Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-126
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 63 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 avril 2025, à 10 h 27, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 2 avril 2025, à 12 h 45, un employé du Tim Hortons situé au 555, rue Yonge, à Toronto, a demandé l’assistance de la police pour un client indésirable en état d’ébriété. L’agent impliqué (AI) s’est rendu sur les lieux et a parlé avec le plaignant. Ce dernier s’est montré coopératif et est sorti du restaurant sans incident. L’AI a parlé avec le plaignant à l’extérieur, devant le restaurant. Le plaignant a tenté de s’asseoir sur une jardinière, mais il est tombé au sol. L’AI a demandé que des ambulanciers paramédicaux viennent examiner le plaignant. Cependant, lorsque les ambulanciers ont tenté de l’examiner, le plaignant a refusé. En raison de l’état d’ébriété du plaignant, l’AI l’a arrêté et menotté. Alors qu’il escortait le plaignant jusqu’à un véhicule de police, le plaignant est tombé au sol, sur le côté droit de son visage. Les ambulanciers paramédicaux ont été rappelés sur les lieux pour examiner le plaignant, lequel affichait une lacération au-dessus du sourcil droit. Les ambulanciers paramédicaux sont revenus et ont transporté le plaignant à l’Hôpital St. Michael (HSM) afin qu’il soit examiné. À 18 h 43, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture complexe du zygomatique et du maxillaire de la joue droite. Les agents de police se trouvant à l’hôpital ont été informés du diagnostic à 21 h 12.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 avril 2025 à 10 h 48
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 avril 2025 à 13 h 17
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
N’a pas participé à une entrevue (n’a pas pu être localisé)
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 2 A refusé de participer à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 9 avril 2025 et le 28 avril 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours de la porte avant du Tim Hortons situé au 555, rue Yonge, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
Devant le Tim Hortons, le sol était formé d’une allée en béton surélevée de cinq marches par rapport au niveau de la rue. Il y avait une jardinière en béton à hauteur de taille.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo captée par les caméras d’intervention de l’AI et de l’agent no 1
Le 2 avril 2025, à 12 h 45 min 30 s, l’AI sort de son véhicule de police et se dirige vers un Tim Hortons [555, rue Yonge]. Il entre et s’approche du comptoir de vente. Un employé pointe du doigt le côté droit de l’AI.
À 12 h 46 min 4 s, l’AI s’approche d’un homme [le plaignant] assis à une table. L’AI demande au plaignant de sortir du restaurant. Le plaignant se lève, titube d’un côté, puis se dirige vers la porte avant. Le plaignant semble chancelant.
À 12 h 46 min 55 s, le plaignant et l’AI sortent du Tim Hortons ensemble.
À 12 h 47 min 18 s, le plaignant s’appuie contre une jardinière en béton devant le Tim Hortons. Il a de la difficulté à rester debout et s’affaisse sur le sol en position assise et en tenant des propos incohérents. Il s’assoupit ensuite sur le côté droit, avec le côté droit de sa tête reposant sur le sol. L’AI propose de lui obtenir de l’aide et lui dit : [Traduction[3]] « Je vois que vous avez beaucoup bu. »
À 12 h 47 min 55 s, l’AI demande que des ambulanciers paramédicaux se rendent sur les lieux. Le plaignant essaie de s’asseoir, mais n’y arrive pas. Il ne présente aucune blessure visible à la tête ou au visage.
À 12 h 49 min 11 s, le plaignant s’appuie contre son bras droit. Il tient des propos incohérents à l’AI, lequel l’encourage à s’asseoir. Le plaignant se laisse tomber sur le sol une nouvelle fois.
À 12 h 50 min 37 s, le plaignant s’assoit, le dos contre la jardinière en béton. Il crie des propos incohérents.
À 12 h 54 min 20 s, l’AI lui demande son numéro de téléphone et découvre qu’il a été arrêté pour ivresse dans un lieu public la semaine auparavant.
À 12 h 56 min 47 s, le plaignant utilise une insulte raciale envers l’AI. L’AI reste calme, dit au plaignant de ne pas utiliser cette insulte, puis lui explique qu’une ambulance est en chemin.
À 13 h 58 s, le plaignant utilise à nouveau une insulte raciale. L’AI utilise un ton plus ferme et lui dit de ne plus utiliser cette insulte, sinon il va l’arrêter pour ivresse publique.
À 13 h 1 min 17 s, le plaignant parvient à se mettre à genoux et se sert d’une barrière métallique sur la jardinière en béton pour se relever. Il pointe un doigt et utilise un ton agressif à l’égard de l’AI, mais on ne peut comprendre ce qu’il dit. Le plaignant s’appuie contre la jardinière.
À 13 h 2 min 21 s, le plaignant se dirige vers la porte avant du Tim Hortons. L’AI lui dit qu’il n’est pas autorisé à entrer. L’AI saisit l’épaule gauche du plaignant et lui bloque le passage. Le plaignant s’appuie contre la vitrine du Tim Hortons.
À 13 h 6 min 22 s, le plaignant dit qu’il ne veut pas d’ambulance. L’AI lui répond que, s’il ne monte pas dans l’ambulance, il va aller en prison.
À 13 h 7 min 12 s, les ambulanciers paramédicaux arrivent. L’AI explique que le plaignant est tombé et qu’il est ivre. Lorsque les ambulanciers paramédicaux offrent d’examiner le plaignant, celui-ci leur dit à plusieurs reprises de se taire. Il fait ensuite un doigt d’honneur à toutes les parties et dit : « Allez vous faire foutre ». L’AI indique l’endroit où le plaignant s’est cogné la tête. L’AI demande à plusieurs reprises au plaignant s’il veut aller à l’ambulance, et le plaignant lui répond à plusieurs reprises de se taire.
À 13 h 8 min 28 s, l’AI prend le poignet droit du plaignant. L’AI l’éloigne de la vitrine du Tim Hortons et l’appuie contre la jardinière en béton. L’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour ivresse dans un lieu public.
À 13 h 8 min 39 s, les ambulanciers paramédicaux retournent à leur ambulance.
À 13 h 9 min 3 s, l’AI menotte les mains du plaignant derrière son dos. L’AI utilise sa main droite et tient le haut du bras gauche du plaignant. L’AI se penche et ramasse un sac rouge appartenant au plaignant.
À 13 h 9 min 10 s, l’AI fait un pas vers sa gauche. Le plaignant se trouve hors du champ de la caméra. Le plaignant tombe dans la direction où l’AI avait fait un pas. L’AI utilise sa main gauche et tente d’attraper le bras gauche du plaignant pour l’empêcher de tomber. Le plaignant tombe sur le visage et pousse un cri indiscernable. L’AI descend immédiatement les marches jusqu’au niveau de la rue et hèle les ambulanciers paramédicaux pour qu’ils reviennent.
À 13 h 9 min 41 s, les ambulanciers paramédicaux reviennent. L’AI déclare : « J’essayais de marcher avec lui, il est tombé et s’est cogné la tête. »
À 13 h 10 min 58 s, le plaignant est placé en position assise. Il a une lacération au-dessus du sourcil droit. L’AI déplace les menottes du plaignant à l’avant de son corps. Le plaignant crie des propos indiscernables. Il est escorté jusqu’à une civière située à proximité, puis jusqu’à l’ambulance.
Enregistrement vidéo capté par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV)
Le 3 avril 2025, à 7 h 5 min 43 s, un homme [le plaignant] est couché sur son flanc, sur la banquette arrière du compartiment arrière du véhicule de l’agent no 2, et ronfle. Il reste dans cette position pendant toute la durée du trajet.
À 7 h 18 min 15 s, le véhicule de police arrive à la division 51 du SPT.
À 7 h 58 min 35 s, les agents [agent no 2 et agent no 3] tentent de réveiller le plaignant. Les agents doivent mettre le plaignant en position assise afin de l’extraire du véhicule. Une fois sorti du véhicule, le plaignant est incapable de se tenir debout. Les agents de police l’allongent sur le plancher du garage et le fouillent.
À 8 h 29 min 16 s, les agents remettent le plaignant sur ses pieds et le transportent hors du champ de la caméra.
Images de la détention
Le 3 avril 2025, à 7 h 58 min 48 s, un véhicule de police est stationné dans une entrée sécurisée [division 51 du SPT]. Deux agents [l’agent no 2 et l’agent no 3] extraient un homme [le plaignant] du compartiment arrière du véhicule de police. Le plaignant s’affaisse au sol.
À 8 h 2 min 11 s, les agents remettent le plaignant sur ses pieds. Après quelques pas, il s’affaisse au sol de nouveau.
À 8 h 4 min 41 s, des agents redressent le plaignant. Ils l’amènent vers le véhicule de police comme s’ils s’apprêtaient à le remettre à l’intérieur du véhicule, mais ils le placent plutôt sur le sol.
Enregistrements de communications de la police
Le 2 avril 2025, à 12 h 35 min 36 s, un homme non identifié appelle la police depuis le Tim Hortons situé au 555, rue Yonge, pour signaler qu’un homme [le plaignant] crie après les clients. Le plaignant avait jeté une tasse de café sur un employé. Il avait été prié de partir, mais ne l’avait pas fait. L’appelant demande l’assistance de la police.
À 12 h 45 min 21 s, un agent de police [l’AI] indique qu’il est maintenant sur les lieux.
À 12 h 47 min 57 s, l’AI demande que les services paramédicaux se rendent sur les lieux, car le plaignant était tombé et s’était frappé la tête.
À 13 h 9 min 38 s, l’AI signale que le plaignant a été placé en état d’arrestation.
Enregistrement vidéo — 555, rue Yonge
À 13 h 8 min 9 s, l’AI tient le bras gauche du plaignant. L’agent ramasse un sac rouge appartenant au plaignant. L’AI fait un pas pour escorter le plaignant vers l’escalier avant, lequel permet de descendre jusqu’au niveau de la rue. Le plaignant fait face à la jardinière en béton alors que l’agent le tire sur son côté gauche. Le pied gauche du plaignant semble rouler sur sa cheville. Il tombe au sol sur le ventre, avec ses mains menottées derrière le dos. L’AI tente de le rattraper, mais sans succès. L’AI laisse immédiatement tomber le sac contenant les effets personnels du plaignant et se dirige vers une ambulance stationnée.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 4 avril 2025 et le 22 mai 2025 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport sur la blessure
- Enregistrements captés par les caméras d’intervention
- Images captées par le SCIV
- Enregistrements de communications
- Images de la détention
- Politique sur les interventions en cas d’incident
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 avril 2025 et le 15 avril 2025 :
- Enregistrement vidéo fourni par le 555, rue Yonge
- Enregistrement vidéo fourni par le Tim Hortons
- Dossier médical du plaignant, fourni par les services paramédicaux de Toronto
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans l’après-midi du 2 avril 2025, le SPT a reçu un appel concernant une perturbation en cours au Tim Hortons situé au 555, rue Yonge. Un client — le plaignant — troublait la paix et refusait de partir.
L’AI s’est rendu au Tim Hortons et a escorté le plaignant hors du restaurant sans incident. Le plaignant était ivre et marchait de façon mal assurée. Il s’est affaissé sur le sol devant la porte avant. L’agent a appelé les services paramédicaux.
Lorsque les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, le plaignant avait réussi à se relever. Il a refusé d’être examiné et les ambulanciers paramédicaux sont repartis.
L’AI a arrêté le plaignant pour ivresse dans un lieu public et l’a menotté derrière le dos. L’agent a fait un pas sur sa gauche et le plaignant a de nouveau perdu pied et est tombé, se cognant le visage sur le sol. Les ambulanciers paramédicaux, qui se dirigeaient vers leur ambulance à ce moment-là, sont revenus et ont transporté le plaignant à l’hôpital.
Une fracture de la pommette droite a été diagnostiquée au plaignant. Il a refusé de recevoir des soins médicaux.
Dispositions législatives pertinentes
Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 2 avril 2025, le plaignant a été grièvement blessé alors qu’il était sous la garde d’un agent du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.
Il n’est pas question ici du recours à une force injustifiée de la part de l’AI au cours d’une arrestation manifestement légale en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
La véritable question à l’étude dans cette affaire est de savoir si l’agent a fait preuve de la diligence requise pour assurer la sécurité du plaignant une fois l’arrestation effectuée. L’infraction possible dans cette affaire est donc la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la chute du plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Il se pourrait bien que l’AI ait pu faire montre d’une plus grande prudence afin d’éviter la chute qui a entraîné la blessure du plaignant. Après tout, il savait que le plaignant était en état d’ébriété et était déjà tombé une fois. L’agent aurait peut-être pu offrir un soutien physique plus important au plaignant ou attendre qu’un autre agent arrive pour l’aider à l’escorter. Cependant, même si l’AI a été moins attentif qu’il aurait dû l’être, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’il a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel. Le plaignant, bien que chancelant, a réussi à sortir du Tim Hortons par ses propres moyens. De plus, le fait que l’agent ait appelé les services paramédicaux démontre qu’il se préoccupait du bien-être du plaignant.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Il semble que le service de police ait avisé tardivement l’UES de l’incident, ce qui pourrait constituer une infraction à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Bien que le service semble avoir eu connaissance de la blessure grave subie par le plaignant dès 21 h 12, le 2 avril 2025, l’UES n’en a été avisée que vers 10 h 27 le lendemain. La notification tardive a empêché l’UES de tenter d’interroger le plaignant et de confirmer son diagnostic à l’aide de son dossier médical s’il avait signé une décharge médicale. Les notifications tardives de cette nature nuisent à l’intégrité des enquêtes de l’UES, ainsi qu’à l’indépendance et à la crédibilité de l’UES, et minent la confiance du public envers les services policiers et leur surveillance. Comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, cette possible notification tardive sera soumise à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre. Je vais également mentionner cette question dans ma lettre de rapport au chef de la police.
Date : 22 juillet 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.