Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-139
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le recours à une arme à feu par la police à l’endroit d’un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 11 avril 2025, à 23 h 57, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 11 avril 2025, à 22 h 56, des agents du SPT se sont rendus sur les lieux d’une querelle de ménage dans le secteur du chemin Neilson et du sentier Military, à Scarborough. À l’intérieur de l’appartement, les agents de police sont entrés en contact avec un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant]. Il était en crise et tenait un couteau contre son cou. Les agents ont demandé au plaignant de lâcher le couteau, mais celui-ci s’est plutôt coupé au cou. La police a tiré sur lui avec des projectiles en sachet, et l’a touché à la main gauche. Les services médicaux d’urgence sont intervenus et ont transporté le plaignant, en ambulance, à l’hôpital Centenary de Scarborough.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 avril 2025, à 0 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 avril 2025, à 2 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 avril 2025.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 avril 2025.
Témoin employé du service (TES)
TES A participé à une entrevue
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 25 avril 2025.
Agente impliquée (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 avril 2025 et le 28 avril 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le salon d’un logement, dans un immeuble situé dans les environs du chemin Neilson et du sentier Military, à Scarborough (Toronto).
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur place le 12 avril 2025, à 2 h 40. La vitre de la porte intérieure du hall d’entrée était entièrement brisée, ce qui permettait d’entrer sans restriction. Les lieux où les événements en question s’étaient déroulés se trouvaient dans un logement du côté est d’un immeuble situé dans les environs du chemin Neilson et du sentier Military.
À l’intérieur, la moitié nord de l’appartement se composait d’une petite cuisine et d’un salon encombré. Le salon était équipé d’un canapé modulaire, d’une table basse, d’un meuble mural avec une télévision et de portes-fenêtres menant à un balcon. Il y avait plusieurs plantes dans les coins nord-est et sud-est.
On a repéré trois zones tachées de sang, dont une grande flaque près de la table basse et deux plus petites près des portes-fenêtres. Un couteau de cuisine à manche rouge, sur lequel il semblait y avoir du sang, se trouvait sur le sol devant les portes. On a trouvé quatre cartouches de calibre 12 non létales près de la télévision et de la flaque de sang. Trois projectiles verts en sachet et de nombreuses parties de cartouches étaient éparpillés du côté est de la pièce.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli neuf éléments de preuve sur les lieux, dont quatre cartouches tirées, trois projectiles verts en sachet, diverses parties de cartouches et un couteau de cuisine à manche rouge.
À 4 h 35, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus aux installations de la 43e division du SPT, où on leur a remis aux fins d’examen un fusil de calibre 12 qui, selon ce qui avait été rapporté, avait été utilisé par l’AI. Le fusil contenait une cartouche non tirée dans la culasse et cinq autres cartouches non tirées dans le compartiment latéral; elles étaient toutes marquées comme des cartouches non létales « Drag Stabilized Marking » (marquage stabilisé par glissement).

Figure 1 : Couteau de cuisine à manche rouge

Figure 2 : Projectile vert en sachet
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPT
Le 11 avril 2025, à 22 h 55, le TC appelle le SPT, par l’intermédiaire du 9-1-1, et signale que le plaignant a tenté de se suicider et qu’il est blessé. Le TC, qui appelle depuis sa chambre, indique que le plaignant est seul dans le salon et qu’il tient un couteau contre son cou. Il ajoute que le plaignant n’est violent qu’envers lui-même et qu’il a déjà eu ce comportement auparavant.
À 22 h 57, l’AI et l’AT no 1 informent le répartiteur qu’ils vont intervenir et qu’ils disposent d’une option non létale. L’équipe mobile d’intervention en situation de crise [AT no 2 et le TES] répond à l’appel et se porte volontaire pour intervenir. Le répartiteur avertit les agents qui entendent se rendre sur place de faire preuve de prudence, car on a signalé que le plaignant tenait un couteau contre son cou. Une ambulance est en route.
À 23 h 06, le TC confirme au répartiteur que des agents du SPT sont sur place. Une personne [l’AI] crie : « [Nom du plaignant], lâchez-le! ».
À 23 h 07, l’AI informe le répartiteur qu’un projectile en sachet a été tiré et demande l’intervention des services médicaux d’urgence. L’AI indique que le plaignant est blessé à la main et que son doigt pourrait être cassé. On transporte ensuite le plaignant, en ambulance, vers l’hôpital Centenary de Scarborough.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPT – AT no 2, AI et AT no 1
Le 11 avril 2025, l’AI et l’AT no 1 se dirigent vers une résidence située dans les environs du chemin Nelson et du sentier Military, à Toronto, à la suite d’un appel du TC, qui a signalé que le plaignant menaçait de se mutiler. L’AT no 2 et un TES se joignent à eux sur place.
À 23 h 01, les agents arrivent sur les lieux. Incapable d’accéder au hall d’entrée verrouillé, l’AI brise la porte d’entrée en verre à 23 h 04, et le groupe se rend à la résidence en empruntant l’ascenseur. Au cours du trajet, l’AT no 2 fait part d’une expérience antérieure au cours de laquelle le plaignant s’était infligé des blessures. L’AI ajoute que le plaignant a déjà adopté un comportement violent auparavant.
À 23 h 06, le TC ouvre la porte de la résidence. L’AI entre en premier avec son fusil non létal. On voit le plaignant se diriger vers le balcon et se dissimuler partiellement derrière un arbre artificiel. L’AI lui ordonne à plusieurs reprises de lâcher un couteau.
Entre 23 h 6 min 22 s et 23 h 6 min 42 s, l’AI tire quatre projectiles en sachet, chacun précédé d’avertissements et d’ordres de lâcher le couteau, donnés de vive voix. On entend le plaignant qui dit « arrêtez de me faire du mal » et il est visiblement blessé; sa main droite saigne et un doigt de sa main gauche semble déplacé. À un certain moment, on entend un agent dire : « Tire sur lui une autre fois ».
À 23 h 7 min 8 s, on menotte le plaignant et les agents demandent une ambulance. Un couteau d’office est trouvé près du balcon et il est brièvement manipulé, avant d’être laissé sur le sol. On administre les premiers soins.
La vidéo se termine à 23 h 37.
Documents obtenus du service de police
L’UES a reçu les éléments suivants du SPT le 14 avril 2025 :
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- rapport d’incident général;
- rapports supplémentaires;
- historique des interactions du SPT avec le plaignant;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, AT no 1 et AT no 2;
- notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
- photos.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Dans la soirée du 11 avril 2025, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, se sont rendus sur les lieux d’une résidence située dans les environs du chemin Nelson et du sentier Military. Une équipe mobile d’intervention en situation de crise, composée de l’AT no 2 et d’un professionnel de la santé mentale, le TES, s’est jointe à eux. Le TC avait appelé le 9-1-1 pour signaler que le plaignant, qui vivait avec lui, menaçait de se mutiler avec un couteau. Tout en prenant l’ascenseur tous les quatre pour se rendre à la résidence, ils ont discuté d’événements antérieurs impliquant le plaignant et ont fait remarquer qu’il pourrait être violent et qu’il s’était déjà coupé avec un couteau.
Le TC a laissé les agents et le TES entrer dans l’appartement, l’AI devant. Elle était armée d’un fusil non létal qui tirait des projectiles en sachet. Conscient que les agents étaient entrés dans l’appartement, le plaignant s’est dirigé vers le balcon et s’est placé derrière un arbre artificiel, juste devant la porte du balcon. Il tenait un couteau. À une distance de quelques mètres, l’AI a ordonné au plaignant de lâcher le couteau, puis a tiré un projectile avec son fusil. Elle a tiré deux autres projectiles dans un court laps de temps, chacun précédé d’un ordre semblable exigeant que le plaignant lâche le couteau. Elle a tiré une quatrième fois après une brève pause, encore une fois après avoir demandé au plaignant de lâcher le couteau.
Les agents sont intervenus pour menotter le plaignant après le quatrième coup de feu, lorsqu’ils ont vu qu’il avait laissé tomber le couteau. Le plaignant semblait avoir été atteint au moins deux fois par les projectiles en sachet. Il saignait des mains et a été transporté à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été touché par plusieurs projectiles non létaux tirés par une agente du SPT lors de son arrestation le 11 avril 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désignée à titre d’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux coups de feu tirés.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant était en crise de santé mentale et menaçait de se blesser avec un couteau. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI et ses collègues étaient en droit de chercher à mettre le plaignant sous garde en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
En ce qui concerne les quatre projectiles tirés par l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par l’agente était supérieure à ce qui était nécessaire. Le plaignant était en possession d’un couteau, ce qui excluait la possibilité d’une intervention manuelle. En même temps, il était nécessaire d’agir rapidement avant que le plaignant n’utilise le couteau pour se faire du mal. De même, l’agente voulait certainement empêcher le plaignant d’accéder au balcon, d’où il aurait pu sauter, vu son état d’esprit à ce moment-là. Compte tenu de ce qui précède, il semble que l’agente s’est comportée raisonnablement lorsqu’elle a tenté de désorienter ou de neutraliser temporairement le plaignant à distance, d’autant plus qu’elle a donné au plaignant la possibilité de lâcher le couteau avant chaque coup de feu. Essentiellement, la tactique a fonctionné comme prévu; en effet, le plaignant a laissé tomber le couteau et a été mis sous garde en toute sécurité. Il convient de noter que le plaignant semble avoir laissé tomber le couteau après le troisième coup de feu. Toutefois, compte tenu de la volatilité de la situation, du faible éclairage sur les lieux et de la plante artificielle derrière laquelle le plaignant était placé pendant l’incident, je ne peux, sur la base d’un jugement raisonnable, écarter la possibilité que l’AI ait cru que le plaignant était toujours armé lorsqu’elle a tiré son dernier coup de feu. D’ailleurs, les autres agents présents sur les lieux n’étaient pas certains du moment où le couteau est tombé ou se sont trompés sur le moment où cela s’est produit.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 6 août 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.