Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-149
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 17 avril 2025, à 3 h 19, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
À 1 h 40, l’AI effectuait un contrôle routier et a intercepté une personne conduisant sans autorisation dans le stationnement d’un immeuble situé dans le secteur de la rue Main Est et de Jasperson Lane, à Kingsville. Le conducteur, le plaignant, a résisté à son arrestation, et s’en est suivie une lutte impliquant possiblement une arme. Le plaignant a fait une prise de tête à l’AI. Le plaignant s’est ensuite enfui et l’AI l’a plaqué au sol pour procéder à l’arrestation. Pendant la lutte, le plaignant a subi une fracture à la jambe, juste au-dessus de la cheville. Il a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 avril 2025, à 8 h 1
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 avril 2025, à 8 h 27
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 22 avril 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 17 avril 2025.
Agents impliqués
SO A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 14 mai 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 24 avril 2025 et le 1er mai 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un stationnement devant un immeuble situé dans le secteur de la rue Main Est et de Jasperson Lane, à Kingsville.
Éléments de preuve matériels
Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux le 17 avril 2025 à 10 h 45, les a photographiés et a recueilli divers vêtements du plaignant qui étaient restés sur le sol.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’AI
Le 17 avril 2025, vers 1 h 35, l’AI est à bord de son véhicule de police, qui est stationné devant un immeuble dans le secteur de la rue Main Est et de Jasperson Lane, lorsqu’un véhicule Lincoln blanc entre dans le stationnement. Peu après, l’AI entre dans le stationnement et place son véhicule face au côté conducteur du véhicule Lincoln blanc.
Vers 1 h 36, l’AI signale par radio qu’il compte s’approcher du véhicule Lincoln blanc et active ses gyrophares. L’AI s’approche de la porte du conducteur et pointe sa lampe de poche dans l’habitacle. Le plaignant sort du véhicule Lincoln, mais la caméra est obstruée par un autre véhicule.
Vers 1 h 37, il semble y avoir une lutte, qui commence du côté conducteur du véhicule Lincoln et se poursuit à l’arrière, puis du côté passager. L’AI et le plaignant se battent et, périodiquement, leurs têtes dépassent du véhicule. Environ 30 secondes plus tard, on voit le véhicule Lincoln bouger sous l’impact des deux hommes qui se battent. Environ 15 secondes plus tard, ils apparaissent devant le véhicule Lincoln. Le bras de l’AI est autour de la taille du plaignant. Ils tombent par terre devant le véhicule Lincoln. Le plaignant est au sol et l’AI est sur lui. Le plaignant se dégage et se relève. L’AI saisit le plaignant, qui se dégage à nouveau de sa prise. Lorsque le plaignant est debout, on voit qu’il a une importante fracture et que son pied droit pend sur le côté. Le plaignant, qui se tient sur ce qui s’est avéré par la suite être son tibia, continue de lutter contre l’AI. L’AI pousse le plaignant contre le véhicule Lincoln, mais cela n’a que peu d’effet, car ils continuent à se battre.
Vers 1 h 38, les deux hommes tombent au sol devant le véhicule Lincoln. Le plaignant est à nouveau à genoux, l’AI se trouvant sur lui. La cheville du plaignant se balance tandis que la lutte se poursuit. Environ 30 secondes plus tard, l’AI se dégage et se lève rapidement. On voit du sang au niveau de la cheville droite du plaignant. L’AI ordonne au plaignant de rester au sol. Il dégaine son arme à impulsions et la pointe vers le plaignant, qui est assis et lève les mains. L’AI donne un coup de pied à la main du plaignant, faisant tomber un objet que celui-ci tient [on sait maintenant qu’il s’agit d’un téléphone cellulaire], et le plaignant rampe vers l’objet en question. Le plaignant crie contre l’AI, qui lui dit de rester au sol.
Vers 1 h 40, l’AT no 3 arrive et fouille le plaignant.
D’autres agents arrivent et, vers 1 h 50, une ambulance arrive.
Enregistrements des communications – radio
Le 17 avril 2025, vers 1 h 36, l’AI signale qu’il se trouve avec un véhicule devant un immeuble situé dans le secteur de la rue Main Est et de Jasperson Lane, à Kingsville, et il donne le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. On signale que l’homme qui conduit le véhicule en question est le plaignant. Le répartiteur de la Police provinciale demande à quelle distance se trouve une autre unité (l’AT no 3), car l’AI tente de communiquer, mais cela ne fonctionne pas. L’AT no 3 répond qu’il est en route, qu’il circule sur la route 3 et qu’il est à environ trois minutes de l’endroit où se trouve l’AI.
Environ une minute plus tard, l’AI transmet, en respirant bruyamment, « Ne bougez pas », puis « Il est au sol, nous allons avoir besoin des services médicaux d’urgence, sa jambe est blessée ».
L’AT no 3 indique qu’il est arrivé. Le répartiteur demande à l’AT no 3 de vérifier si l’AI est blessé. L’AT no 3 dit que l’AI va bien, mais qu’une ambulance doit être envoyée sur les lieux de toute urgence.
Vers 1 h 42, l’AT no 3 indique que l’on a appliqué un garrot et que la jambe de l’homme est gravement blessée. Environ trois minutes plus tard, l’ambulance arrive. On demande une deuxième ambulance pour l’AI.
Enregistrements des communications – appels au 9-1-1
Le 17 avril 2025, vers 1 h 39, un homme appelle un répartiteur de la Police provinciale pour l’informer qu’un agent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI] a besoin d’aide. L’appelant dit que l’AI et un autre homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] sont engagés dans une altercation. L’appelant note que l’AI tente de faire en sorte que le plaignant se couche sur le sol, mais que ce dernier refuse de le faire. Le répartiteur de la Police provinciale dit que plusieurs unités sont en route. L’appelant croit que le plaignant est en crise de santé mentale, car il ne suit pas les ordres de l’AI. L’appelant indique ensuite que d’autres agents sont arrivés.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 23 avril 2025 et le 1er mai 2025 :
- rapport d’arrestation;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- rapport général;
- notes – AT no 1
- notes – AT no 2
- notes – AT no 3;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 23 et le 29 avril 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette;
- enregistrement vidéo capté par l’appelant au 9-1-1;
- enregistrement vidéo capté par l’entreprise Kingsville Car Wash
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI et un témoin civil ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt le matin du 17 avril 2025, le plaignant, au volant d’un véhicule Lincoln blanc, a immobilisé son véhicule dans le stationnement d’un immeuble situé dans le secteur de la rue Main Est et de Jasperson Lane, à Kingsville. Il était visé par une interdiction de conduire. Un véhicule aux couleurs de la police s’est arrêté devant le véhicule Lincoln, ses gyrophares activés, et un agent en est sorti. L’agent s’est approché du siège du conducteur et a demandé au plaignant de sortir du véhicule. Le plaignant est sorti, s’est tourné vers le véhicule Lincoln et a placé ses mains sur le toit de celui-ci.
L’agent était l’AI. Sachant que le plaignant était visé par une interdiction de conduire, l’AI, qui l’a vu entrer dans le stationnement au volant du véhicule Lincoln, a décidé de l’arrêter. L’AI tentait de ramener les bras du plaignant derrière son dos, à l’extérieur du véhicule Lincoln, lorsque le plaignant s’est libéré de la prise de l’agent.
Il s’en est suivi une lutte vigoureuse entre les deux hommes, qui ont contourné l’arrière du véhicule Lincoln jusqu’au côté passager, puis se sont retrouvés à l’avant du véhicule. Le plaignant a été porté au sol par l’agent à plusieurs reprises, mais a réussi à se redresser. Il a fait preuve d’une force incroyable, se soulevant avec l’agent sur son dos, même s’il avait subi une grave fracture de la cheville droite plus tôt dans l’altercation. La lutte a duré environ une minute et demie et s’est terminée après que l’AI s’est levé du sol et a pointé son arme à impulsions vers le plaignant. D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont aidé à placer le plaignant sous garde.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 320.18(1), Code criminel – Conduite durant l’interdiction
320.18 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire au titre, selon le cas :
a) d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
b) de toute autre forme de restriction légale infligée en vertu d’une autre loi fédérale ou du droit provincial à la suite d’une condamnation sous le régime de la présente loi ou d’une absolution en vertu de l’article 730.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par un agent de la Police provinciale le 17 avril 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI a vu le plaignant en train de conduire un véhicule alors qu’il était visé par une interdiction de conduire. Dans ces circonstances, l’agent était dans son droit lorsqu’il a tenté de l’arrêter aux termes du paragraphe 320.18(1) du Code criminel.
Les éléments de preuve indiquent également que l’AI a uniquement eu recours à une force raisonnable pour mettre le plaignant sous garde. Les images vidéo montrent clairement que le plaignant s’est battu de toutes ses forces pour tenir l’AI à distance. Malgré le fait que l’agent pesait environ 260 livres avec son équipement, le plaignant a réussi à le faire tomber de son dos à plusieurs reprises et à se relever. Les éléments de preuve indiquent également qu’il a fait une prise de tête à l’agent pendant un certain temps. Dans les circonstances, l’AI était en droit de répondre à la résistance du plaignant par une force similaire, et c’est ce qu’il a fait, finissant par le maîtriser lorsqu’il a semblé que le plaignant n’était plus en mesure de supporter de poids sur sa cheville fracturée.
Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 août 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.