025.
Agents impliqués
SO A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 mai 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 5 mai 2025 et le 9 mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le salon d’un appartement situé dans le secteur de la route Avenue et de l’avenue Wilson, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de la caméra d’intervention
Le 18 avril 2025, vers 20 h 58, l’AT no 1 frappe à une porte. L’AT no 1 se présente comme étant de la police de Toronto et demande à l’occupant de se présenter à la porte. L’AT no 1 commence à négocier avec l’occupant pour qu’il ouvre la porte, sans succès. L’occupant – le plaignant – refuse de se présenter à la porte. À un moment donné, six agents en uniforme sont visibles dans le couloir.
Vers 21 h 30, on ouvre la porte de l’appartement à l’aide d’une clé passe-partout et les agents, dirigés par l’AT no 1, entrent dans l’appartement. De nombreux agents crient « Police de Toronto ». Le plaignant est assis sur un divan; une table basse est devant lui. L’appartement semble meublé et habité. L’AT no 1 demande au plaignant ce qui se passe, et le plaignant répond « Vous n’êtes pas Metro, et pourquoi la police se trouve-t-elle dans mon appartement? ». L’AT no 1 demande au plaignant s’il est en détresse ou s’il souffre de problèmes de santé mentale. L’AT no 1 est du côté gauche du plaignant, et l’AI est du côté droit du plaignant. L’AT no 2 se trouve derrière l’AT no 1. Le plaignant déclare qu’il s’agit de son appartement. Un agent inconnu demande au plaignant s’il a quelque chose qui prouve qu’il vit dans cet appartement. L’AT no 1 saisit le poignet et le coude gauches du plaignant et l’AI saisit le bras droit du plaignant. Les agents retournent le plaignant sur le ventre et le côté gauche. L’AT no 1 lâche la main gauche du plaignant, prend ses menottes et lui place l’un des bracelets au poignet droit. Un agent inconnu dit « Vous êtes en état d’arrestation ». Le plaignant demande pourquoi, et les agents répondent qu’ils l’arrêtent pour des motifs liés à la santé mentale. Le plaignant demande « Pourquoi marchez-vous sur mes pieds, pourquoi baissez-vous mon pantalon, pourquoi êtes-vous sur mon téléphone? » Le plaignant crie « À l’aide, à l’aide, on m’agresse, merde! ». Le plaignant place son poignet droit menotté sous son corps. Quatre agents luttent avec le plaignant pour le menotter avec les mains derrière le dos.
Vers 21 h 31, l’AT no 1 recule momentanément, allonge son bâton télescopique et dit « Je m’en occupe ». Il place le bâton entre le bras droit et le torse du plaignant pour dégager le bras de ce dernier. Le plaignant crie « À l’aide, à l’aide, on m’agresse, merde! ». Un agent inconnu dit « Hé, mon ami, tout va bien ». Le plaignant dit « Oh, mes reins, c’est quoi votre problème? ». L’AI lui dit qu’il doit mettre ses mains derrière son dos et qu’il est enregistré. L’AI menotte le poignet gauche du plaignant derrière son dos et l’informe qu’il est en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces. Le plaignant proteste en criant. L’AI prend le coude droit du plaignant dans ses deux mains et l’aide à se lever. L’AT no 2 aide le plaignant du côté gauche. L’AI tient les mains du plaignant avec sa main gauche, place sa main droite vers le bas le long du dos du plaignant et utilise un mouvement de levier pour lever les deux mains du plaignant. Vers 21 h 35, on entend un craquement et le plaignant crie « Oh merde, avez-vous entendu ce craquement? ». L’AI ouvre les poings serrés du plaignant pendant que l’agent no 1 lui dit de se calmer.
Enregistrement des communications
Le 18 avril 2025, vers 20 h 51, le plaignant, qui réside dans un appartement situé dans le secteur de la route Avenue et de l’avenue Wilson, à Toronto, appelle le SPT pour signaler qu’une personne – le plaignant – est chez lui et a menacé de le tuer. Le TC indique que le plaignant a une arme à feu. L’agent no 1 écoute l’appel, et l’on avise l’équipe d’intervention d’urgence.
Vers 20 h 56, l’AT no 1 et l’AI arrivent sur les lieux.
Vers 20 h 59, l’agent no 1 est sur les lieux, dans le hall d’entrée. L’AI signale qu’il se trouve devant la porte de l’appartement. Il dit qu’il a frappé à la porte, mais n’a pas obtenu de réponse.
Vers 21 h 1, un agent parle avec le TC dans le hall d’entrée. Le TC dit qu’il n’a pas vu d’arme à feu. Le TC n’a pas les clés de son appartement sur lui. L’AI demande au TC de confirmer qu’il souhaite que le plaignant sorte de chez lui. L’agent no 1 parle au plaignant à travers la porte de l’appartement, qui est fermée. Le plaignant a bu et profère des menaces à l’endroit des policiers.
Vers 21 h 31, l’agent no 1 signale que des agents se trouvent à l’intérieur de l’appartement.
Vers 21 h 34, l’agent no 2 indique que le plaignant est menotté et qu’il n’est pas nécessaire qu’une autre unité se présente sur les lieux.
Vers 22 h 9, l’AI dit qu’il emmènera le plaignant au commissariat de la 32e division du SPT.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 21 avril 2025 et le 5 juin 2025.
- enregistrements des caméras d’intervention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- vidéo de la mise en détention;
- enregistrements des communications;
- liste des témoins civils;
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT no 2, l’AI et l’AT no 1;
- politiques – arrestation, recours à la force
- antécédents – le plaignant
- déclaration au SPT – le TC
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de l’AI ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 18 avril 2025, des agents du SPT ont été dépêchés à un appartement situé dans le secteur de la route Avenue et de l’avenue Wilson. Le locataire – le TC – a appelé la police pour signaler que le plaignant a verrouillé la porte de l’appartement, laissant le TC à l’extérieur, et qu’il l’a menacé avec une arme à feu à travers la porte fermée. Le plaignant était un sans-abri que le TC avait accueilli pendant un certain temps.
Les agents sont arrivés sur les lieux vers 21 h. Ils ont annoncé leur présence et dit qu’ils étaient agents de police et ont demandé au plaignant d’ouvrir la porte. Le plaignant a refusé. Vers 21 h 30, à l’aide d’une clé passe-partout, les agents sont entrés dans l’appartement. Le plaignant était assis sur le divan du salon, et il y avait du matériel servant à la consommation de drogue sur une table basse devant lui. L’AI, qui était à la droite du plaignant, et l’AT no 1, qui était à sa gauche, ont saisi les bras du plaignant et ont fait rouler celui-ci sur le ventre sur le divan. Après une brève lutte au cours de laquelle l’AT no 1 a utilisé sa matraque pour dégager le bras droit du plaignant, les agents ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos, et l’ont aidé à se lever.
Au cours d’une fouille effectuée après l’arrestation, l’AI a soulevé les mains du plaignant derrière son dos et, ce faisant, a causé une fracture du bras droit du plaignant au niveau du coude.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 264.1, Code criminel – Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 18 avril 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Selon l’information fournie par le TC à la police, il était légitime d’arrêter le plaignant pour avoir proféré des menaces, ce qui constitue une infraction à l’alinéa 264.1(1)a) du Code criminel. Une fois le plaignant arrêté, l’AI était autorisé à le fouiller, conformément aux pouvoirs que lui confère la common law.
Je suis convaincu que la force utilisée par l’AI au cours de la fouille qui a suivi l’arrestation du plaignant n’a pas dépassé ce qui était justifié du point de vue légal dans les circonstances. L’AI a dit avoir soulevé les mains du plaignant derrière son dos pour fouiller la ceinture de son pantalon. L’agent tentait de vérifier si le plaignant était armé et le plaignant lui rendait la tâche difficile en tenant ses bras serrés contre son dos. Si l’AI a mal évalué le degré de force strictement nécessaire dans les circonstances, les images captées par la caméra d’intervention révèlent que la conduite de l’agent n’était pas suffisamment disproportionnée par rapport à la tâche à accomplir pour justifier des sanctions criminelles.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 août 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.