Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-136
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Contenus:
Mandat De L’Ues
L’Unité des enquêtes spéciales est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES en lien avec une décharge d’arme à feu par la police sur un homme de 23 ans (le « plaignant »).
L’Enquête
Notification à l’UES[1]
Le 10 avril 2025, à 18 h 06, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.
Le 10 avril 2025, vers 15 h 50, le plaignant, en état d’ébriété, s’est rendu à une résidence située à l’angle de la rue Raglan Sud et de l’avenue Munroe Est, à Renfrew, où il a proféré des insultes à l’endroit des membres de sa famille. Ceux-ci lui avaient récemment retiré leur caution. Lorsqu’ils ont dit qu’ils allaient appeler la police, le plaignant s’est armé d’un couteau et s’est enfui dans le bois derrière la maison. Deux agents de l’équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) sont intervenus, et l’unité canine a également été appelée en renfort. Un voisin a appelé la PPO et a déclaré que le plaignant se cachait dans son jardin. Les agents de l’EIU ont localisé le plaignant et lui ont ordonné de lâcher le couteau. Comme il n’obéissait pas, une arme Anti-Riot Weapon Enfield (Arwen) a été utilisée et le plaignant a été touché au bras. Le plaignant a été placé en détention. Le projectile n’a causé aucune blessure.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/04/10 à 18 h 35
Date et heure d’arrivée de l’EIU sur les lieux : 2025/04/10 à 19 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 23 ans; a participé à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a été interrogé le 11 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont été interrogés entre le 23 avril 2025 et le 2 juin 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a été interrogé le 30 mai 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont été interrogés entre le 17 avril 2025 et le 21 juin 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés entre deux maisons situées dans le secteur de la rue Raglan Sud et de l’avenue Munroe Est, à Renfrew.
Éléments de preuve matériels
L’Arwen attribué à l’AI était un lanceur de 37 mm qui tirait des balles à impact AR-1 à partir d’un chargeur-tambour de cinq balles. Une balle à impact AR-1 et son étui ont été récupérés par l’AI et apportés au détachement.

Figure 1 – Arwen et munition-bâton
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images de la caméra d’intervention (CI) de la PPO – AT no1 et agent no1
Le 10 avril 2025, vers 15 h 53 m 45 s, l’AT n°1 tenait une carabine C8 sur son côté droit, le canon pointé vers l’herbe. Le plaignant était allongé sur le dos dans l’herbe, sous l’AT n°1. L’AT n°1 tenait le poignet gauche du plaignant; son poignet droit n’était pas maîtrisé. Le plaignant tenait un objet dans sa main gauche [qui s’est révélé être un téléphone cellulaire] et sa main droite était vide.
À partir de 15 h 53 m 47 s environ, avec sa main droite, le plaignant a saisi la main gauche de l’AT n°1 et l’a rapidement lâchée. Ses lèvres bougeaient comme s’il parlait à l’AT n°1.
À partir de 15 h 53 m 48 s environ, le plaignant a été touché par un projectile vert [balle Arwen tirée par l’AI] sur le côté droit de la poitrine. Un nuage de fumée [fumée du canon] a soufflé sur son visage. Il a grimacé de douleur, son corps s’est recroquevillé et il s’est roulé sur le côté gauche. L’AT n°1 l’a positionné sur le ventre. La main gauche du plaignant, qui tenait le téléphone, se trouvait sous lui. L’écran du téléphone était allumé et un appel était en cours. L’AT n°1 a saisi la main droite du plaignant et l’a ramenée derrière son dos.
À partir de 15 h 54 m 06 s environ, on aperçoit des bottes alors que deux personnes [AT n°2 et AT n°3] entrent dans le champ de la caméra.
À partir de 15 h 54 m 15 s environ, la piste audio de la caméra d’intervention de l’AT n°1 est activée. Un agent de la PPO non identifié demande : « Où est le couteau? » L’AT n°2 et l’AT n°3 menottent le plaignant, les mains derrière le dos.
À partir de 15 h 54 m 36 s environ, le plaignant donne un coup de pied vers l’arrière en fléchissant le genou, alors qu’il est maintenu à terre, et frappe l’AI.
À partir de 15 h 54 m 53 s environ, le plaignant déclare : « T’es vraiment un peureux, man, enlève-moi ces menottes pour que je te casse la gueule. » L’AI répond : « C’est fini maintenant, tu as perdu. »
À partir de 15 h 55 m 23 s environ, l’AI regarde l’AT n°1 et déclare : « Je ne jouais pas avec ça, euh, en tendant le bras. Ça devenait ridicule. » Le plaignant demande pourquoi on lui a tiré dessus avec un « sac de fèves » alors qu’il était allongé sur le sol. L’AI n’a pas répondu.
À partir de 15 h 55 m 38 s environ, l’AT n°1 annonce par radio que le plaignant est en détention, qu’il n’a pas coopéré, qu’il avait les mains sous son corps et qu’un Arwen a été utilisé. L’AI s’est baissé et a ramassé quelque chose par terre [la balle de l’Arwen et son étui].
À partir de 15 h 56 m 56 s environ, l’AI remet son Arwen à une agente de la PPO qui vient d’arriver et met la balle de l’Arwen et son étui dans sa poche.
À partir de 15 h 57 m 25 s environ, l’AT n°1 déclare avoir activé sa caméra d’intervention après avoir immobilisé le plaignant au sol. L’AI a déclaré que sa caméra d’intervention n’était pas activée.
À partir de 16 h 00 m 38 s environ, le plaignant a été plaqué contre un véhicule de police [le véhicule de l’agent n°1]. Il a répété à plusieurs reprises : « Vous auriez dû me tirer dessus avec un fusil. » L’AI a répondu : « Tu n’aurais pas dû menacer de décapiter ta grand-mère. »
Enregistrements des communications de la PPO – Téléphone
Le 10 avril 2025, vers 14 h 46 m 39 s, la TC n°2 a appelé le 911 pour signaler qu’elle avait révoqué la caution du plaignant et qu’il avait cassé de la vaisselle dans son domicile. Le répartiteur a demandé s’il y avait des armes à l’intérieur de la maison, et la TC n°2 a répondu : « Pas que je sache ».
À partir de 14 h 56 m 07 s environ, Recovery Science [la société qui surveillait le dispositif de surveillance électronique du plaignant] a appelé le 911 pour signaler une alerte de manipulation du bracelet GPS du plaignant.
Enregistrements des communications de la PPO – Rapport radio et du centre de répartition par ordinateur (CRO)
Le 10 avril 2025, à 14 h 48 m 40 s, le répartiteur a indiqué que la TC no2 avait signalé que le plaignant avait des problèmes de santé mentale et ne transportait pas d’armes.
À 15 h 11 m 53 s, l’AT n°4 a signalé que le plaignant était peut-être en possession d’un couteau pliant noir d’environ quatre à cinq pouces de longueur.
À 15 h 39 m 29 s, les agents de l’EIU étaient sur les lieux.
À 15 h 52 m 15 s, l’AT n°1 ou l’AI a signalé qu’une personne s’était arrêtée et avait signalé avoir peut-être aperçu le plaignant.
À 15 h 52 m 40 s, l’AT n°1 et l’AI se trouvaient à l’endroit où le plaignant avait peut-être été aperçu.
À 15 h 55 m 15 s, le plaignant était en détention.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PPO entre le 14 avril 2025 et le 21 juin 2025 :
- Rapport général d’incident
- Rapport d’arrestation
- Dossier de détention
- Rapport du CRO
- Notes – AT n°2, AT n°3, AT n°4, AT n°1 et AT n°6
- Images de la caméra d’intervention
- Images de la caméra en véhicule
- Images de la détention
- Photographies de la scène et des éléments de preuve
- Mandat de dépôt
- Spécifications de requalification de l’EIU sur l’utilisation de l’Arwen
- Dossiers de formation sur l’usage de la force – AI
- Schéma de la scène – AI
- Manuel d’utilisation de l’Arwen
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du Centre de détention d’Ottawa-Carleton le 25 avril 2025.
Description De L’Incident
Les faits pertinents en cause, qui ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peuvent être résumés brièvement.
Dans l’après-midi du 10 avril 2025, le plaignant, qui résidait avec la TC no2, a coupé son bracelet de surveillance GPS et s’est enfui du domicile situé à l’angle de la rue Raglan Sud et de l’avenue Munroe Est, à Renfrew. Craignant que le plaignant ne viole les conditions de sa libération sous caution, la TC no2 s’était rendu au palais de justice plus tôt dans la journée afin de révoquer son statut de caution. Cette nouvelle, ainsi que le fait qu’il allait bientôt être arrêté par la police, ont profondément bouleversé le plaignant. Il a cassé des assiettes dans la cuisine avant de quitter les lieux. La TC no2 a appelé la police pour signaler ce qui s’était passé.
Un agent de l’EIU de la PPO – l’AI – est arrivé sur les lieux pour aider à localiser le plaignant. Il a été rejoint par un autre agent de l’EIU – l’AT n° 1 – et d’autres agents de la PPO. Ils ont par la suite été informés que le plaignant pourrait être en possession d’un couteau. Ils ont également appris que le plaignant avait menacé de couper la tête d’un membre de sa famille lorsque celle-ci l’a appelé à la demande des policiers pour le convaincre de se rendre.
Le plaignant se cachait entre deux maisons, à environ 400 m du domicile de la TC n°2, lorsqu’il a été localisé par l’AI et l’AT n°1. Les agents avaient été alertés de sa présence par un piéton. Armé d’une carabine C8, l’AT n°1 a ordonné au plaignant de se mettre à terre. Le plaignant s’est baissé, mais seulement à moitié. Lorsque l’AT n°1 l’a forcé à se mettre à terre en position couchée, le plaignant a résisté. Il s’est retourné sur le dos et a commencé à lutter avec l’agent. L’AT n°1 a reculé d’un pas et a tenté d’immobiliser ses mains. Pendant ce temps, l’AI, avec un Arwen prêt, a tiré un projectile Arwen à bout portant dans la poitrine du plaignant, du côté droit. Le plaignant a grimacé de douleur et s’est roulé sur le côté gauche. Peu après, les agents ont réussi à le menotter dans le dos.
Le plaignant n’a subi aucune blessure grave lors de l’incident.
Dispositions Législatives Pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel - Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
(a) soit à titre de particulier,
(b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,
(c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,
(d) soit en raison de ses fonctions,
Est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été touché par un projectile Arwen lors de son arrestation par des agents de la PPO le 10 avril 2025. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la décharge de l’Arwen.
Conformément à l’article 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exempts de toute responsabilité pénale pour les mesures de contrainte qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que ces mesures aient été raisonnablement nécessaires à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.
Le plaignant faisait l’objet d’une arrestation légale au moment de la décharge de l’Arwen. Sa caution avait été révoquée et un mandat de dépôt autorisant son arrestation était en vigueur.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir une seule décharge de l’Arwen, je ne suis pas convaincu qu’elle ait dépassé le cadre de la force justifiée. Lorsqu’elle est utilisée de manière efficace, l’Arwen, une arme moins létale, évite les risques liés à une interaction physique étroite avec un sujet potentiellement armé en le neutralisant temporairement ou en le désorientant à distance sans lui infliger de blessures graves. Le manuel de l’arme recommande d’éviter les tirs à « très » courte distance en raison du risque de blessure ou de mort causé par les gaz chauds expulsés de la bouche du canon. Dans le cas présent, bien que l’on ne sache pas exactement quelle était la distance entre l’arme et le plaignant lorsque l’AI a tiré, les preuves indiquent que la distance était comprise entre 15 et 90 centimètres. Cette distance semble correspondre à un tir à « courte distance », mais il n’est pas clair s’il s’agit d’une distance « extrêmement » courte. L’AI a déclaré avoir tiré avec l’Arwen pour se protéger et protéger l’AT n°1, croyant que le plaignant tentait de récupérer un couteau dans sa ceinture. Ce récit est corroboré par le témoignage du plaignant, qui affirme avoir tenté de repousser l’AT n°1 à ce moment-là, et par les informations fournies aux agents selon lesquelles le plaignant était en possession d’un couteau. Il convient également de noter que le plaignant portait un chandail à capuche et un manteau, ce qui atténuait le risque de brûlures, et que la proximité de l’AT n°1 avec le plaignant à ce moment-là rendait impossible tout tir à une distance plus éloignée avec l’Arwen. Au vu de ces éléments, si la force utilisée par l’AI était inhabituelle, je ne peux raisonnablement conclure que l’agent a agi sans justification légale lorsqu’il a tiré avec l’Arwen. Pour parvenir à cette conclusion, je suis conscient qu’un agent impliqué dans une situation dangereuse dans laquelle il estime raisonnablement que sa vie est en danger n’est pas tenu de mesurer avec précision la force avec laquelle il répond; la loi attend de lui qu’il agisse de façon raisonnable et non à ce qu’il mesure la force employée avec précision : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA).
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Je note ce qui semble constituer une violation de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et de la politique de la PPO. En violation possible des articles 18 et 20 de la Loi, l’AI a ramassé le projectile Arwen et son étui et les a retirés de la scène, alors qu’il savait que l’incident relevait de l’enquête de l’UES. En violation apparente de la politique de la PPO concernant les caméras d’intervention, l’AI, l’AT n°1 et l’AT n° 4 n’ont pas activé leur caméra alors qu’ils auraient dû le faire, privant ainsi l’UES d’éléments de preuve importants. Un tel comportement compromet l’intégrité des enquêtes de l’UES, nuit à son indépendance et à sa crédibilité, et sape la confiance du public dans les services de police et leur contrôle. Je soulèverai cette question dans mon rapport au commissaire de la PPO. Conformément à l’obligation légale qui incombe à mon bureau en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je déférerai également cette affaire à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date: 2025-07-31
Approuvé électroniquement par
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans la présente section reflètent les renseignements reçus par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants de ces documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.