Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-112
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 mars 2025, à 15 h 2, le Service de police de Barrie (SPB) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 23 mars 2025, à 6 h 55, une femme a appelé le SPB pour signaler une querelle de ménage impliquant le plaignant. Le plaignant était en possession de drogues et d’une arme à feu chargée dans la maison de chambres où ils vivaient. Des agents de l’unité de soutien tactique du SPB ont été envoyés sur les lieux. Estimant qu’il s’agissait d’une situation d’urgence, les agents de l’unité sont entrés dans la maison de chambres; ils ont eu une interaction avec le plaignant et, à 10 h 42, l’ont mis en état d’arrestation. Le plaignant a subi des blessures au visage. Il a été transporté au Centre régional de santé Royal Victoria, où l’on a constaté qu’il avait une fracture oculaire du côté droit du visage.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 mars 2025, à 8 h 31
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 mars 2025, à 8 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes
des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 mars 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 24 mars 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur d’une maison située dans le secteur du chemin Penetanguishene et de la promenade Georgian, à Barrie, de même qu’aux environs de l’entrée principale de cette maison.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par les caméras d’intervention
À 10 h 35 min 47 s environ, le 23 mars 2025, des agents de l’unité de soutien tactique arrivent sur les lieux d’une résidence dans le secteur du chemin Penetanguishene et de la promenade Georgian, et descendent d’un véhicule blindé léger. L’AT no 4 est en possession d’un outil d’ouverture de brèche. Il suit l’AI le long des cours avant des résidences sur place.
À 10 h 39 min 7 s environ, l’AT no 4 a ouvert une brèche dans la porte de droite à l’aide de l’outil. On a vu de la fumée dans l’ouverture de la porte après que l’AT no 3 eut déployé un dispositif de distraction.
Vers 10 h 40 min 19 s, les agents pénètrent dans la résidence. L’AI, l’AT no 4, l’AT no 3 et l’AT no1 entrent depuis le seuil de la porte. L’AI entre en premier, avec l’AT no 4 derrière lui. L’AI annonce la présence de l’unité tactique de la police et demande au plaignant de sortir : « Unité de soutien tactique de la police de Barrie. [Prénom du plaignant], sors maintenant avec les mains en l’air, tu es en état d’arrestation. » L’AI pointe sa carabine C8 à l’intérieur de la résidence et ordonne au plaignant de sortir, les mains en l’air. On aperçoit le plaignant en haut de l’escalier. Il porte un chandail à capuchon trop grand pour lui, muni d’une poche à l’avant, ainsi qu’un pantalon. Il a les mains sur la tête. Il entreprend de descendre l’escalier alors que l’AI lui dit de le faire et de mettre ses mains en l’air.
Vers 10 h 40 min 32 s, le plaignant porte sa main gauche près de son épaule, puis met sa main droite dans la poche avant de son chandail. L’AI pointe sa carabine C8 sur le plaignant. Le plaignant se trouve à quatre marches du bas de l’escalier lorsque l’AT no 4 lui dit, d’une voix forte, de ne pas tenter de saisir quoi que ce soit.
L’AT no 4 saisit la main droite du plaignant, qui se trouve dans la poche de son chandail, et tire celui-ci vers le bas de l’escalier, où se tient l’AI. Le plaignant tombe vers l’avant et, du même coup, sur la carabine C8 de l’AI; la carabine le heurte au visage. Le plaignant tombe alors vers l’arrière, sur les marches puis au sol, sur le dos. L’AT no 4, l’AI et l’AT no 3 entourent le plaignant, qui est étendu sur le sol et parle de façon inintelligible. Des agents de l’unité de soutien tactique lui disent, tout à tour, « n’essaye pas de saisir quoi que ce soit, espèce d’imbécile » et « mets tes mains dans ton dos ». On peut voir du sang couler depuis l’œil du plaignant et il y a aussi du sang sur le sol. L’AT no 2 menotte le plaignant, les mains dans le dos.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 23 mars 2025, à 6 h 55, une femme appelle le 911 pour signaler une querelle de ménage impliquant le plaignant; selon ce qui est dit, celui-ci est en possession d’une arme à feu illégale et sous l’influence de la cocaïne. D’autres résidents de la maison se trouvent encore à l’intérieur.
À 6 h 59, un sergent communique avec la femme qui avait appelé le 911 et lui demande de quitter la résidence (située dans le secteur du chemin Penetanguishene et de la promenade Georgian). Il lui dit qu’il va aller la chercher à un endroit situé non loin de là.
Le répartiteur informe les unités qu’il y a un mandat d’arrêt décerné sur le siège au nom du plaignant.
À 7 h 7, le sergent fait savoir par radio qu’on a vu pour la dernière fois l’arme à feu en question vers 3 h. On croit qu’il s’agit d’un pistolet Glock 17 dont une partie a été imprimée en 3D. L’arme a été stockée alors qu’elle était chargée, et elle était conservée sous l’oreiller du lit du plaignant. On emmène la femme qui a appelé le 911 au commissariat du SPB pour veiller à sa sécurité.
À 7 h 16, on réalise des démarches de confinement des lieux à la résidence située dans le secteur du chemin Penetanguishene et de la promenade Georgian.
À 7 h 42, on communique avec l’unité de soutien tactique. On demande que soit produit un mandat d’arrêt.
À 7 h 43, le répartiteur indique qu’on sait que le plaignant est au courant de la présence de la police près de sa résidence, vu les messages textes qu’il a envoyés à la femme ayant appelé le 911. Un sergent fait savoir par radio aux agents qui prennent part à l’intervention qu’il peut y avoir des armes longues de haut calibre à l’intérieur de la résidence.
À 9 h 6, les membres de l’unité de soutien tactique entreprennent leur intervention et se rassemblent dans le stationnement d’une école. Des membres du personnel médical tactique sont prêts à intervenir eux aussi; de même, on demande à ce qu’une ambulance soit prête à se rendre sur les lieux.
À 10 h 46, un agent du SPB fait savoir par radio qu’on a mis le plaignant en état d’arrestation.
À 10 h 48, le plaignant se trouve à l’arrière d’une ambulance, en route pour le Centre régional de santé Royal Victoria.
À 12 h 37, on trouve une arme à feu dans la résidence.
À 14 h 9, le plaignant reçoit son congé de l’hôpital et on l’emmène au commissariat du SPB.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPB entre le 24 mars 2025 et le 8 avril 2025 :
- rapport d’arrestation
- vidéos captées par les caméras d’intervention;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- rapport sur les détails de l’incident;
- notes – AT no 1
- notes – AT no 2
- notes – AT no 3;
- notes – AT no 4;
- entrevue du SPB avec la femme ayant appelé le 911
- entrevue du SPB avec le TC no 1
- entrevue du SPB avec le TC no 2;
- entrevue du SPB avec le TC no 3;
- politiques pertinentes du
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant du Centre régional de santé Royal Victoria le 3 avril 2025.
Description de l’incident
Dans la matinée du 23 mars 2025, le SPB a reçu un appel, par l’intermédiaire du 911, concernant une querelle de ménage. Une femme avait communiqué avec la police pour signaler que le plaignant était en possession de cocaïne et d’une arme à feu illégale. Les deux personnes habitaient une chambre au deuxième étage d’une maison située dans le secteur du chemin Penetanguishene et de la promenade Georgian, à Barrie.
On a envoyé l’unité de soutien tactique sur les lieux de la résidence. Le plan consistait à forcer la porte de devant de la résidence, puis à ordonner au plaignant de se rendre à la police. Vers 10 h 40, plusieurs agents de l’unité se sont approchés de la porte de devant et ont utilisé un bélier pour l’ouvrir de force. On a déployé un dispositif de distraction dans la résidence et les agents, menés par l’AI, ont pénétré dans le hall d’entrée.
Le plaignant, qui dormait à ce moment-là, s’est réveillé en entendant les agents qui pénétraient dans la maison. Suivant les indications des agents, il est sorti de sa chambre, les mains en l’air, et a entrepris de descendre l’escalier. Il portait un chandail à capuchon trop grand pour lui, muni d’une poche à l’avant. Le plaignant se trouvait à plusieurs marches du bas de l’escalier lorsqu’il a mis la main droite dans sa poche de devant pour en extraire un dispositif de vapotage.
Craignant que le plaignant ne tente de sortir une arme à feu de sa poche, l’un des agents de l’unité de soutien tactique se trouvant avec l’AI au pied de l’escalier – l’AT no 4– l’a saisi par le bras droit et l’a tiré vers le bas. En tombant vers l’avant, le plaignant a subi une fracture de l’os orbitaire lorsque son visage a heurté le canon de la carabine C8 de l’AI.
On a menotté le plaignant sans autre incident et on l’a mis sous garde. Après son arrestation, on a constaté sa blessure et on a traité celle-ci à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB le 23 mars 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de témoins oculaires de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent une grande partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
À la lumière des renseignements donnés par la femme ayant appelé le 911 et puisqu’il était interdit au plaignant de posséder des armes, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, je suis convaincu que l’AI et les membres de l’unité de soutien tactique agissaient de manière légitime lorsqu’ils ont tenté de mettre le plaignant en état d’arrestation.
De même, je suis convaincu que les membres de l’unité de soutien tactique n’ont pas utilisé plus de force que ce qui était raisonnablement nécessaire pour mettre le plaignant en état d’arrestation. Les agents avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant était en possession d’une arme à feu illégale et qu’il cherchait à s’emparer de celle-ci lorsqu’il a placé sa main droite dans la poche de devant de son chandail à capuchon. Il s’est avéré que le plaignant ne faisait que prendre son dispositif de vapotage, mais les agents ne pouvaient pas le savoir à ce moment-là. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AT no 4 a agi précipitamment lorsqu’il a immédiatement saisi le plaignant et l’a tiré de force vers le sol. Cette manœuvre a permis de neutraliser le risque, raisonnablement appréhendé, que le plaignant saisisse une arme à feu. Ainsi, même s’il est regrettable que le plaignant ait heurté la carabine de l’AI en tombant vers l’avant et qu’il ait subi une fracture de l’os orbitaire, cette blessure n’est pas le résultat d’une force déraisonnable employée par la police[3].
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 18 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) D’après l’une des versions des faits qui ont été données, le plaignant aurait été frappé intentionnellement au visage à trois reprises avec une carabine de police après avoir mis la main dans sa poche de devant. Cependant, selon les vidéos captées par les caméras d’intervention, il semble que cela ne se soit pas produit. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.