Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFI-113
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un jeune homme de 17 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 mars 2025, à 15 h 35, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure grave subie par le plaignant.
Selon le SPT, le 23 mars 2025, à 15 h 1, des agents de son service affectés à l’escouade contre les armes à feu et les gangs ont réalisé une manœuvre d’arrestation visant un véhicule qui comptait quatre occupants au 2995, avenue Islington. Un agent a utilisé son arme à feu, atteignant le plaignant au genou. Les services médicaux d’urgence ont transporté le plaignant au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. On a récupéré quatre armes à feu.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 mars 2025, à 15 h 43
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 mars 2025, à 18 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Jeune homme de 17 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 mars 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 23 mars 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 avril 2025.
Agents témoins AT
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues les 3 et 4 avril 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une voiture de marque Nissan garée dans le parc de stationnement du centre commercial comportant les adresses 2879 à 3001, avenue Islington, à Toronto.
Le centre commercial se trouvait du côté est de l’avenue Islington et comprenait de multiples commerces. Outre la Nissan, six véhicules banalisés du SPT étaient garés au nord, au sud et à l’ouest.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
On a recueilli les éléments suivants, lesquels présentaient un intérêt probant :
- l’arme à feu de l’AI;
- une l’arme à feu de l’AI;
- une arme à feu qui se trouvait sur le siège arrière (du côté passager) de la Nissan;
- une arme à feu qui était en possession du plaignant.
L’arme à feu de l’AI était un pistolet semi-automatique Glock de calibre .40, modèle 27. Il y avait une cartouche dans la culasse et 12 dans le chargeur, lequel peut en contenir 15.

Figure1– L’arme à feu de l’AI
L’arme à feu qui se trouvait sur le siège arrière de la Nissan était un pistolet Glock 9 mm, modèle 43X. Il y avait une cartouche dans la culasse et 10 dans le chargeur.

Figure 2 – L’arme à feu qui se trouvait sur le siège arrière de la Nissan
L’arme à feu du plaignant était un pistolet semi-automatique Glock, modèle 19.

Figure 3 – L’arme à feu du plaignant
Éléments de preuves médicolégaux
Le 1er avril 2025, l’UES a soumis les éléments suivants au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’examen :
- une (l’AI);
- un (l’AI);
- des cartouches (l’AI);
- le pantalon que portait le plaignant.
Rapport sur les armes à feu du CSJ – conclusions
On a établi, dans les limites de la certitude pratique, que la douille avait été tirée depuis le pistolet de l’AI.
On n’a relevé aucun résidu de décharge d’arme à feu sur le pantalon du plaignant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo – 2993, avenue Islington
L’enregistrement vidéo montrant le parc de stationnement du 2993, avenue Islington n’avait aucune valeur probante, car on n’y voyait que les agents de police qui s’approchaient du véhicule du plaignant et non l’interaction qui s’est déroulée ni le coup de feu.
Enregistrements des communications du SPT – radio
Le 23 mars 2025, à 15 h 1, un agent de police informe le répartiteur du centre des communications du SPT que l’escouade contre les armes à feu et les gangs a procédé à quatre arrestations sur les lieux d’un magasin situé à l’angle de l’avenue Islington et de la route Satterly. Il précise qu’un coup de feu a été tiré et demande la présence d’une ambulance.
La personne blessée est un jeune homme [le plaignant], dont on tente de confirmer l’identité. Le plaignant a été blessé par balle à la jambe.
Vers 15 h 4, on indique que quatre personnes ont été mises en état d’arrestation, que quatre armes à feu ont été récupérées et que le plaignant a été touché par une balle d’arme à feu à la jambe droite.
À 15 h 7, on dit que le plaignant s’est infligé sa blessure lui-même et que celle-ci n’est donc pas attribuable à un coup de feu tiré par un agent de police [on sait maintenant que cette information est inexacte].
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPT entre le 23 mars 2025 et le 29 mars 2025 :
- noms et rôles des agents concernés;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- enregistrements des communications;
- rapport sur les détails de l’événement;
- photos des lieux;
- registre de formation annuelle d’attestation pour le recours à la force – l’AI;
- notes de service – l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 3, l’AT no 4 et l’AT no 5;
- politiques – arrestation; personnes sous garde; intervention en cas d’incident.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 24 mars 2025 et le 27 juin 2025 :
- enregistrement vidéo – 2993, avenue Islington;
- dossiers médicaux du plaignant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
- rapport sur les armes à feu du CSJ.
Description de l’incident
Dans l’après-midi du 23 mars 2025, des membres de l’escouade contre les armes à feu et les gangs du SPT, dont l’AI, ont commencé à suivre secrètement une voiture de marque Nissan. Les agents avaient des raisons de croire que le conducteur – le plaignant – était en possession d’armes à feu illégales; l’équipe avait donc obtenu un mandat de perquisition à cet égard. Les agents voulaient arrêter le plaignant avant l’exécution du mandat.
Semblant ignorer qu’il était suivi, le plaignant a fait un virage pour s’engager sur les lieux du centre commercial comportant les adresses 2879 à 3001, avenue Islington, est descendu de la voiture et est entré dans un magasin. Trois hommes sont demeurés à bord de la Nissan : le TC no 3, sur le siège avant du côté passager, le TC no 1, sur le siège arrière du côté conducteur, et le TC no 2, sur le siège arrière du côté passager. Le plaignant est retourné à sa voiture; il venait tout juste de se rasseoir sur le siège du conducteur lorsque la voiture a été encerclée par des agents de police.
Après avoir vu la Nissan entrer dans le parc de stationnement du centre commercial, les membres de l’escouade ont décidé d’effectuer une manœuvre d’arrestation. Ils ont placé leurs voitures banalisées autour de la Nissan pour l’empêcher de quitter les lieux, sont descendus de leurs véhicules et ont encerclé le plaignant et les autres personnes présentes en brandissant leurs armes à feu. L’AI s’est placé près de la portière arrière du côté passager. Les agents ont crié aux occupants de la Nissan de ne pas bouger. Le TC no 2 a tenté de s’échapper par la portière arrière du côté passager; l’AI l’en a empêché. Le plaignant est passé par-dessus la console centrale pour se rendre à l’arrière de la Nissan, avec l’intention de s’enfuir par la même portière. Il était étendu, le torse tourné vers le haut, une partie de son corps à l’avant du véhicule, et l’autre, à l’arrière, lorsqu’il a été touché par une balle d’arme à feu à la jambe droite.
L’AI a tiré un coup de feu en direction du plaignant par la portière arrière ouverte du côté passager.
On a sorti du véhicule les occupants de la Nissan et on les a mis en état d’arrestation. On a trouvé plusieurs armes à feu sur eux et dans la Nissan, dont un pistolet semi-automatique trouvé sur le plaignant.
Après son arrestation, l’on a transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une blessure par balle à la partie latérale de l’articulation du genou droit.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une grave blessure par balle lors de son arrestation par des agents du SPT le 23 mars 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident impliquant un coup de feu.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI et les autres agents faisant partie de l’escouade contre les armes à feu et les gangs étaient en droit d’essayer de mettre le plaignant en état d’arrestation. Le plaignant avait été nommé dans un mandat de perquisition pour possession illégale présumée d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Si les éléments de preuve confirment que le plaignant était en possession d’une arme à feu, il a aussi été indiqué dans un témoignage qu’il n’essayait pas de saisir cette arme au moment où il a été visé par un coup de feu. Cependant, ce témoignage est contesté par le récit de l’AI. En effet, selon l’AI, le plaignant avait saisi la poignée de l’arme, qui se trouvait dans sa ceinture, lorsqu’il a fait feu, craignant pour sa vie. Ce témoignage est appuyé par les récits de deux autres agents – ayant tous deux pris part à la manœuvre d’arrestation –, qui ont vu les mains du plaignant à la hauteur de sa ceinture à peu près au moment où le coup de feu a été tiré. Ainsi, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’AI ne croyait pas sincèrement qu’il était nécessaire de tirer un coup de feu en direction du plaignant pour se protéger et protéger les autres d’une agression raisonnablement appréhendée.
Donc, la force utilisée par l’AI était raisonnable dans les circonstances. Si l’AI croyait sincèrement que le plaignant s’était emparé d’une arme à feu tandis qu’il tentait d’échapper à la police, comme on peut l’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, en fonction des éléments de preuve recueillis, l’utilisation d’une arme à feu est alors une mesure dont l’ampleur semble correspondre aux exigences de la situation. À ce moment-là, puisqu’il y avait un risque très réel que le plaignant utilise son arme contre les agents, rien d’autre qu’un coup de feu n’avait le pouvoir d’empêcher immédiatement le plaignant de poser un tel geste et de protéger l’AI et les autres personnes présentes contre de graves lésions corporelles ou la mort.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de déposer des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 18 juillet 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.