Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-137

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 10 avril 2025, à 22 h 01, le Service de police régional de Durham (SPRD) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 10 avril 2025, vers 13 h 56, des agents de l’Unité de gestion des délinquants (UGD) du SPRD se trouvaient dans le secteur de la rue Keele et du boulevard Downsview Park, à Toronto, pour localiser une personne recherchée. Ils ont repéré l’homme [le plaignant] et ont tenté de l’arrêter. Le plaignant s’est enfui à pied, mais il a été plaqué au sol par un agent du SPRD. Le plaignant s’est plaint d’une blessure au genou, et les services paramédicaux l’ont transporté à l’hôpital Humber River Health. Vers 22 h, on a constaté que le plaignant avait une fracture de la patella droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 avril 2025, à 22 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 avril 2025, à 11 h 42

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 avril 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 3 juin 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 avril 2025 et le 30 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le côté sud du boulevard Downsview Park et dans les environs, à une courte distance à l’ouest de la promenade George Butchart, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPRD

L’équipe de l’UGD a travaillé sur un canal radio ne faisant pas l’objet d’un enregistrement et il n’y a donc aucun fichier audio. Deux appels téléphoniques ont toutefois été enregistrés.

Le 10 avril 2025, à 14 h 15, les Services paramédicaux de Toronto communiquent avec le SPRD pour confirmer que des agents du SPRD se trouvent dans le secteur du boulevard Downsview Park et de la rue Keele. Un répartiteur du SPRD communique avec l’AT no 3, qui confirme qu’il y a une personne [le plaignant] en état d’arrestation et qu’elle a besoin d’une ambulance.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRD entre le 16 avril 2025 et le 6 juin 2025 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport d’arrestation;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • notes de l’AI et de l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AT no 1;
  • notes de surveillance centrale;
  • messages du groupe de discussion de l’UGD;
  • mandat d’arrestation;
  • directive sur l’usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’hôpital Humber River Health le 7 mai 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 10 avril 2025, le plaignant était sorti de son domicile dans le secteur de la rue Keele et du boulevard Downsview Park, à Toronto, et marchait vers l’ouest sur le côté sud de la chaussée lorsque plusieurs véhicules se sont rapprochés de lui. Le plaignant, effrayé, s’est mis à courir vers l’est tandis que des hommes descendaient des véhicules pour s’adresser à lui. Le plaignant a perdu l’équilibre et est tombé après quelques pas, mais il s’est relevé et a poursuivi sa fuite. Il n’avait encore fait que quelques pas lorsqu’il a été plaqué par l’arrière par l’un des hommes et porté au sol.

Les véhicules étaient des voitures de police banalisées. Ce sont des agents de police en civil de l’UGD du SPRD qui prenaient place à bord de ces voitures. Ceux-ci cherchaient à appréhender le plaignant en vertu d’un mandat d’arrestation et l’avaient localisé sur les lieux d’une résidence, sur le boulevard Downsview Park. L’AI était descendu de son véhicule et s’approchait du plaignant lorsqu’il s’est adressé à lui et l’a vu se tourner vers la direction opposée pour s’enfuir. L’agent a poursuivi le plaignant à pied, l’a rattrapé et l’a porté au sol par-derrière. Avec l’aide d’autres agents de l’UGD présents sur les lieux, l’AI a menotté le plaignant, les mains derrière le dos.

Le plaignant s’est plaint de douleurs au genou après l’arrestation. Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux. Ils ont transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du genou droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPRD le 10 avril 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant. En effet, il y avait un mandat valide autorisant l’arrestation du plaignant pour des accusations graves, notamment pour enlèvement, harcèlement criminel et vol qualifié.

De plus, je suis convaincu que l’AI n’a pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire pour mettre le plaignant en état d’arrestation. Dans l’un des témoignages donnés, on indique que le plaignant ne s’est pas rendu compte que les hommes qui descendaient des véhicules étaient des agents de police. Il se peut que ce soit le cas; en effet, l’UGD utilisait des voitures banalisées et certains des agents, notamment l’AI, ne portaient aucun signe d’identification qui aurait permis de reconnaître qu’ils étaient des agents de police. Cela dit, dans la majeure partie des témoignages, on indique que l’AI et les autres agents se sont bien présentés comme des agents de police lorsqu’ils se sont adressés au plaignant. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que le plaignant n’a pas été dûment averti de ce qui se passait. Par la suite, lorsque le plaignant a tenté de s’échapper en courant, il n’a pas laissé aux agents d’autre choix que de recourir à la force pour mettre fin à sa fuite. Une mise au sol était logique, car elle allait mettre fin immédiatement à la fuite du plaignant, tout en permettant aux agents de mieux gérer toute résistance persistante de sa part, ce à quoi ils pouvaient raisonnablement s’attendre compte tenu des circonstances, à savoir que le plaignant tentait de s’échapper.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure lorsqu’il a été porté au sol par l’AI, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 août 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.