Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-116
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 mars 2025, à 13 h 52, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 25 mars 2025, à 6 h 18, l’AI était au volant d’un véhicule de patrouille aux couleurs de la PRP et se dirigeait vers le nord sur la route Torbram, à Brampton, lorsqu’il a tenté d’arrêter une Chevrolet Impala blanche pour une infraction présumée en lien avec la plaque d’immatriculation aux termes du Code de la route. Le conducteur présumé de l’Impala – le plaignant – a refusé de s’arrêter et a accéléré. Pour sa part, l’AI s’est rangé sur le bord de la route et s’est arrêté. Alors que l’Impala continuait vers le nord sur la route Torbram, elle s’est engagée dans l’intersection du boulevard Peter Robertson alors qu’il y avait un feu rouge et a heurté le côté d’une berline Toyota Crown noire. L’AI est arrivé sur place peu de temps après la collision. On a demandé aux services médicaux d’urgence de se rendre sur les lieux. On a transporté le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton, où l’on a constaté qu’il avait une vertèbre fracturée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 mars 2025, à 14 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 mars 2025, à 15 h 6
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires
de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 10 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 mars 2025 et le 10 avril 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 17 avril 2025.
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 27 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le boulevard Peter Robertson, entre la route Bramalea et la route Torbram, à Brampton.
Éléments de preuve matériels
La collision s’est produite à l’intersection de la route Torbram et du boulevard Peter Robertson, à Brampton. La route Torbram était une route pavée à plusieurs voies. Il y avait deux voies dans chaque direction et la route s’élargissait à la hauteur du boulevard Peter Robertson, où il y avait une voie destinée aux virages à gauche. Il y avait, à l’intersection, des îlots directionnels qui divisaient le trafic dans les deux sens. Les marques sur la route étaient visibles. Il y avait des bordures surélevées et des réverbères, et l’intersection était munie de feux de circulation. Il y avait aussi des passages pour piétons allant d’un angle à l’autre de la route. La limite de vitesse établie sur cette route était de 60 km/h.
Le boulevard Peter Robertson était une route pavée à plusieurs voies allant de l’est vers l’ouest. Il y avait deux voies dans chaque direction et la route s’élargissait à la hauteur de la route Torbram, où il y avait une voie destinée aux virages à gauche. Il y avait, à l’intersection, des îlots directionnels qui divisaient le trafic dans les deux sens. Les marques sur la route étaient visibles. Il y avait des bordures surélevées et des réverbères, et l’intersection était munie de feux de circulation. La limite de vitesse établie sur cette route était de 50 km/h.
Trois véhicules se trouvaient à l’intersection.
Le véhicule 1 était une Dodge Charger aux couleurs de la PRP. Le véhicule était équipé des gyrophares habituels et il était clairement reconnaissable comme véhicule de police. Il était garé, orienté vers le sud-est, sur le boulevard Peter Robertson, tout juste à l’est de l’intersection avec la route Torbram. Il n’était pas endommagé et ne semblait pas avoir été directement impliqué dans la collision.
Le véhicule 2 était une Chevrolet Impala blanche. Les plaques d’immatriculation semblaient être frauduleuses, car elles étaient en papier. Le véhicule s’était immobilisé du côté sud du boulevard Peter Robertson, tout juste à l’est de l’intersection. Le côté gauche, le toit et le coin arrière droit du véhicule étaient lourdement endommagés. Le pare-brise avait été fracassé et la portière du côté conducteur s’était détachée. Les coussins gonflables des côtés gauche et droit s’étaient déployés lors de la collision.
Le véhicule 3 était une Toyota Crown noire. Le véhicule s’était arrêté face à l’îlot directionnel séparant les voies nord et sud, du côté sud de l’intersection. L’avant du véhicule était très endommagé. Les coussins gonflables des côtés gauche et droit, celui du volant et ceux aux genoux du conducteur s’étaient déployés.
La zone d’impact se situait dans le quadrant sud-ouest de l’intersection. Il y avait des traces de pneu depuis la zone d’impact jusqu’à la Chevrolet Impala blanche, immobilisée à l’angle sud-est de l’intersection. Les traces de pneu indiquaient que l’Impala avait heurté un réverbère, le brisant à la base. Le véhicule avait ensuite renversé un gros bloc de béton décoratif. Il était clair que l’Impala se dirigeait vers l’est, sur le boulevard Peter Robertson, et qu’elle était entrée en collision avec la Toyota Crown, qui se dirigeait vers le sud. L’Impala avait alors glissé vers le réverbère et le bloc de béton.
Éléments de preuves médicolégaux/éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires et résultats
Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES
Il y avait deux traces de dérapage dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du boulevard Peter Robertson et de la route Torbram, dans l’axe de la ligne blanche en pointillés de la voie en direction est et de la voie de dépassement pour les véhicules en direction sud. De même, il y avait une série de marques de pneu incurvées et entrelacées qui s’étendaient depuis environ six mètres à l’est des traces de dérapage jusqu’à quelque 18 mètres à l’est. Le réverbère avait été renversé, tout comme le pilier de béton se trouvant sur le boulevard, au sud-est de l’intersection. La Chevrolet Impala s’était immobilisée à côté du pilier de béton, orientée vers le nord-ouest. La Toyota, pour sa part, s’était immobilisée dans l’axe du terre-plein sud, orientée vers le sud.
Schéma des lieux

Source : UES
Le rapport a présentait les conclusions suivantes :
1. Le véhicule de police s’est d’abord dirigé vers le sud, dans le parc de stationnement commercial situé à l’angle nord-est du boulevard Peter Robertson et de la route Bramalea.
2. Le véhicule de police a tourné à gauche pour s’engager sur le boulevard Peter Robertson et a accéléré jusqu’à 90 km/h environ en entrant dans l’intersection avec la route Coachwhip. L’intersection était munie de feux de circulation. On ne sait pas si le feu était vert ou rouge lorsque le véhicule de police s’est engagé dans l’intersection.
3. Le véhicule de police s’est ensuite engagé dans un virage graduel à gauche, tout en maintenant une vitesse d’environ 90 km/h.
4. Tandis que le véhicule de police entreprenait de s’engager dans la courbe graduelle vers la droite du boulevard Peter Robertson, avant d’entrer dans l’intersection du boulevard Sunny Meadow, il a accéléré jusqu’à un peu moins de 100 km/h.
5. Le véhicule de police s’est engagé dans l’intersection du boulevard Sunny Meadow et en est ressorti à grande vitesse.L’intersection était munie de feux de circulation. On ne sait pas si le feu était vert ou rouge lorsque le véhicule est entré dans l’intersection.
6. Ensuite, le véhicule de police a entrepris de s’engager dans un autre virage graduel à gauche sur le boulevard Peter Robertson. À ce moment, il a ralenti à 72 km/h.
7. La route devenait alors droite et le véhicule de police s’est engagé dans l’intersection de Barleyfield Road à une vitesse de 90 km/h environ. L’intersection était munie de feux de circulation. On ne sait pas si le feu était vert ou rouge lorsque le véhicule est entré dans l’intersection.
8. À l’extrémité est de l’intersection, la caméra à bord du véhicule de police a commencé à filmer et on peut alors voir une Chevrolet au loin. La vidéo montre que la Chevrolet se trouvait, à ce moment, à quelque 160 mètres devant le véhicule de police.
9. Lorsque la collision s’est produite, le véhicule de police roulait à environ 80 km/h et s’approchait de l’intersection avec l’avenue Poppy Bloom. Il se trouvait alors à quelque 190 mètres de la Chevrolet.
10.Le véhicule de police a ensuite ralenti progressivement en s’approchant de l’intersection avec la route Torbram, puis s’est arrêté dans l’intersection même.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la PRP
Le 25 mars 2025, un programme d’intervention en cas de collision installé dans la Chevrolet conduite par le plaignant a fait un appel automatique au 911, signalant ainsi la collision survenue à l’intersection de la route Torbram et du boulevard Peter Robertson. De même, un agent de Toyota a appelé le 911 pour signaler une collision avec la Toyota conduite par le TC no 1.
L’AI a informé le répartiteur qu’il était arrivé sur les lieux d’une collision à l’intersection de la route Torbram et du boulevard Peter Robertson. Il a demandé qu’on envoie une ambulance, parce que le plaignant avait dit qu’il n’avait plus de sensations dans le dos.
Vidéo captée par la caméra à bord – véhicule de police de l’AI
Le 25 mars 2025, à 6 h 18 min 29 s, l’AI circule en direction est sur le boulevard Peter Robertson, avec ses gyrophares activés. Une Chevrolet conduite par le plaignant se trouvait à 100 mètres environ devant le véhicule de police de l’AI.
À 6 h 18 min 35 s, la Chevrolet s’engage dans l’intersection du boulevard Peter Robertson et de la route Torbram alors que le feu est rouge. Une Toyota, conduite par le TC no 1, se dirige vers le sud sur la route Torbram et entre en collision avec la Chevrolet.
À 6 h 18 min 37 s, la Chevrolet heurte un poteau, le faisant tomber, puis entre en collision avec un bloc de béton décoratif, après quoi elle tournoie jusqu’au côté sud du boulevard Peter Robertson. L’AI ralenti et s’engage dans l’intersection alors que le feu est clairement rouge. Les gyrophares de son véhicule de police sont activés.
Vidéo captée par la caméra d’intervention – l’AI
Le 25 mars 2025, à 6 h 18 min 54 s, l’AI roule vers l’est sur le boulevard Peter Robertson et il s’approche de l’intersection de ce boulevard et de la route Torbram. Le feu de circulation pour les véhicules en direction nord et sud est bien vert; l’ER s’engage dans l’intersection alors que le feu est bien rouge pour les véhicules en direction est. Lorsque l’AI s’engage dans l’intersection, les gyrophares de son véhicule se reflètent sur le panneau de la route Torbram. L’AI immobilise son véhicule de police alors qu’il est orienté vers l’est sur les voies en direction nord de la route Torbram.
À 6 h 19 min 10 s, l’AI descend de son véhicule et dit à deux hommes de rester là où ils se trouvent. Le plaignant est sur le sol et il gémit, tandis que le TC no 2 se trouve sur le trottoir.
À 6 h 19 min 30 s, l’OS demande que l’on envoie une ambulance.
À 6 h 34 min 28 s, l’ambulance arrive sur les lieux. L’AI fait savoir à l’AT que le plaignant roulait à une vitesse excessive et qu’il l’avait donc suivi avec ses gyrophares activés. L’AT demande à l’AI de relater les faits de nouveau. L’AI indique qu’il a suivi le plaignant pendant un petit moment et que c’est lorsqu’il a activé ses gyrophares que l’accident s’est produit. L’AI pointe l’intersection du doigt et fait savoir qu’il se trouvait assez loin du plaignant, à une centaine de mètres, et que celui-ci a alors accéléré.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRP entre le 25 mars 2025 et le 2 juin 2025 :
- historique de l’incident
- rapport sur les détails de l’incident;
- vidéo captée par la caméra d’intervention;
- vidéo captée par la caméra à bord du véhicule de police;
- données du système de localisation GPS pour le véhicule de police de la PRP
- données du système d’extraction de données sur les collisions
- rapport de reconstitution de collision
- directives – poursuite d’un véhicule, arrêt et approche d’un véhicule suspect
- contacts antérieurs avec la PRP – le plaignant
- rapport d’incident
- notes de l’AT;
- enregistrements des communications
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton le 23 avril 2025.
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Dans la matinée du 25 mars 2025, l’AI patrouillait à bord d’un véhicule aux couleurs de la police lorsqu’il a vu un véhicule – une Chevrolet Impala – sortir d’un parc de stationnement pour s’engager vers l’est sur le boulevard Peter Robertson, dans le secteur de la route Bramalea. Estimant que les plaques d’immatriculation du véhicule n’étaient pas suffisamment visibles et voyant l’Impala s’engager sur la chaussée sans ses phares, l’AI a décidé d’arrêter le véhicule pour une infraction possible au Code de la route. L’AI a commencé à suivre la Chevrolet en direction est sur le boulevard Peter Robertson et a accéléré pour tenter de combler l’écart entre celle-ci et son véhicule.
Le plaignant conduisait la Chevrolet Impala. Il était accompagné d’une connaissance – le TC no 2 –, qui prenait place sur le siège du passager avant. Peu après s’être engagé sur le boulevard Peter Robertson, le plaignant a commencé à accélérer et a dépassé un ou deux véhicules en empruntant les voies en direction ouest. Il s’est engagé dans l’intersection de la route Torbram alors que le feu était rouge et a heurté un véhicule circulant en direction sud; son véhicule s’est finalement immobilisé à l’angle sud-est de l’intersection.
L’AI se trouvait à environ 190 mètres à l’ouest de la Chevrolet lorsque la collision s’est produite. Il est arrivé à l’intersection et est descendu de son véhicule pour prêter assistance aux personnes concernées.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une vertèbre fracturée. Ni le passager du plaignant ni le seul occupant du véhicule qu’il a percuté n’ont été gravement blessés dans la collision.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles le 25 mars 2025. Puisque le véhicule qu’il conduisait était alors poursuivi par un véhicule de la PRP, l’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Je suis convaincu que l’AI agissait de manière légitime lorsqu’il a décidé d’arrêter le véhicule pour une infraction possible au code de la route, étant donné l’état des plaques d’immatriculation du véhicule et le fait que le conducteur n’avait pas allumé ses phares.
La question de savoir si l’AI avait des raisons de continuer la poursuite au-delà des étapes initiales est moins claire. À certains moments pendant la poursuite, l’agent a accéléré et a atteint des vitesses presque deux fois supérieures à la limite de 50 km/h. Il était compréhensible, dans une certaine mesure, que l’AI accélère de la sorte au départ s’il voulait rattraper la Toyota. Cette façon de faire est devenue moins compréhensible au fil de la poursuite, d’autant plus qu’il semble que l’agent de police ait franchi un feu rouge à toute vitesse, sans d’abord s’être arrêté à la hauteur du boulevard Sunny Meadows. À ce stade, on peut estimer qu’il aurait fallu mettre fin à la poursuite, vu les facteurs à prendre en compte quant à la sécurité publique. Il convient également de noter que l’AI a omis de signaler par radio qu’il avait entrepris une poursuite. Cela a privé un agent tiers supérieur de la possibilité d’ordonner l’arrêt de la poursuite pour des raisons de sécurité publique. En revanche, l’AI a bien activé ses gyrophares pendant la deuxième moitié de la poursuite, signalant ainsi sa présence et sa vitesse aux conducteurs des autres véhicules sur la route. De même, il n’y a aucun élément de preuve indiquant que tout autre usager de la route ait été directement mis en danger par la manière de conduire de l’agent, ou que l’AI ait été si proche de la Chevrolet qu’il aurait empêché le plaignant de s’arrêter en toute sécurité avant le feu rouge sur la route Torbram s’il avait voulu le faire. Ainsi, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les transgressions commises par l’AI ont constitué, dans leur ensemble, un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’on jugerait raisonnable dans les circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Avant de clore le dossier, je tiens à faire part de ce qui semble être une preuve indiquant une éventuelle inconduite de la part de l’AI, à savoir qu’il a franchi un feu rouge à grande vitesse, sans s’arrêter au préalable, ce qui constitue une violation possible des articles 2, 19 et 27 du code de conduite des agents de police (Règl. de l’Ont. 407/23). Conformément à l’obligation statutaire qui incombe à ce bureau aux termes de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je vais porter cette affaire à l’attention de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre pour qu’elle prenne les mesures qu’elle jugera appropriées.
Date : 18 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.