Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-151

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 21 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 avril 2025, à 15 h 40, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 17 avril 2025, le SPRH menait une enquête sur la traite de personnes; le Service avait obtenu un mandat à l’endroit du plaignant pour agression sexuelle et des infractions liées aux armes à feu. À 6 h, l’unité d’intervention tactique du SPRH et l’unité de la lutte contre la traite des personnes sont arrivées à une résidence dans le secteur de l’avenue Woodward et de la rue Brampton, à Hamilton, et ont demandé au plaignant de se rendre. Le plaignant a pris la fuite par la porte arrière. L’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont plaqué et arrêté le plaignant dans l’arrière-cour. Le plaignant a été transporté au secteur de détention du SPRH, où il a d’abord refusé de recevoir des soins médicaux. Cependant, à 7 h 22, il s’est plaint d’une blessure subie lors de son arrestation. On a appelé une ambulance et, à 8 h 31, on a transporté le plaignant à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville. À 14 h 20, on a constaté que le plaignant avait quatre côtes fracturées et un poumon perforé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 avril 2025, à 16 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 avril 2025, à 11 h 31

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 avril 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 23 avril 2025.

Agents impliqués (AI)

SO no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

SO no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’arrière-cour d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Woodward et de la rue Brampton, à Hamilton, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPRH

Le 14 avril 2025, à 15 h 45, une femme appelle le SPRH pour signaler que le plaignant a mis en ligne des photos d’elle nue et qu’il l’extorque. Elle accepte de rencontrer des agentes et agents au commissariat de police.

Le 17 avril 2025, l’AI no 1 indique qu’il arrive à voir le plaignant, qui porte des écouteurs, devant un ordinateur. L’AT no 2 dit « il court vers l’arrière ». Un autre agent dit « contact ».

Le 17 avril 2025, à 6 h 10, le plaignant est confié aux enquêteurs du SPRH.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police du SPRH

On place le plaignant sur le siège arrière d’un véhicule de police. Il a les mains menottées derrière le dos et il est essoufflé. L’agent no 1 informe le plaignant des 16 infractions pour lesquelles il a été arrêté et lui explique ses droits. Le plaignant mentionne qu’il a mal et grogne pendant qu’il parle avec les agents. L’agent no 1 lui demande si ses menottes sont trop serrées, et le plaignant répond qu’il éprouve de la douleur depuis qu’on a procédé à son arrestation et qu’on lui a donné une raclée.

L’agent no 2 et l’agent no 3 transportent le plaignant au secteur de détention du SPRH. Celui-ci demande s’il est possible de lui enlever les menottes, et on lui répond qu’elles pourraient être retirées à l’arrivée au commissariat de police. Le plaignant dit qu’il pensait avoir une côte fracturée, mais, comme il arrive à parler, qu’il a peut-être simplement une contusion à cet endroit. Un agent lui dit de voir comment il se sentira lorsqu’on lui enlèvera les menottes. Le plaignant déclare : « Cet agent sait bien se battre ». Le plaignant demande aux agents s’ils ont quelque chose pour soulager sa douleur et ajoute qu’il pense qu’il a peut-être une hémorragie interne. À son arrivée au secteur de détention, le plaignant gémit et parle tout seul. Il mentionne de nouveau que l’autre agent sait bien se battre. Lorsque le plaignant descend du véhicule de police, il est recroquevillé et semble souffrir.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRH entre le 23 avril 2025 et le 24 juillet 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident;
  • mandat de perquisition;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI no 1;
  • politiques en matière d’arrestation et de recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville le 8 mai 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les deux agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la matinée du 17 avril 2025, le plaignant se trouvait dans le sous-sol de son domicile, soit une résidence située dans le secteur de l’avenue Woodward et de la rue Brampton, à Hamilton, lorsqu’il a été avisé de la présence d’agents de police à l’extérieur. Il est sorti par une porte donnant sur la terrasse arrière et s’est retrouvé devant l’AI no 1, qui était armé d’une carabine C8. Une maître-chien, soit l’AT no 1, et son chien se trouvaient également dans l’arrière-cour. L’AI no 1 a porté le plaignant au sol, puis l’a menotté, les mains dans le dos, avec l’aide de l’AI no 2.

L’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie d’une équipe d’agents qui s’était rendue sur les lieux afin d’exécuter un mandat de perquisition et de placer le plaignant en état d’arrestation pour diverses infractions criminelles, notamment pour traite de personnes, pour pornographie juvénile et pour agression sexuelle. Lors d’une réunion d’information tenue plus tôt dans la matinée, l’équipe avait appris que la victime présumée du plaignant avait déjà vu celui-ci avec deux armes à feu dans la résidence.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, où l’on a constaté qu’il avait quatre côtes fracturées du côté gauche et le poumon gauche perforé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPRH le 17 avril 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Il y avait un mandat de perquisition à l’endroit du plaignant pour des infractions criminelles très graves; ainsi, les agents impliqués étaient en droit de le mettre en état d’arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents impliqués lors de l’arrestation du plaignant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était injustifiée. Selon certains des éléments de preuve recueillis, le plaignant ne s’est pas immédiatement couché au sol lorsque l’AI no 1 le lui a ordonné, ce qui pouvait être inquiétant aux yeux de l’agent, compte tenu des renseignements dont disposait la police au sujet des armes à feu que le plaignant était susceptible d’avoir en sa possession. Dans ces circonstances, la mise au sol par l’AI no 1 semble être une tactique raisonnable, car elle allait permettre d’empêcher rapidement le plaignant d’utiliser une arme. Dans un témoignage, on indique qu’une fois au sol, le plaignant a reçu une vingtaine de coups de pied et de poing, alors qu’il ne résistait pas. Cependant, ce témoignage ne correspond pas à la force décrite dans les notes de l’AI no 1. Selon cet agent, il a appuyé avec son genou sur le dos du plaignant et lui a donné un coup de poing à la tête pour le maîtriser, car ce dernier agitait les bras et refusait de les tendre pour qu’on lui passe les menottes – un recours à la force qui n’est pas déraisonnable. D’autre part, on ne peut établir clairement la nature et l’ampleur de la force utilisée par l’AI no 2, mais il semble que celui-ci ait également frappé le plaignant. Cela ne permet pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il s’agissait d’une force excessive, vu les versions des faits selon lesquelles le plaignait résistait à son arrestation. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune raison de croire qu’une version des événements est plus proche de la vérité que la version contraire, il n’existe aucun motif raisonnable ni probable de croire que le plaignant a été victime d’un recours injustifié à la force.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi ses blessures pendant l’altercation physique survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 8 août 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.