Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-129

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 avril 2025, à 14 h 25, la police régionale de Peel (PRP) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

Le 5 avril 2025, à 0 h 31, la PRP a reçu un appel d’une personne au sujet d’un conducteur à la capacité possiblement affaiblie. À 1 h 11, le plaignant conduisait un véhicule automobile dans le parc de stationnement du restaurant McDonald’s situé au 2450, rue Queen Est, à Brampton. Des agents ont stoppé son véhicule et, à 1 h 15, ont établi des motifs de croire qu’il avait une capacité affaiblie par des drogues. Ils ont tenté de l’arrêter et de le retirer du véhicule. Une bagarre mineure a eu lieu, pendant laquelle le plaignant a averti les agents qu’il avait déjà une main fracturée. Ils l’ont transporté à l’Hôpital Civic de Brampton pour un prélèvement de sang aux fins d’une accusation criminelle de conduite en état d’ébriété. À l’hôpital, le plaignant a été examiné parce qu’il se plaignait d’une douleur à la main et l’on a diagnostiqué une fracture de l’annulaire gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/04/07 à 7 h 00

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/04/07 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans, a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 avril 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 mai 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question sont survenus à l’intérieur et autour d’une Tesla immobilisée dans la partie ouest du parc de stationnement du McDonald’s situé au 2450, rue Queen Est, à Brampton.

Figure 1 – Photo aérienne du parc de stationnement du McDonald’s; la flèche orange ajoutée indique l’endroit où les agents ont trouvé le véhicule du plaignant. [Source : Google Maps.]

Éléments de preuves médicolégaux

Données de la PRP sur le déploiement d’une arme à impulsions – AT no 2

Le 5 avril 2025, à 1 h 14 m 32 s[2], l’arme à impulsions a été armée.

À 1 h 14 m 33 s, le bouton Arc droit a été activé et une décharge a eu lieu.

À 1 h 14 m 34 s, le bouton Arc droit a été activé de nouveau et une décharge a eu lieu.

Il n’y a eu aucun déploiement de cartouche.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements d’une caméra d’intervention et d’une caméra de bord d’une voiture

Le 5 avril 2025, à 1 h 11 m 08 s, l’AI et les AT nos 1 et 2 ont bloqué un véhicule Tesla avec leurs voitures de patrouille. L’AI et l’AT no 1 se sont approchés de la portière du conducteur. Le plaignant était affaissé sur le siège du conducteur. L’AI a cogné sur la fenêtre. Le plaignant n’a ni bougé ni répondu. L’AI a ouvert la portière et le plaignant est resté affaissé. L’AT no 1 a agrippé le bras gauche du plaignant, qui s’est réveillé. L’AI et l’AT no 1 lui ont dit que c’était la police et lui ont enjoint de sortir. Le plaignant a appuyé sur l’accélérateur du pied droit. L’AI a agrippé le bras gauche du plaignant et son veston près du cou et a tenté de le tirer hors du véhicule. L’AI a enjoint au plaignant de sortir, mais il a refusé. Le plaignant a dit non et a semblé tenter de faire bouger le véhicule. Une lutte s’est ensuivie. L’AI et l’AT no 1 ont tiré plusieurs fois le bras du plaignant en lui disant de sortir du véhicule. Le plaignant leur a répété d’attendre et a tenté de se libérer des agents.

Vers 1 h 13 m 53 s, le plaignant a poussé les agents et a pu fermer la portière du conducteur. L’AT no 4 a rouvert la portière, puis l’AT no 3 et l’AI ont tiré le bras gauche et le col du veston du plaignant pour tenter de le sortir du véhicule. Le plaignant s’agrippait au volant et tentait d’atteindre le panneau de contrôle du tableau de bord.

Vers 1 h 14 m 17 s, l’AI a donné quatre coups de matraque à l’avant-bras et à la main gauche du plaignant, car il continuait de s’agripper au volant.

Vers 1 h 14 m 30 s, l’AT no 2 a déchargé son arme à impulsions sur le côté droit de l’abdomen du plaignant. Les AT nos 3 et 4 ont tiré le plaignant hors du véhicule et l’ont couché au sol sur le ventre. L’AI retenait le bras gauche du plaignant et tenait sa main gauche au sol. L’AI a déplacé la main gauche du plaignant sur son dos, puis lui et l’AT no 3 ont menotté le plaignant dans le dos.

Communications téléphoniques et radio de la PRP

Le 5 avril 2025, vers 12 h 29 m 26 s, une personne a appelé le 911 pour signaler un homme inconscient dans un véhicule Tesla dans lequel de la musique jouait à volume élevé. Il était à l’intersection de la rue Queen Est et de Chrysler Drive[4].

Vers 1 h 11 m 02 s, des agents de la PRP ont informé le répartiteur qu’ils avaient bloqué une Tesla. Le conducteur [le plaignant] était affaissé sur le siège du conducteur et semblait inconscient. Les agents ont demandé une ambulance.

Vers 1 h 14 m 44 s, les agents ont indiqué qu’ils se battaient avec le plaignant.

Vers 1 h 15 m 39 s, les agents ont indiqué que tout était sous contrôle.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRP du 7 au 16 avril 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident;
  • enregistrements de caméras d’intervention – AI; AT nos 1, 3, 4 et 5; agent no 1;
  • enregistrement de la caméra de bord d’un véhicule – agent no 2;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 2;
  • notes – AT nos 1, 2, 3, 4 et 5;
  • registres de formation – AI;
  • politiques – arrestation et usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources du 9 au 30 avril 2025 :

  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Civic de Brampton;
  • enregistrement vidéo de McDonald’s.

Description de l’incident

Le scénario qui suit se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’AI ainsi que les enregistrements vidéo d’une grande partie de l’incident.

Tôt le matin du 5 avril 2025, après l’appel d’une personne à la police au sujet du conducteur d’une Tesla soupçonné d’avoir une capacité affaiblie à l’intersection de la rue Queen Est et de Chrysler Drive, à Brampton, des agents de la PRP ont trouvé le véhicule immobilisé à proximité, dans le parc de stationnement du McDonald’s situé au 2450, rue Queen Est. Les agents – l’AI et les AT nos 1 et 2 – ont entouré la Tesla avec leurs voitures de patrouille, sont descendus et ont vu le conducteur affaissé sur le siège du conducteur. Ils ont annoncé leur présence et ont ouvert la portière du conducteur, qui n’a pas réagi. Il ne s’est réveillé qu’au moment où l’AT no 1 a pris son bras gauche.

Le conducteur était le plaignant. Une fois éveillé, il a refusé de descendre de la Tesla comme les agents le lui demandaient et a résisté physiquement aux efforts qu’ils faisaient pour le tirer hors de la voiture. Il s’est agrippé fermement au volant et a tenté de faire bouger la Tesla. L’AI et l’AT no 1 l’ont frappé à la tête et l’AT no 1 a rouvert la portière du conducteur après que le plaignant a réussi à la fermer temporairement.

D’autres agents – les AT nos 3 et 4 – sont arrivés sur les lieux et se sont joints aux efforts visant à extirper le plaignant. L’AI a dégainé sa matraque et l’a utilisée pour frapper quatre fois l’avant-bras et la main gauches du plaignant. L’AT no 2, à partir du siège arrière de la Tesla, a déchargé son arme à impulsions en mode contact[5] sur le flanc droit du plaignant, qui a ensuite été retiré du véhicule, couché au sol et menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a diagnostiqué une fracture d’un doigt de la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier,

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 avril 2025, le plaignant a subi une blessure grave lorsque des agents de la PRP l’ont arrêté. L’UES a été avisée de l’incident, a ouvert une enquête et désigné l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte que la loi les oblige ou les autorise à accomplir.

Je suis convaincu que l’AI et ses collègues avaient le droit de tenter d’arrêter le plaignant. Les renseignements qu’ils avaient reçus provenant de l’appel au 911 et leurs propres constatations sur les lieux – un conducteur sans réaction affaissé dans son véhicule et du papier d’aluminium brulé à ses pieds – laissaient croire raisonnablement que le plaignant était un conducteur à la capacité affaiblie.

Je suis également convaincu que la force employée pour mettre le plaignant sous garde était légalement justifiée. Lorsque les directives verbales et la force manuelle se sont révélées inefficaces pour sortir le plaignant de la Tesla afin qu’il soit menotté, les agents avaient le droit d’accroitre leur usage de la force pour effectuer une arrestation rapide. Ils avaient de bonnes raisons de croire que la capacité du plaignant était affaiblie par la drogue et ne pouvaient pas se permettre de le laisser mettre la Tesla en mouvement étant donné les risques connexes pour la sécurité publique. À cet égard, l’utilisation précise mais discrète de la matraque par l’AI semble être une réaction proportionnelle[6]. La mise au sol du plaignant après son retrait du véhicule semble également correspondre aux exigences de la situation. Le plaignant avait résisté à l’arrestation à ce moment-là et il y avait des raisons de croire qu’il continuerait à le faire. Le fait de coucher le plaignant au sol permettrait aux agents de mieux gérer toute résistance éventuelle de sa part.

En conséquence, bien que j’accepte que la fracture d’un doigt de la main gauche du plaignant est survenue pendant l’altercation qui a caractérisé son arrestation, je ne peux pas raisonnablement conclure que la blessure était attribuable à une conduite criminelle de la part des agents qui ont participé à l’incident. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 31 juillet 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont dérivées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Située à 350 mètres du parc de stationnement du McDonald’s. Source : Google Maps. [Retour au texte]
  • 5) Le mode contact, une technique utilisée avec certaines armes à impulsions, consiste à appuyer l’arme sur le corps d’une personne, au lieu de projeter des électrodes, pour produire une décharge électrique visant à causer de la douleur plutôt que l’incapacité. [Retour au texte]
  • 6) Bien qu’elle ne fasse pas l’objet de l’enquête de l’UES, la décharge en mode contact semble constituer un usage justifié de la force pour les mêmes raisons. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.