Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-121
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 31 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 27 mars 2025, à 17 h 17, le Service de police de Sarnia (SPS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 27 mars 2025, l’AI conduisait une camionnette de patrouille Ford F-150 aux couleurs de la police. À 16 h 24, l’agent a aperçu une motocyclette et a activé ses gyrophares et sa sirène pour tenter de l’arrêter. Le motocycliste, le plaignant, a refusé de s’arrêter et a pris la fuite à grande vitesse. L’AI s’est rangé sur le côté de la route, s’est arrêté et a fait part de la situation à son répartiteur. Un peu plus loin, le plaignant s’est engagé dans l’intersection de l’avenue Montcalm et du chemin Indian [on a appris par la suite qu’il s’agissait du chemin London] et est entré en collision avec un véhicule conduit par le TC no 1. Le plaignant a été éjecté de sa motocyclette et a subi une blessure grave à la jambe. Les ambulanciers ont transporté le plaignant à l’Hôpital Bluewater Health de Sarnia; il était dans un état grave, mais stable.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 mars 2025 à 17 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 mars 2025 à 20 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 31 mars 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 27 mars 2025 et le 2 avril 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 1er avril 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont commencé dans le secteur du chemin Indian Nord et de la rue Exmouth, se sont poursuivis en direction sud sur le chemin Indian Nord, en direction est sur l’avenue Hickory et en direction nord sur l’avenue Montcalm, pour se terminer à l’intersection de l’avenue Montcalm et du chemin London, à Sarnia, et dans les environs.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Le chemin London est orienté est-ouest. Il s’agit d’une route à quatre voies comprenant une voie de virage centrale. La chaussée est asphaltée et des lignes de démarcation de voies sont visibles. Le bord de la chaussée comporte des bordures de béton surélevées. Il y a des trottoirs de part et d’autre de la route.
L’avenue Montcalm est une route à deux voies orientée nord-sud. La chaussée est asphaltée et aucune ligne de démarcation de voies n’est visible. Le bord de la chaussée comporte des bordures de béton surélevées. Il y a des trottoirs de part et d’autre de la route. L’avenue Montcalm croise le côté sud du chemin London à une intersection en « T ».
Trois véhicules étaient présents sur les lieux, qui avaient été sécurisés.
Une motocyclette Honda était couchée sur le côté droit le long de la bordure sud du chemin London, à environ neuf mètres à l’est de l’avenue Montcalm. L’ensemble de la motocyclette présentait d’importants dommages, et des débris de celle-ci étaient éparpillés sur la chaussée à proximité. On a relevé des rayures et des rainures visibles dans la chaussée du chemin London, à partir de la voie de dépassement en direction est.
Une voiture Chevrolet Cruze noire se trouvait dans la voie de circulation en direction est du chemin London, à environ six mètres à l’est de la motocyclette. Le coin avant droit de la Chevrolet Cruze présentait des dommages attribuables à une collision.
Une camionnette Ford F-150 aux couleurs du SPS se trouvait sur le terrain avant d’une propriété située sur le chemin London, au coin sud-est de l’intersection, et était orientée vers le nord-est. Ce véhicule ne présentait pas de dommages visibles attribuables à une collision.

Figure 1 – Les lieux de la collision
Le 28 mars 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont préparé un enregistrement vidéo de l’itinéraire parcouru par le plaignant (tel qu’on l’avait compris à ce moment-là). L’itinéraire enregistré commence au stationnement de l’épicerie No Frills située au 889, rue Exmouth, se poursuit en direction sud sur le chemin Indian Nord jusqu’à l’intersection de la rue Germain, en direction est sur la rue Germain jusqu’à l’intersection de l’avenue Montcalm, puis en direction nord sur l’avenue Montcalm jusqu’au chemin London, le lieu de la collision.
On sait maintenant que le plaignant et l’AI se sont dirigés vers le nord sur l’avenue Montcalm à partir de l’avenue Hickory. Depuis l’avenue Hickory, la rue Germain est l’intersection suivante sur l’avenue Montcalm. L’intersection de la rue Germain était contrôlée par un panneau d’arrêt pour la circulation en direction nord.
Éléments de preuves médicolégaux
Données de localisation des véhicules
Les données détaillées enregistrées pour la camionnette Ford F-150 aux couleurs de la police conduite par l’AI le 27 mars 2025 contiennent des données relatives à l’emplacement, à la vitesse et à l’heure pour ce véhicule.
À 16 h 20 min 58 s, le véhicule se trouve dans le stationnement situé au coin sud-ouest de l’intersection du chemin Indian Nord et de la rue Exmouth [épicerie No Frills située au 889, rue Exmouth].
À 16 h 21 min 12 s, l’AI tourne en direction sud sur le chemin Indian Nord et accélère pour atteindre 81 km/h, avant de ralentir et de s’arrêter au chemin London. À 16 h 22 min 41 s, l’AI continue de circuler en direction sud sur le chemin Indian, accélérant jusqu’à 83 km/h au sud de la rue Germain.
À 16 h 23 min 13 s, l’AI circule vers l’est sur l’avenue Hickory. Il tourne ensuite en direction nord sur l’avenue Montcalm et accélère pour atteindre 100 km/h. À l’intersection de la rue Germain, il ralentit à 5 km/h, puis son véhicule accélère jusqu’à 70 km/h avant de ralentir de nouveau.
Vers 16 h 23 min 59 s, le véhicule de l’AI s’arrête à l’intersection du chemin London et de l’avenue Montcalm.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Enregistrements des communications du SPS
Le 27 mars 2025 à 16 h 20 min 36 s, l’agent no 1 contacte par radio un agent, que l’on pense être l’AI, pour lui signaler qu’une motocyclette s’engage sur le chemin Indian en direction sud, et indique la couleur des vêtements du conducteur. L’agent signale que la plaque d’immatriculation n’est pas enregistrée pour cette motocyclette.
À 16 h 20 min 57 s, l’AI confirme avoir bien entendu la transmission.
À 16 h 21 min 17 s, l’agent no 1 demande à ce que l’on effectue une recherche sur la plaque d’immatriculation de la motocyclette du plaignant. Le répartiteur informe l’agent no 1 que la plaque d’immatriculation est enregistrée pour la motocyclette Honda du plaignant. L’agent no 1 répond « Étonnant, il a dû finir par l’enregistrer ».
À 16 h 22 min 19 s, l’AI demande « Hé [agent no 1], c’est la moto dont vous parliez? ». L’agent no 1 répond « C’est bien cela, [AI] ».
À 16 h 23 min 36 s, l’AI dit au répartiteur du SPS « J’ai tenté d’arrêter cette moto, elle a pris la fuite, je l’ai vue pour la dernière fois... » Il ajoute ensuite « N’en tenez pas compte, il s’est enfui ». On n’entend aucune sirène pendant la première transmission, mais on en entend une pendant la deuxième.
À 16 h 24 min 30 s, l’AI demande une ambulance pour une blessure à la jambe du plaignant. On entend le plaignant gémir de douleur et demander ce qu’il a fait de mal. L’AI répond au plaignant « Vous savez ce que vous avez fait de mal ».
À 16 h 27 min 10 s, l’agent no 1 demande à l’AI où est la motocyclette. L’AI répond « Quelques secondes après que j’ai terminé la communication, il a été impliqué dans une collision ici ».
Enregistrement vidéo capté sur le chemin Indian Nord
La caméra était située sur le chemin Indian Nord, entre le chemin London et la rue Germain.
On voit la motocyclette du plaignant entrer dans le cadre de la caméra à 16 h 22 min 35 s, circulant en direction sud, et elle en sort à 16 h 22 min 44 s (neuf secondes).
Une motocyclette Harley-Davidson circule en direction sud sur le chemin Indian et est visible dans l’enregistrement de 16 h 22 min 38 s à 16 h 22 min 48 s (dix secondes).
Une camionnette Ford F-150 noire du SPS circule en direction sud sur le chemin Indian. Elle entre dans le champ de la caméra à 16 h 22 min 42 s et en sort à 16 h 22 min 51 s (neuf secondes). Les gyrophares et la sirène du véhicule de police ne sont pas activés.
L’heure à laquelle chaque véhicule est entré dans le champ de la caméra indique que la deuxième motocyclette se trouvait trois secondes derrière celle du plaignant et que l’AI se trouvait sept secondes derrière le plaignant. Les trois véhicules ont mis à peu près le même temps pour traverser le champ de la caméra, ce qui laisse croire que leurs vitesses étaient similaires.
Enregistrement vidéo capté sur l’avenue Montcalm
Les caméras vidéo étaient situées sur l’avenue Montcalm, entre la rue Germain et le chemin London.
Caméra 1
Vers 16 h 23 min 3 s, on entend le son d’un moteur de motocyclette. Vers 16 h 23 min 12 s, le plaignant circule en direction nord sur l’avenue Montcalm et traverse l’intersection de la rue Germain. Il ne ralentit ni ne s’arrête à la rue Germain. Il sort du champ de la caméra à 16 h 23 min 14 s (deux secondes).
Vers 16 h 23 min 19 s, on entend le son d’une sirène. Vers 16 h 23 min 21 s, le véhicule de police de l’AI entre dans le champ de la caméra alors qu’il circule en direction nord sur l’avenue Montcalm. Les gyrophares et la sirène du véhicule de l’AI sont activés.
Vers 16 h 23 min 24 s, l’AI ralentit, puis s’arrête à l’intersection de la rue Germain. Il poursuit son chemin vers le nord. Vers 16 h 23 min 31 s, l’AI sort du champ de la caméra (dix secondes). Le son de la sirène du véhicule de l’AI s’arrête.
Caméra 2
Vers 16 h 23 min 6 s, on entend le son d’un moteur de motocyclette. Vers 16 h 23 min 15 s, le plaignant entre dans le cadre de la caméra et se dirige vers le nord sur l’avenue Montcalm. Il sort du cadre de la caméra à 16 h 23 min 16 s (une seconde).
Vers 16 h 23 min 20 s, on entend le son d’une sirène.
Vers 16 h 23 min 31 s, le véhicule de l’AI entre dans le cadre de la caméra et circule en direction nord sur l’avenue Montcalm. Les gyrophares et la sirène du véhicule de l’AI sont désactivés à 16 h 23 min 32 s. L’AI sort du cadre de la caméra à 16 h 23 min 33 s (deux secondes). Le véhicule de l’AI roule à une vitesse inférieure à celle de la motocyclette du plaignant.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPS entre le 27 mars 2025 et le 4 avril 2025 :
- courriel à l’UES fournissant de l’information sur l’incident;
- schéma de l’itinéraire emprunté lors de l’incident;
- chronologie des événements;
- rapport sur les détails de l’événement;
- déclaration de témoin – l’AT;
- notes de l’AT;
- photographies des lieux;
- photographies des blessures subies par le plaignant;
- enregistrements et données par défaut (véhicule);
- enregistrements et données détaillées (véhicule)
- dossier du véhicule – TC no 1
- dossier du véhicule – plaignant;
- enregistrements des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 28 mars 2025 et le 11 avril 2025 :
- dossiers médicaux du London Health Sciences Centre;
- dossiers médicaux de l’Hôpital Bluewater Health
- enregistrement vidéo d’une adresse située sur le chemin Indian Nord;
- enregistrement vidéo d’une adresse située sur l’avenue Montcalm.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, un témoin de la police et plusieurs témoins civils, ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Dans l’après-midi du 27 mars 2025, disposant d’information selon laquelle le plaignant conduisait une motocyclette dont la plaque d’immatriculation n’était pas correctement enregistrée, l’AI a commencé à suivre le plaignant à bord de sa camionnette aux couleurs de la police. L’agent a accéléré pour suivre le véhicule vers le sud sur le chemin Indian Nord depuis le secteur de la rue Exmouth, et l’a poursuivi alors qu’il tournait vers l’est sur l’avenue Hickory, puis vers le nord sur l’avenue Montcalm. Son intention initiale était d’arrêter la motocyclette pour d’éventuelles infractions au Code de la route liées à la plaque d’immatriculation, puis, au fil des événements, au fait que le plaignant ne s’est pas arrêté à un ou plusieurs panneaux d’arrêt.
Le plaignant a accéléré en direction nord sur l’avenue Montcalm, faisant fi du panneau d’arrêt de la rue Germain. Alors qu’il s’approchait du chemin London, le plaignant a omis de s’arrêter à un autre panneau d’arrêt et a tourné à droite. Lui et sa moto ont été heurtés par un véhicule circulant en direction est et ayant la priorité. L’impact a projeté le plaignant hors de la motocyclette. Le plaignant s’est relevé et s’est dirigé lentement vers le coin sud-est de l’intersection. Il a été gravement blessé au pied gauche, qui a dû être partiellement amputé à l’hôpital.
L’AI est arrivé à l’intersection au moins 15 secondes après la collision. Avec l’aide d’un agent non en service qui se trouvait dans le secteur, l’AI a menotté le plaignant.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles le 27 mars 2025. Comme la motocyclette qu’il conduisait était suivie par un agent du SPS, l’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La plaque d’immatriculation du plaignant était correctement enregistrée, mais un collègue avait fourni à l’AI de l’information selon laquelle elle ne l’était pas. Dans cette affaire, l’agent était en droit de tenter d’arrêter le véhicule pour une éventuelle infraction au Code de la route. Il aurait également eu des raisons d’arrêter la motocyclette lorsque le plaignant ne s’est pas arrêté après que l’agent a allumé ses gyrophares et sa sirène (au moins dès l’avenue Montcalm au sud de la rue Germain) et ne s’est pas arrêté au panneau d’arrêt de l’avenue Montcalm à la rue Germain.
Je suis également d’avis que l’AI s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique tout au long de la suite d’événements qui ont abouti à la collision. Il n’y a aucune indication, par exemple, d’une conduite dangereuse de la part de l’agent. La vitesse de l’AI n’a jamais été si élevée qu’elle aurait pu compromettre sa capacité à contrôler le véhicule, aucun élément de preuve n’indique que des automobilistes tiers aient dû prendre des mesures pour éviter le véhicule, l’agent s’est arrêté au panneau d’arrêt de la rue Germain sur l’avenue Montcalm, et l’agent était loin derrière la motocyclette lorsque celle-ci a accéléré en direction nord sur l’avenue Montcalm et est entrée en collision avec un autre véhicule à la hauteur du chemin London.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.Le dossier est clos.
Date : 23 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.