Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-130

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 avril 2025, à 18 h 1, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 6 avril 2025, à 13 h 38, l’AI était en route vers une adresse concernée par un appel de service à bord d’un véhicule aux couleurs de la police et circulait vers le sud sur l’avenue Glengarry, à Windsor. Il a tourné à gauche pour circuler en direction est sur la rue Assumption et est entré en collision avec un cycliste, le plaignant, qui s’était engagé sur la rue Assumption à partir d’un sentier privé. Des ambulanciers se sont rendus sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor et y a été admis. On croyait qu’il avait subi des fractures de l’épaule, de la hanche et de la clavicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 avril 2025 à 18 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 avril 2025 à 23 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 avril 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la rue Assumption, entre les avenues Glengarry et Aylmer, à Windsor.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

La rue Assumption, qui comporte deux voies, est orientée est-ouest. Il y a un trottoir de chaque côté de la rue. La limite de vitesse affichée sur la rue Assumption était de 50 km/h.

À mi-chemin entre l’avenue Glengarry et l’avenue Aylmer se trouve une ruelle asphaltée du côté sud de la rue Assumption, orientée nord-sud. La ruelle est située entre deux résidences, la résidence no 1 à l’ouest et la résidence no 2 à l’est. La ruelle se termine du côté sud de la rue Assumption à une intersection en « T » dont la rue Assumption est le point le plus au nord. Il n’y a aucune signalisation pour contrôler la circulation, ni panneau ou passage piéton indiquant la présence d’une ruelle à cet endroit.

Véhicule du SPW

Le véhicule assigné à l’AI était un Ford Explorer aux couleurs de la police. Il était muni de gyrophares et d’une sirène. Le véhicule était orienté vers l’est et légèrement vers le nord. Il se trouvait au centre de la route et à environ une longueur de voiture à l’est de la ruelle. Il y avait des traces de pneus sur la chaussée, commençant derrière les pneus du véhicule de l’AI et se poursuivant jusqu’à l’endroit où le véhicule s’est arrêté. Il y avait des dommages mineurs au coin avant du côté passager et au phare. Le capot présentait des éraflures noires ainsi que quelques enfoncements.

Photographies des lieux prises par le SPW – vélo de montagne Raleigh

Le vélo du plaignant est un vélo de montagne Raleigh noir. Le vélo est couché sur le côté droit au milieu de la route. Il se trouve à environ trois mètres à l’est du véhicule de l’AI, près de la bordure sud du trottoir. La roue avant et les rayons sont endommagés.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système mondial de localisation (GPS) du SPW – véhicule de l’AI

L’UES a reçu des points de données GPS et une vidéo représentant les données. Puisque le trajet entre le lieu de départ sur l’avenue Glengarry (l’immeuble d’habitation) et la résidence no 1 était court, il n’y avait pas suffisamment de points de données sur la rue Assumption pour effectuer une analyse de la vitesse du véhicule de l’AI.

Données du système d’extraction de données sur les collisions (EDC) du SPW – véhicule de l’AI

On a tenté de télécharger les données du module de contrôle des coussins gonflables à l’aide du système d’EDC de Bosch, toutefois, aucune collision n’a été enregistrée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo – Caesars Windsor Hotel & Casino

Le 6 avril 2025, à 13 h 37 min 11 s, le plaignant circule à vélo en direction nord depuis une ruelle située à l’est de la résidence no 1.

À 13 h 37 min 12 s, le plaignant disparaît du champ de la caméra derrière un arbre et un véhicule civil stationné à la résidence no 1. Un véhicule de police [l’AI] circule en direction est sur la rue Assumption. Il se trouve à peu près à la limite ouest de la propriété de la résidence no 1.

À 13 h 37 min 13 s, l’avant du véhicule de l’AI entre en collision avec le plaignant, qui atterrit sur le capot du véhicule.

À 13 h 37 min 14 s, le véhicule de l’AI ralentit. Le plaignant tombe du capot et est projeté sur plusieurs mètres vers l’est, sur la chaussée. L’AI arrête son véhicule.

Communications radio du SPW

Le 6 avril 2025, à 13 h 36 min 29 s[3], un agent du SPW demande de l’aide dans le secteur de la rue Church et de la promenade Riverside Ouest concernant deux hommes qui refusent de quitter les lieux. L’AI répond qu’il se rend sur les lieux.

À 13 h 37 min 50 s, l’AI indique qu’il ne sera pas en mesure d’apporter son aide. Il demande aux services paramédicaux de se rendre où il se trouve, à la résidence no 2. Il dit avoir heurté un homme [le plaignant] avec son véhicule. Il demande également à ce qu’un sergent se rende sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPW entre le 8 avril 2025 et le 14 avril 2025 :

  • rapport d’incident général;
  • rapports supplémentaires;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • communications radio;
  • rapport sur une collision de véhicules automobiles;
  • photographies des lieux;
  • notes de l’AT no 2 et de l’AT no 1;
  • données GPS – l’AI
  • directive sur l’utilisation des véhicules de police et directive en matière de poursuite visant l’appréhension de suspects

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 avril 2025 et le 9 avril 2025 :

  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor;
  • enregistrement vidéo de la résidence no 1;
  • enregistrement vidéo d’un immeuble d’habitation;
  • enregistrement vidéo de la résidence no 3
  • enregistrement vidéo du Caesars Windsor Hotel & Casino
  • rapport de surveillance du Caesars Windsor Hotel & Casino

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et les enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Dans l’après-midi du 6 avril 2025, le plaignant circulait à vélo dans une ruelle en direction de la rue Assumption. Sans s’arrêter ni ralentir, le plaignant s’est engagé sur la rue Assumption et a été heurté par un véhicule de police qui roulait en direction est sur la rue Assumption depuis l’avenue Glengarry.

L’AI conduisait son véhicule sans avoir activé les gyrophares ou la sirène. Il s’en allait prêter main-forte à un autre agent qui était aux prises avec des personnes refusant de quitter un parc d’attractions. Il venait de quitter le poste de police situé au 333, avenue Glengarry, a tourné à gauche sur la rue Assumption en direction est et a parcouru environ 50 mètres avant d’entrer en collision avec le plaignant.Il a été impossible pour l’agent d’éviter la collision lorsque le plaignant a surgi devant lui.

À l’hôpital, après l’incident, on a déterminé que le plaignant avait subi des fractures à la clavicule gauche, à un doigt de la main gauche, à une côte gauche et à la hanche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lorsque le vélo qu’il conduisait a été heurté par un véhicule aux couleurs du SPW le 6 avril 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI a seulement parcouru environ 90 mètres entre le moment où il a quitté le poste de police et le moment où il a heurté le plaignant.Au cours de cette brève période, rien n’indique que la manière dont l’agent a conduit son véhicule ne respectait pas les normes. La collision semble plutôt être le malheureux résultat du fait que le plaignant n’a pas vérifié si des véhicules approchaient avant de s’engager sur la rue Assumption à partir de la ruelle. L’AI aurait pu envisager d’activer ses gyrophares et sa sirène, ce qui aurait probablement permis au plaignant d’être mieux alerté de sa présence. Cela dit, il venait juste de commencer à conduire pour répondre à un appel de service et n’avait pas encore rencontré de conditions de circulation qui auraient nécessité l’utilisation de cet équipement.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 juillet 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.