Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-128

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant l’utilisation d’une arme à feu par la police à l’endroit d’un homme de 60 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 avril 2025, à 22 h 20, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.

Le 4 avril 2025, une personne habitant une résidence dans le canton de Severn (résidence no 1) a communiqué avec la Police provinciale pour signaler que le plaignant menaçait des résidents du secteur avec un couteau. Le plaignant était en état d’ébriété et avait mis le feu à plusieurs maisons et structures. Il avait habité temporairement dans la résidence no 2, avant que le propriétaire lui demande de quitter les lieux. En réaction à cette situation, le plaignant avait mis le feu aux résidences no 2 et no 3, et peut-être même à la résidence no 4. À leur arrivée sur place, les agents de la Police provinciale on repéré le plaignant dans la cour de la résidence no 2; on a alors tenté de négocier avec lui pour qu’il se rende. On a déployé une arme à impulsions, puis on a eu recours à une décharge d’arme antiémeute Enfield (arme ARWEN); les agents ont ainsi pu maîtriser le plaignant. Même si l’on présumait que le plaignant n’était pas blessé, on l’a transporté à l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (HSMO) pour qu’il y soit examiné.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 avril 2025, à 23 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 avril 2025, à 23 h 36

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes

des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 60 ans; a participé à une entrevue.

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 avril 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 et le 7 avril 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 11 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une remise située dans l’arrière-cour d’une résidence [résidence no 2], à Gravenhurst.

Il s’agissait d’une rue résidentielle avec des résidences saisonnières et des résidences habitées à plein temps. L’interaction entre le plaignant et les agents de la Police provinciale s’est produite à côté d’une remise, sur les lieux de la résidence no 2. Les agents de l’UES se sont rendus sur place et ont procédé à l’examen des lieux.

Éléments de preuve matériels

L’UES a traité les éléments de preuve suivants :

  • l’arme ARWEN 37 de
  • un projectile

Figure 1 – Arme ARWEN

Figure 1 Arme ARWEN

Figure 2 – Projectile d’arme ARWEN

Figure 2 Projectile d’arme ARWEN

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 2

À 20 h 52 min 33 s[2], le 4 avril 2025, le mécanisme de sécurité de l’arme a été désactivé.

À 20 h 52 min 37 s, la gâchette a été actionnée et les sondes dans le compartiment no 1 ont été déployées.

À 20 h 52 min 38 s, la gâchette a été actionnée et les sondes dans le compartiment no 2 ont été déployées.

À 20 h 52 min 44 s, le bouton d’arc droit a été enfoncé.

À 20 h 52 min 51 s, le bouton d’arc droit a été enfoncé.

À 20 h 53 min 4 s, le bouton d’arc droit a été enfoncé.

À 20 h 53 min 11 s, le bouton d’arc droit a été enfoncé.

À 20 h 55, le mécanisme de sécurité de l’arme a été activé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Police provinciale vidéo captée par la caméra d’intervention

Le 4 avril 2025, à 20 h 52 min 25 s, les agents de police repèrent le plaignant derrière une remise, sur les lieux de la résidence no 2. Ils lui crient de ne pas bouger, puis de montrer ses mains et de se mettre au sol. Le plaignant répond qu’il ne le fera pas. Il se penche, pose les deux mains sur le sol, puis se remet debout et fait plusieurs pas vers les agents.

À 20 h 52 min 39 s, l’AI utilise une arme ARWEN et atteint le plaignant à l’abdomen. Simultanément, l’AT no 2 déploie une arme à impulsions, qui ne semble pas efficace. L’AT no 2 déploie cette arme de nouveau; cette fois, la manœuvre entraîne une incapacité neuromusculaire et le plaignant tombe, sur la poitrine, dans un banc de neige. Le plaignant a les mains sous la poitrine; on lui demande à plusieurs reprises de les montrer. Il roule sur le côté droit lorsque l’AT no 2 utilise son arme à impulsions une troisième fois. Les agents se trouvent dans le dos du plaignant et luttent pour faire sortir ses bras de sous son corps et les placer derrière son dos[4].

À 20 h 53 min 53 s, on menotte le plaignant, les mains dans le dos.

Enregistrements des communications de la Police provinciale – téléphone

Le 4 avril 2025, à 20 h 30, le propriétaire de la résidence no 1 appelle le Centre de communication de la Police provinciale pour signaler que son voisin, le plaignant, tente de mettre le feu à sa maison à l’aide de bidons d’essence de cinq gallons. Il ajoute qu’il y a eu une explosion sur le pas de sa porte et que tout est en feu. Il dit avoir surpris le plaignant en train de verser de l’essence au pas de sa porte, mais qu’il n’a pas voulu lui faire face. Plusieurs maisons sont en feu. Le plaignant est un locataire mécontent du propriétaire de la résidence no 2 et les voisins ont des problèmes avec lui. La résidence no 2 est l’une des trois maisons en feu.

À 20 h 31, la propriétaire de la résidence no 3 appelle la Police provinciale pour l’informer que le plaignant a mis le feu à sa maison et à celle de son voisin. Elle précise que le plaignant habite dans le garage de la résidence no 4, qu’elle a déposé une plainte et que c’est pour cela qu’il verse de l’essence sur sa maison. Lors du même appel téléphonique, le TC no 1 indique qu’il ne sait pas où se trouve le plaignant, mais que celui-ci est dangereux et qu’il a un couteau; il précise qu’il s’est battu avec le plaignant.

Enregistrements des communications de la Police provinciale – radio

Le 4 avril 2025, à 20 h 32, des agents de la Police provinciale de l’Ontario sont envoyés à la résidence no 1, où un voisin [le plaignant] tente de mettre le feu à une maison. Plusieurs maisons sont en feu et le plaignant a vidé des bidons d’essence de cinq gallons aux alentours de la propriété. Le plaignant s’est battu avec l’un des propriétaires et a pris la fuite. On fournit une description physique du plaignant et on ajoute qu’il est à pied et qu’il est en possession d’un couteau.

À 20 h 39, on fait savoir que le plaignant a tenté de se suicider en s’allongeant sur un couteau devant la résidence no 3.

À 20 h 40, on signale que le plaignant est en voie de se rendre à pied à la résidence no 4.

À 20 h 45, des agents de police arrivent sur place.

À 20 h 49, on signale qu’un autre bâtiment est en voie d’être incendié.

À 20 h 51, l’agent no 1 se trouve de l’autre côté de la rivière Severn; on dit que le plaignant, pour sa part, se trouve près d’une remise, avec un briquet, derrière un bâtiment entièrement embrasé.

À 20 h 53, on fait savoir que le plaignant a été mis en état d’arrestation.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la Police provinciale entre le 5 avril 2025 et le 6 mai 2025 :

  • noms et rôles des agents de police concernés;
  • liste des témoins civils;
  • rapport d’incident général;
  • rapport d’arrestation;
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • registres de formation d’attestation pour le recours à la force/l’utilisation de l’arme ARWEN – l’AI;
  • notes de service –
  • enregistrements des communications;
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • vidéo captée par la caméra d’intervention
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • politique – recours à la force et

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’HSMO le 23 avril 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent une grande partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 4 avril 2025, des agents de la Police provinciale ont été envoyés dans un secteur résidentiel de Gravenhurst à la suite d’appels à la police provenant de plusieurs propriétaires. On a signalé que le plaignant, qui était mécontent, avait mis le feu à de multiples résidences. L’un des propriétaires, le TC no 1, avait surpris le plaignant sur le fait; les deux avaient alors échangé des coups, avant que le plaignant ne brandisse un long couteau et que le TC no 1 ne s’éloigne par souci de sécurité.

Au cours des mois ayant précédé l’incident, le plaignant avait vécu illégalement dans le secteur, d’abord dans une caravane sur le terrain de la résidence no 2, puis dans le garage de la résidence no 4. Informé par des agents d’application de la loi qu’il n’avait pas le droit d’habiter à ces endroits qui lui ont aussi demandé de quitter les lieux , le plaignant, en colère, avait décidé de détruire les résidences des personnes qu’il tenait pour responsables de sa situation difficile. Il a donc versé de l’essence sur plusieurs propriétés et a mis le feu à la résidence no 2 et à la résidence no 4, avant que des agents de la Police provinciale ne viennent à sa rencontre dans l’arrière-cour de la résidence no 2, qui donnait sur un plan d’eau.

Les agents de la Police provinciale, dont l’AI, qui avait une arme ARWEN, et l’AT no 2, prêt à dégainer son arme à impulsions, ont ordonné au plaignant de se coucher au sol, à proximité d’une remise dans l’arrière-cour. Le plaignant a refusé de le faire et s’est plutôt mis à avancer vers les agents. Simultanément, il a été touché par une décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2 et un projectile de l’arme ARWEN de l’AI. La décharge et le projectile n’ont pas semblé suffisants pour arrêter le plaignant et l’AT no 2 a donc de nouveau employé son arme à impulsions à son endroit. Cette fois, la décharge a paralysé le plaignant, qui est tombé au sol. Après une lutte au sol entre le plaignant et de multiples agents, et plusieurs autres décharges d’arme à impulsions de la part de l’AT no 2, le plaignant a été menotté, les mains dans le dos. Il n’avait pas subi de blessures graves.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été touché par le projectile d’une arme ARWEN employée par un agent de la Police provinciale le 4 avril 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’utilisation de l’arme ARWEN.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Étant donné les renseignements reçus par l’intermédiaire des appels au 911 concernant les incendies criminels allumés par le plaignant et ce qu’ils ont constaté eux-mêmes à propos des incendies une fois sur place, je suis convaincu que les agents concernés, y compris l’AI, agissaient de manière légitime en tenant de mettre le plaignant en état d’arrestation.

De même, je suis convaincu que l’AI n’a employé qu’une force raisonnable lorsqu’il a pris part à l’arrestation du plaignant.À ce moment, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant était toujours en possession d’un couteau. Ainsi, tout affrontement au corps à corps était exclu jusqu’à ce que les agents puissent avoir la certitude que le plaignant n’était plus armé de la sorte. Dans les circonstances, il était logique de recourir à une arme ARWEN lorsque le plaignant a refusé de se rendre pacifiquement et qu’il a entrepris de s’avancer vers les agents. Si la manœuvre fonctionnait comme prévu, l’utilisation de l’arme allait neutraliserait le plaignant, temporairement, mais dans une mesure suffisante, ce qui allait donner aux agents un peu de temps pour s’approcher du plaignant et l’arrêter en toute sécurité, sans lui infliger de blessures graves.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire[5]. Le dossier est clos.

Date : 22 juillet 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Vu la dynamique de l’interaction et les angles de la caméra d’intervention, il n’est pas possible de faire un compte rendu précis des déploiements de l’arme à impulsions par l’AT no 2. [Retour au texte]
  • 5) L’utilisation de l’arme à impulsions par l’AT no 2 n’était pas l’objet de l’enquête de l’UES. Cela dit, la première utilisation de cette arme par l’AT no 2 semble raisonnable, pour les mêmes raisons que celles qui justifient le recours à l’arme ARWEN par l’AI. En ce qui concerne les multiples décharges d’arme à impulsions qui ont suivi, il y a lieu de penser qu’elles étaient aussi justifiées aux yeux de la loi, à savoir qu’il s’agissait d’une précaution nécessaire, étant donné qu’il était possible que le plaignant ait toujours un couteau alors que les agents luttaient avec lui au sol en vue de le menotter. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.