Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCD-140

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 60 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 19 h 13 le 13 avril 2025, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué à l’UES les renseignements ci-dessous.

À 17 h 39 le 13 avril 2025, la témoin civile (TC) no 1 a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour signaler que son mari, soit le plaignant, avait fui dans les buissons derrière leur propriété de Minden Hills avec une arme à feu. Elle craignait qu’il ait des idées suicidaires. Des agents en uniforme de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux. Des coups de feu ont été échangés entre les agents de la Police provinciale et le plaignant, et le plaignant a par la suite été retrouvé décédé. On n’a pu déterminer sur le moment s’il avait été atteint par un projectile de la Police provinciale ou s’il s’était lui-même infligé ses propres blessures. Les lieux ont été bouclés pour l’UES, et le corps du plaignant est demeuré sur place.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 13 avril 2025, à 19 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 13 avril 2025, à 23 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 60 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 14 avril 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 28 et 29 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’extérieur d’une résidence de Minden Hills.

Éléments de preuve matériels

La résidence se trouvait du côté sud d’une route rurale. Une entrée de cour en forme de U allait vers le sud, en direction d’une maison, puis décrivait une courbe pour retourner à la route.

Une pièce à l’intérieur de la maison semblait servir de rangement pour la chasse sportive. Elle contenait un coffre-fort de rangement pour armes à feu qui était ouvert et des munitions. Il y avait au plafond un trou de la taille d’une balle de même qu’une douille sur le plancher.

Une remise se trouvait à environ 30 mètres à l’est de la maison, avec une annexe adjacente.

Deux douilles de calibre .223 se trouvaient à proximité de cette annexe. La remise était à environ 30 mètres à l’est de la résidence.

Trois voitures de police étaient stationnées sur les lieux. La voiture de l’AT no 1 et de l’AT no 3 était immobilisée à l’extrémité sud de l’entrée de cour en U et était face à l’est, comme si elle était entrée par l’accès du côté ouest. Deux autres voitures de police, soit celle de l’AT no 5 et l’AT no 4 et celle de l’AI, étaient garées du côté est de l’entrée de cour.

À environ 55 mètres de la remise, le corps du plaignant a été retrouvé. Il était complètement habillé et couché sur le dos, avec le bras droit vers le haut replié à 90 degrés, recouvrant son visage. Il avait le corps et la tête orientés vers l’est et les pieds vers l’ouest. Il avait à la tête une blessure d’une gravité extrême. Son corps a été retourné sur le côté, pour permettre d’examiner l’arrière. Du sang ainsi qu’un trou dans le pantalon, près de la fesse gauche, ont été observés.À environ 3,6 mètres à l’ouest des pieds du plaignant se trouvait un fusil à levier Browning, avec une douille de calibre .358 toujours dans la fenêtre d’éjection. Il y avait une cartouche non éclatée de .358 à gauche du corps ainsi qu’une douille de calibre .358 du côté droit. Une autre cartouche de calibre .358 non éclatée se trouvait aussi à environ 1,8 mètre à l’ouest des pieds du plaignant.

Une marque laissée par un projectile a été trouvée sur un arbre près du corps du défunt.

Le fusil C8 attribué à l’AI a été retrouvé dans sa voiture de police garée dans l’entrée de cour. L’arme à feu avait été désamorcée avant d’être examinée par l’UES, avec le chargeur placé sur le siège avant, du côté passager. Vingt-cinq munitions de calibre .223 étaient demeurées dans le chargeur.

À l’intérieur de la résidence, trois lettres adressées à des membres de la famille étaient sur la table de cuisine. Il était question d’adultère, de problèmes de famille et d’adieux à chaque destinataire.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 2, de l’AT no 5 et de l’AI de la Police provinciale de l’Ontario

Le 13 avril 2025, l’AT no 5 se trouvait à une intersection à proximité de la résidence et il était en train d’enfiler un gilet pare-balles avec d’autres agents de la Police provinciale.

Vers 17 h 50 min 23 s, l’AT no 5 ainsi que l’AT no 4 sont arrivés sur les lieux. Une femme [TC no 1] hurlait de façon hystérique dans l’entrée de cour. L’AT no 5 s’est dirigé vers une remise en bois. Un agent de la Police provinciale a crié : [Traduction] « Lancez votre arme » à une personne hors champ [plaignant]. Ce dernier a répondu : [Traduction] « Je n’en ai pas l’intention. » L’AT no 5 s’est alors approché de l’AT no 4 et la TC no 1, qui se trouvaient dans l’entrée de cour. L’AT no 4 et l’AT no 5 ont escorté la TC no 1 en direction des véhicules stationnés dans l’entrée de cour.

Autour de 17 h 51 min 49 s, l’AT no 5 est retourné à la remise. Un agent de la Police provinciale a crié : [Traduction] « Jetez votre arme » en direction d’un boisé. Un agent de la Police provinciale s’est agenouillé au sol, près d’une grosse bonbonne de propane.

Vers 17 h 54 min 41 s, l’AT no 1 a dit au plaignant : [Traduction] « Tu dois collaborer un peu avec moi mon ami », ce à quoi le plaignant a répondu : « Va te faire foutre, tire-moi dessus. »

À environ 17 h 54 min 57 s, la TC no 1 a hurlé derrière les agents de la Police provinciale.L’AT no 1 a alors dit : [Traduction] « Pouvez-vous l’éloigner? Je n’arrive pas à entendre l’homme. » L’AT no 5 a couru en direction de la TC no 1 et a dit : [Traduction] « OK. Nous allons l’amener dans la maison pour pouvoir entendre ce qu’il dit. »

Autour de 17 h 55 min 11 s, deux coups de feu ont retenti. L’AT no 4 et l’AT no 5 ont fait entrer la TC no 1 dans la maison.

À partir d’environ 17 h 55 min 50 s, la caméra d’intervention de l’AI a enregistré une séquence de 33 secondes sans son, jusqu’à 17 h 56 min 20 s[3]. L’AI semblait accroupi sur le côté de la remise. Sa caméra était pointée vers le bas, en direction d’une brouette. Il s’est relevé, puis s’est dirigé vers le nord, à découvert.

Vers 17 h 56 min 57 s, l’AT no 5 est retourné à l’intérieur. Il s’est approché de l’AT no 1, qui a dit : [Traduction] « Le salaud, il m’a tiré dessus. »

Autour de 17 h 57 min 26 s, l’AI s’est approché du plaignant. Il a crié au plaignant de lever les mains, puis le corps immobile du plaignant est entré dans le champ de la caméra. L’AI a attrapé un fusil, qui reposait sur le corps, et l’a éloigné pour le mettre hors d’usage. Il a annoncé à la radio que le plaignant était décédé et il l’a fouillé pour vérifier s’il avait d’autres armes sur lui, mais n’a trouvé qu’une balle derrière lui.

Vers 18 h 0 min 50 s, l’AI a dit à un autre agent de la Police provinciale : [Traduction] « Je lui ai tiré dessus deux fois ou… je lui ai tiré dessus deux fois. »

À environ 18 h 1 min 21 s, pendant qu’il était seul en présence du défunt, l’AI a dit : [Traduction] « Pourquoi m’avoir obligé à faire ça [prénom du plaignant]? »

Autour de 18 h 4 min 36 s, l’AI a parlé avec des agents de la Police provinciale hors du champ de la caméra. L’AI a demandé si quelqu’un d’autre avait déchargé son arme à feu et a constaté qu’il était le seul agent de la Police provinciale à avoir fait feu. Un autre agent de la Police provinciale a dit : [Traduction] « Moi, je me suis fait tirer dessus », et l’AI a alors rétorqué : [Traduction] « A-t-il tiré sur nous? » L’AI a ensuite confirmé avoir tiré à deux reprises. Il a indiqué que le plaignant avait pointé son arme à feu vers lui, après quoi ce dernier avait retourné l’arme contre lui une fois que l’AI avait feu sur lui.

Vers 18 h 43 min 21 s, l’AI s’est assis dans une voiture de police et a discuté avec un agent hors champ. Cet agent a dit : [Traduction] « Je me suis retourné et j’ai déguerpi parce que je pensais que je me faisais tirer dessus », ce à quoi l’AI a répliqué : [Traduction] « Ouais, j’ai choisi une petite ouverture et, comme le premier coup a semblé rater la cible, j’ai tiré un autre coup et je l’ai atteint, puis il a retourné l’arme contre lui. »

Enregistrements des caméras internes de voiture des AT nos 2, 4, 5 et 1 et de l’AI

À environ 17 h 55 min 9 s, un coup de feu a retenti. Un autre son semblable a été entendu vers 17 h 55 min 11 s. Un coup de feu d’une sonorité différente a retenti autour de 17 h 55 min 19 s.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 13 avril 2025, à 17 h 39 min 27 s, la TC no 1 a appelé le 911. Elle a signalé que son mari, le plaignant, était suicidaire. Elle a d’abord dit qu’il se trouvait dans la chambre où les armes à feu étaient rangées, puis elle a indiqué qu’il avait pris un fusil et se dirigeait vers le boisé. Il a tiré vers le plafond. La conversation s’est poursuivie un peu, puis l’appel a été interrompu. Le centre de répartition a tenté de rappeler, mais sans succès.

À 17 h 40 min 5 s[4], des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une résidence de Minden Hills à la suite du signalement d’un homme [plaignant] en possession d’une arme à feu qui voulait se suicider.

À 17 h 41 min 15 s, le centre de répartition a indiqué que le plaignant possédait trois armes à feu enregistrées. Selon les renseignements communiqués, il était seul dans une résidence avec une arme de poing.

À 17 h 42 min 50 s, le centre de répartition a mentionné que le plaignant avait un fusil et se dirigeait vers un boisé.

À 17 h 50 min 2 s, un agent [AT no 1] a signalé qu’il voyait le plaignant étendu près de la limite est du terrain, à la lisière du boisé. Il avait une arme à feu pointée vers lui. Il n’obéissait pas aux ordres et il avait demandé aux agents de la Police provinciale de tirer sur lui.

À 17 h 55 min 32 s, l’AT no 1 a indiqué que le plaignant avait tiré vers les agents de la Police provinciale.

À 17 h 56 min 4 s, l’AI a dit : [Traduction] « Des coups de feu ont été tirés, au moins deux. » Il a ajouté que le plaignant s’était tiré dessus et ne bougeait plus.

À 17 h 59 min 49 s, l’AI a annoncé que le plaignant était décédé.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 15 avril 2025 et le 2 mai 2025 :

  • le rapport de mort subite;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications
  • les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 2, de l’AT no 5 et de l’AI;
  • les enregistrements de caméra interne de voiture des AT nos
  • les notes des AT nos 1, 4, 5, 2 et 3;
  • l’enregistrement vidéo d’une caméra d’une résidence de Minden Hills
  • des photographies des lieux;
  • les déclarations des témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 2 juin 2025 :

  • le rapport d’autopsie du Bureau du coroner.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

En fin d’après-midi le 13 avril 2025, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une résidence de Minden Hills. La TC no 1 avait appelé la police pour signaler que son mari, soit le plaignant, était suicidaire et en possession d’une arme à feu.

Plus tôt en après-midi, la TC no 1 et le plaignant avaient consommé de l’alcool en discutant de problèmes de couple. Il semblerait que le plaignant avait décidé de s’enlever la vie après cette conversation, comme ses lettres d’adieu en donnaient l’impression. Il s’est rendu dans la pièce de la maison où étaient gardées les armes à feu et a pris un fusil, a tiré un coup de feu au plafond et est sorti de la maison. Le plaignant avait parcouru environ 80 mètres en direction est à partir de la maison et il se trouvait dans un boisé lorsque la police est arrivée sur les lieux.

Les AT nos 1 et 3 ont été parmi les premiers agents à arriver, vers 17 h 49. Ils étaient suivis de près par l’AI, l’AT no 5 et l’AT no 4. L’AT no 1, l’AT no 3 et l’AI, chacun armé d’un fusil C8 et prêt à s’en servir, se sont mis à l’abri à côté d’une remise située à l’est de la résidence, tandis que l’AT no 5 et l’AT no 4 s’occupaient de la TC no 1, qui était bouleversée. À une distance d’environ 55 mètres, l’AT no 1 a crié pour ordonner au plaignant de jeter son arme. Ce dernier a proféré des jurons et a refusé de jeter son fusil. Il a demandé aux agents de lui tirer dessus.L’AT no 1 a poursuivi les négociations avec le plaignant jusque vers 17 h 55, lorsque le plaignant a pointé son arme en direction des agents. Environ au même moment, l’AI a tiré deux coups avec son fusil C8, atteignant le plaignant à la fesse et la cuisse du côté gauche. Peu après, le plaignant a placé le fusil sous son menton et a tiré.

Les agents se sont rendus jusqu’au plaignant et ont constaté qu’il était mort. Il avait subi à la tête une blessure extrêmement grave, et son fusil reposait sur lui.

Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué qu’à son avis, le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle perforante à la tête. Les blessures du plaignant à la fesse et à la cuisse gauches n’ont pas contribué à son décès.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Les articles 219 et 220 du Code criminel : Négligence criminelle ayant causé la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 13 avril 2025, par suite d’une blessure par balle à la tête qu’il s’est infligée lui-même. Puisqu’un agent de la Police provinciale avait tiré deux coups de fusil sur le plaignant juste avant que ce dernier se tire dessus, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.

Examinons d’abord les blessures par balle infligées par l’AI. En vertu de l’article 34 du Code criminel, des agissements qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. Je suis incapable de conclure hors de tout doute raisonnable que les agissements de l’agent ne bénéficient pas de la protection offerte par cette disposition.

L’AI et ses collègues étaient dans l’exercice de leurs fonctions durant la série d’événements qui ont mené aux coups de feu. Sachant que le plaignant était suicidaire et en possession d’une arme à feu, les agents avaient le devoir de se rendre sur place pour faire tout en leur pouvoir afin de protéger le plaignant et d’assurer la sécurité du public.

Les éléments de preuve indiquent que l’AI a tiré afin de se protéger lui-même et de protéger les autres agents se trouvant sur les lieux contre une menace raisonnablement redoutée de recevoir des coups de feu tirés par le plaignant. L’agent n’a pas témoigné de cette menace directement dans une entrevue de l’UES, puisqu’il a refusé une entrevue, comme la loi l’y autorise, mais c’est la conclusion qui découle naturellement compte tenu des circonstances qui prévalaient alors, soit que le plaignant avait une arme à feu en sa possession, qu’il avait refusé de jeter son arme et qu’il l’avait pointée (et avait peut-être tiré un ou deux coups de feu) vers les agents[5].

J’estime également que la décision de l’AI d’employer une force défensive, soit deux coups de fusil C8, représentait une force raisonnable. La vie de l’AI ainsi que des autres agents à proximité était en péril dès le moment où le plaignant a levé son fusil dans leur direction. À cet instant, il n’existait pas vraiment d’autre moyen de réagir pour se protéger que de tirer afin de neutraliser instantanément le plaignant. L’AI aurait peut-être pu choisir d’éviter de tirer tout en restant à l’abri, comme les autres agents ont fait, pour voir si les négociations pouvaient mener à une issue favorable. Cela dit, en prenant une décision différente, durant la fraction de seconde qu’il a eue pour choisir la meilleure stratégie, il n’a pas perdu toute justification légale. Il n’en demeure pas moins que sa vie et celle des agents près de lui était en danger, ce qui fait que le recours à une force létale représentait une réaction proportionnelle compte tenu de la menace de mort ou de blessure grave que représentait le plaignant.

Puisque le décès du plaignant résulte d’un coup de feu tiré non pas par la police, mais par le plaignant lui-même, il faut se demander si les agents sur les lieux ont fait preuve d’une diligence suffisante. À cet égard, la seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé la mort contraire à l’article 220 du Code criminel. Cette infraction ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI ou les autres agents ont fait preuve d’une négligence ayant pu causer le décès du plaignant ou y contribuer qui soit assez grave pour mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Dans les quelques minutes que les agents ont eues avant que les coups de feu retentissent, ils semblent avoir agi avec diligence pour assurer la santé et la sécurité du plaignant. À partir de leur position, à l’abri à une certaine distance du plaignant, sur le bord d’une remise, les agents ont tenté de régler la situation de manière pacifique en exhortant le plaignant à se rendre. Entretemps, ils ont empêché la TC no 1 d’approcher de son mari, même si elle demandait avec insistance qu’on la laisse lui parler. Vu la vitesse à laquelle les événements se déroulaient, les agents ne pouvaient savoir si l’intervention de la TC no 1 pouvait améliorer ou empirer la situation. Dans les circonstances, la décision de la garder à distance était raisonnable. Enfin, même s’il se peut que les deux coups de feu tirés par l’AI aient pu être l’élément déclencheur ayant provoqué le geste malheureux du plaignant, il demeure qu’il s’agissait d’un geste raisonnable pour les raisons déjà mentionnées.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 8 août 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’UES a obtenu de la Police provinciale la confirmation qu’il n’y avait pas de transcription audio de l’enregistrement et que l’AI avait vraisemblablement activé sa caméra d’intervention à 17 h 56 min 20 s. Les 30 secondes de silence qui précédaient avaient été enregistrées avant l’activation. [Retour au texte]
  • 4) Les heures des communications par radio sont basées sur le rapport du système de répartition assisté par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]
  • 5) Il demeure difficile de déterminer à quel moment précis le plaignant a fait feu et dans quelle direction; il se peut que ce soit avant que les agents n’arrivent sur les lieux. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.