Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCD-144

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès présumé d’un homme non identifié (« plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 avril 2025, à 22 h 17, le Service de police des parcs du Niagara a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

À 21 h 13 le 15 avril 2025, le Service de police des parcs du Niagara a reçu un appel du témoin civil (TC) no 2, soit un employé du restaurant Table Rock House, situé au 6650 Niagara River Parkway, à Niagara Falls. Le TC no 2 a signalé qu’un homme se trouvait sur le bord des chutes du Fer-à-Cheval, devant le restaurant. L’homme a enjambé le mur de soutènement et s’est rendu du côté de la zone dangereuse. À 21 h 14, l’agente impliquée (AI) est arrivée sur place et a demandé à l’homme s’il allait bien, après quoi l’homme est tombé dans les chutes. Vers 21 h 18, deux autres agents du Service de police des parcs du Niagara sont arrivés sur les lieux. Le corps de l’homme n’a pas été retrouvé, et son identité est demeurée inconnue.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 15 avril 2025 à 23 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 16 avril 2025, à 1 h 1

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme non identifié, présumément décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 16 avril 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus de part et d’autre d’un mur de soutènement séparant les chutes du Fer-à-Cheval du terrain en face du 6650 Niagara River Parkway, à Niagara Falls.

Éléments de preuve matériels

Le 16 avril 2025, à 1 h 1, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux, au 6650 Niagara River Parkway, où il a rencontré les AT nos 2 et 1 du Service de police des parcs du Niagara, qui avaient pour mandat de surveiller les lieux. Les agents ont prêté assistance pour une brève inspection. Les lieux étaient convenablement bouclés et gardés. Il s’agissait d’une zone dangereuse, au-delà des endroits accessibles au public pour l’observation des chutes, qui se trouvait en face du restaurant The Table Rock House. Un grand mur de soutènement en pierre, avec un garde-corps en fer destiné à protéger les membres du public, se trouvait le long de la route. Le mur était facile à enjamber pour pouvoir accéder à la zone dangereuse, où se trouvait du gazon et qui menait au bord de la gorge, au sommet des chutes. Une grande structure artificielle se trouvait près du bord. Les agents ont indiqué que c’est de là que l’homme [plaignant] avait sauté pendant son interaction avec une agente, qui était au bord du mur. Le plaignant était présumément décédé, vu que des recherches des lieux n’avaient donné aucun résultat.

À 1 h 13, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a reçu un élément de preuve d’un agent du Service de police des parcs du Niagara, soit un sac de papier scellé contenant une bouteille d’alcool qui, selon ce qui a été rapporté, avait été tenue par le plaignant. La preuve a été recueillie pour être examinée de près par la suite.

À 1 h 27, l’enquêteur spécialiste de l’UES a pris des photos des lieux.

Rien d’autre ayant une quelconque utilité pour l’enquête, comme des effets personnels ou des objets permettant d’identifier le plaignant, n’a été retrouvé.

La bouteille, soit une bouteille d’alcool Appleton, a fait l’objet d’un prélèvement d’échantillon par écouvillonnage pour la détection d’ADN et d’une vérification des empreintes digitales.

À 11 h 35 le 28 avril 2025, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a discuté des éléments de preuve avec un enquêteur responsable des personnes disparues du Service de police régional de Niagara dans l’intention de faire accepter la preuve pour la banque de données génétiques de la GRC sur les personnes disparues. L’enquêteur responsable des personnes disparues a accepté de soumettre les éléments de preuve pour qu’une recherche soit effectuée. Les dispositions ont alors été prises pour transmettre la preuve.

À 23 h 10 le 2 mai 2025, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a rencontré l’enquêteur responsable des personnes disparues du Service de police régional de Niagara et lui a remis les éléments de preuve suivants à soumettre pour la banque de données génétiques de la GRC sur les personnes disparues :

  • 001 – bouteille de rhum Appleton Estate Signature
  • 001A – écouvillon sec de prélèvement d’échantillon d’ADN, pièce 001
  • 001B –;
  • 001C –

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo du restaurant Table Rock House, situé au 6650 Niagara River Parkway

La caméra se trouvant au deuxième étage du restaurant Table Rock House a capté des images du mur de soutènement où les gens pouvaient observer les chutes du Fer-à-Cheval canadiennes.

Le 15 avril 2025, vers 21 h 15, le TC no 1, portant une veste de sécurité orange, a marché vers le nord, du côté protégé du mur, jusqu’à une section du mur se trouvant en face de la porte d’entrée et de sortie du restaurant Table Rock House. Il a regardé par-dessus le mur et les mouvements de ses bras semblaient indiquer qu’il parlait à quelqu’un de l’autre côté. Moins d’une douzaine de personnes ont marché dans le secteur et ont regardé par-dessus le mur, vers les chutes.

À environ 21 h 16 min 49 s, une voiture de police est arrivée. L’AI est sortie de la voiture et s’est dirigée vers le mur, puis vers le nord, en direction du TC no 1.

Vers 21 h 17 min 7 s, l’AI s’est placée à droite du TC no 1, son attention portée de l’autre côté du mur. Treize secondes plus tard, une personne de l’autre côté du mur, soit le plaignant, s’est dirigée vers le sud, en direction des chutes. L’AI et le TC no 1 ont fait de même du côté protégé du mur, puis se sont immobilisés brièvement pour regarder par-dessus le mur à 21 h 17 min 29 s. Cinq secondes plus tard, ils ont continué à marcher vers le sud le long du mur.

À approximativement 21 h 17 min 54 s, un inconnu a grimpé sur le mur près des chutes et a soulevé son téléphone cellulaire dans les airs pour filmer ce qui s’était passé ou ce qui se passait. L’AI s’est adressée à l’homme, qui est redescendu du mur. Une foule plus nombreuse a commencé à se rassembler près du mur et à regarder par-dessus celui-ci.

Enregistrements des communications du Service de police régional de Niagara

Le 15 avril 2025, à 21 h 13, le TC no 2 a appelé le Service de police des parcs du Niagara et a informé le téléphoniste qu’un homme [plaignant] se trouvait sur le « tremplin ». Le TC no 2 a indiqué que des tentatives étaient en cours pour parler à l’homme afin qu’il retourne en lieu sûr. L’AI a immédiatement été dépêchée sur les lieux et est arrivée à 21 h 14.

Un deuxième appel a été reçu d’un employé du restaurant Table Rock House, soit le TC no 1. Le téléphoniste a indiqué au TC no 1 que la police était sur les lieux et l’appel a pris fin.

L’AI a dit à la radio que le plaignant, qu’elle a décrit comme un homme noir de 30 ans, était en état d’ébriété et était tombé dans l’eau depuis le tremplin. Une description actualisée du plaignant a ensuite indiqué qu’il avait entre 30 et 40 ans et qu’il portait des lunettes soleil et des vêtements noirs.

L’AI a signalé que le plaignant avait laissé une bouteille d’alcool Hennessy sur le tremplin. L’AT no 1 a pour sa part précisé que le Service de police des parcs du Niagara avait été avisé.

L’AT no 2 a indiqué qu’il se dirigeait sous les chutes, équipé d’un dispositif infrarouge orienté vers l’avant. Il a signalé un pont de glace près des quais du bateau Maid of the Mist.

À 21 h 19, un appel a été fait aux services médicaux d’urgence pour qu’ils restent en attente aux quais du bateau Maid of the Mist, et un agent s’est présenté sur place équipé d’un dispositif de vision nocturne. La rivière et le rivage ont été inspectés, sans succès. Un drone a été demandé, mais on a décidé d’attendre le lendemain matin pour déployer l’appareil en raison des forts vents et de la pluie.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police des parcs du Niagara et le Service de police régional de Niagara le 16 avril 2025 :

  • l’enregistrement vidéo du restaurant Table Rock House
  • les enregistrements des communications
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AI;
  • le rapport d’incident général du Service de police régional de Niagara
  • le rapport de mort subite du Service de police régional de Niagara;
  • les rapports d’incident du Service de police régional de Niagara;
  • la liste des agents en cause;
  • les registres de formation de l’AI;
  • l’ordonnance générale du – personnes atteintes d’une maladie mentale;
  • les déclarations des témoins, soit les TC nos 1, 2 et 3, du Service de police des parcs du Niagara.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise, mais a néanmoins accepté de remettre ses notes.

Dans la soirée du 15 avril 2025, le plaignant, soit un homme noir dont la description disait environ 35 à 40 ans, 1,80 m et 72 à 77 kg, avec une moustache et une barbe, était en état d’ébriété lorsqu’il s’est retrouvé du côté du mur de soutènement longeant l’eau, au bord des chutes du Fer-à-Cheval. Il était plus précisément assis sur une plateforme de roc, soit le « tremplin », en face de l’immeuble situé au 6650 Niagara River Parkway.

Des passants ont remarqué la position précaire du plaignant et l’ont signalé au personnel d’un établissement à proximité, soit le restaurant Table Rock House. Un employé, soit le TC no 1, s’est rendu au mur de soutènement, puis un autre, soit le TC no 2, est allé le rejoindre. Le TC no 1 a appelé le plaignant et a réussi à attirer son attention. Il lui a dit qu’il n’avait pas le droit d’aller de ce côté du mur et il lui a demandé de retraverser. Le plaignant s’est approché du TC no 1 et lui a assuré qu’il n’était pas suicidaire, qu’il ne faisait que regarder l’eau. Le TC no 1 a néanmoins continué à inciter le plaignant à revenir de l’autre côté du mur de soutènement. Entretemps, le TC no 2 a communiqué avec la police.

L’AI du Service de police des parcs du Niagara est arrivée sur les lieux en l’espace d’une minute environ après l’appel. Elle a rejoint le TC no 1 au bord du mur de soutènement et a aussi incité le plaignant à revenir en lieu sûr. Celui-ci n’était pas réceptif. En effet, en apercevant l’agente, il est rapidement retourné au tremplin. Le TC no 1 a essayé d’attraper ce dernier par-dessus le mur de soutènement, mais a été incapable de lui toucher. Lui ainsi que l’AI ont alors suivi le plaignant de l’autre côté du mur de soutènement et l’ont regardé s’asseoir sur le tremplin, puis glisser dans l’eau et tomber dans les chutes.

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est tombé dans les chutes du Fer-à-Cheval le 15 avril 2025 et est présumément décédé. Son corps n’a pas été retrouvé et son identité reste à déterminer. Puisqu’il a eu une brève interaction avec une agente du Service de police des parcs du Niagara quelques instants avant de tomber, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désignée comme l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès présumé du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé la mort interdite par l’article 220 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a causé le décès du plaignant ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

J’ai la conviction que l’AI était dans l’exercice de ses fonctions légitimes pendant sa brève interaction avec le plaignant. Rappelons que l’obligation première d’un policier est de protéger et de préserver la vie, et l’AI était donc fondée à être présente sur les lieux et à faire tout en son pouvoir pour protéger le plaignant.

Je suis de plus convaincu que l’AI a agi de manière à préserver la santé et la sécurité du plaignant. Pendant son interaction avec le plaignant, qui a duré environ une minute, elle a fait ce qui était attendu d’elle, soit tenter de convaincre le plaignant de revenir en lieu sûr. Une intervention physique n’était pas une option réaliste, vu la position respective du plaignant et de l’AI, de part et d’autre du mur de soutènement, et cette stratégie n’aurait pas été judicieuse, vu la proximité des chutes. Cela aurait mis en danger la vie des deux personnes. L’utilisation d’une arme à impulsions aurait pu être une option, mais pas une bonne option. Puisque le plaignant portait une veste, il était peu probable que l’usage de l’arme produise les résultats souhaités. De plus, l’agente aurait craint qu’une perte de mobilité du plaignant augmente les risques pour sa vie plutôt que de le protéger.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : Le 8 août 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.