Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OOD-536

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’une femme de 21 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 30 décembre 2023, à 17 h 54, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a avisé l’UES du décès de la plaignante.

D’après les renseignements fournis par le SPTB, le 30 décembre 2023, vers 2 h 5, la témoin civile (TC) no 1 a téléphoné au SPTB via le 911 pour signaler une querelle de ménage entre le TC no 2 et sa petite amie, la plaignante. La TC no 1 a indiqué que la plaignante était une personne indésirable dans une résidence du secteur de la rue Balmoral et de Oliver Road (la résidence). Vers 2 h 23, la TC no 1 a téléphoné au SPTB via le 911 à une deuxième reprise pour les informer que la plaignante ne se trouvait plus dans la résidence et que l’appel au 911 devrait être « annulé ». L’appel initial au 911 a été pris par l’employé témoin du service (TES) no 1 et placé dans la file d’attente des tâches. Le second appel au 911 a été passé en revue par l’agent impliqué (AI). À 3 h 8, l’appel initial a été retiré de la file d’attente des tâches et aucun agent du SPTB ne s’est rendu à la résidence. Le SPTB a reçu des renseignements selon lesquels la plaignante avait possiblement envoyé des messages texte au TC no 2 après 2 h 23, mais que le téléphone cellulaire du TC no 2 n’était pas actif. La SPTB avait son téléphone. À environ 10 h 34, le SPTB a reçu un troisième appel au 911 en provenance de la résidence, signalant que la plaignante venait d’être retrouvée pendue dans le garde-robe d’une chambre à coucher et qu’elle était morte.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 janvier 2024 à 13 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 janvier 2024 à 11 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

femme de 21 ans, décédée

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

TC no4 A participé à une entrevue

TC no5 A participé à une entrevue

TC no 6 N’a pas participé à une entrevue (proche)

TC no 7 N’a pas participé à une entrevue (proche)

TC no8 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 9 janvier 2024 et le 23 juin 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Témoins employés du service (TES)

TES no 1 A participé à une entrevue

TES no 2 A participé à une entrevue

TES no 3 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 18 janvier 2024 et le 9 septembre 2024.

Délai d’enquête

Le délai d’enquête est dû à la complexité de l’enquête et aux pressions exercées sur le contingent d’enquêteurs de l’UES et les ressources du Bureau du directeur.

Le 9 juin 2025, l’UES a reçu un rapport préparé par l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire de la Direction de l’observation fiscale du ministère du Procureur général de l’Ontario.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur de la résidence située à Thunder Bay[2].

Éléments de preuve matériels

Captures d’écran de messages texte sur le téléphone cellulaire du TC no 2

Le 23 février 2024, le SPTB a fourni des captures d’écran provenant du téléphone cellulaire du TC no 2 et montrant une conversation qu’il aurait eue avec la plaignante pendant la soirée précédant l’incident et durant les premières heures de la matinée du 30 décembre 2023. La conversation entre le TC no 2 et la plaignante a commencé alors qu’elle était dans un bar et qu’il se trouvait à la résidence.

[Traduction[3]]

TC no 2 : tu dors cjaye, bonne nuit (23 h 58, 29 décembre 2023)

La plaignante : Quoi (23 h 58)

Je viens te rejoindre (23 h 58)

Laisse la porte déverrouillée (23 h 58)

Arrête ton cinéma (23 h 58)

TC no 2 : Va te coucher, isabelle ici et on fout rien (23 h 58)

La plaignante : J’arrive (0 h 5, 30 décembre 2023)

TC no 2 : Ne viens pas (0 h 5)

La plaignante : Débarre la porte (1 h 37, 30 décembre 2023)

Appel audio manqué (1 h 37)

La plaignante : Où es-tu (2 h 30)

Je suis allée aux toilettes (2 h 30)

Tu veux que je vienne (2 h 30)

Appel audio manqué (2 h 30)

Appel audio manqué (2 h 34)

Où es-tu (2 h 34)

Ok (2 h 34)

Appel audio manqué (2 h 34)

Appel vidéo manqué (2 h 42)

Examen, par le SPTB, du téléphone cellulaire de la plaignante

Le SPTB a examiné l’iPhone 11 Pro de la plaignante.

La dernière photo prise au moyen du téléphone remontait au 30 décembre 2023, à 0 h 40. La photo contenait des données de géolocalisation indiquant que le téléphone se trouvait au Waterhouse Bar, au 9, rue Cumberland Sud, à Thunder Bay.

La dernière activité générée par l’utilisatrice de l’appareil remontait au 30 décembre 2023, à 2 h 42 — un appel sortant fait au moyen de l’application Facebook Messenger.

Voici des extraits de la conversation sur Facebook Messenger entre la plaignante et le TC no 2 :

La plaignante : Salut (23 h 36, 29 décembre 2023)

Réponds vite à mon appel (23 h 37)

Où es-tu? T’es en train de me tromper? (23 h 37)

T’as pas regardé ma story, qu’est-ce que tu fais (23 h 38)

TC no 2 : tu dors cjaye, bonne nuit (0 h 3, 30 décembre 2023)

La plaignante : Quoi (0 h 4)

Je viens te rejoindre (0 h 4)

Laisse la porte déverrouillée (0 h 4)

Arrête ton cinéma (0 h 4)

TC no 2 : Va te coucher, isabelle ici et on fout rien (0 h 4)

La plaignante : J’arrive (0 h 5)

TC no 2 : Ne viens pas (0 h 5)

La plaignante : J’arrive quand même (0 h 7)

TC no 2 : pas ce soir yo (0 h 7)

La plaignante : Ne sois pas jaloux de cjaye cependant mdr (0 h 13)

Si je ne viens pas ce soir, je ne fais que te tester (0 h 13)

Bonne nuit (0 h 13)

Débarre la porte (1 h 37)

Où es-tu (2 h 30)

Je suis allée aux toilettes (2 h 30)

Tu veux que je vienne (2 h 31)

Où es-tu (2 h 35)

Ok (2 h 36)

Le téléphone de la plaignante affichait également des appels sortants au TC no 2, depuis Facebook Messenger, effectués à 2 h 30 et à 2 h 34. Il semble que le TC no 2 n’a pas répondu à ces appels.

La conversation suivante sur Facebook Messenger entre la plaignante et le TC no 8 a été notée :

La plaignante : c’est toi (1 h 53, 30 décembre 2023)

qui a envoyé un message à ta mère pour lui dire que j’étais ici (1 h 53)

TC no 8 : Non (1 h 53)

La plaignante : Je veux le bong mdr, ça vous va ou (2 h 39)

TC no 8 : Je ne suis plus là, je suis chez mes potes (2 h 53)

Il n’est pas là de toute façon (2 h 56)

Aucune raison d’aller là (2 h 56)

La conversation suivante sur Facebook Messenger entre la plaignante et une connaissance civile a été notée :

La plaignante : Dis à ton pote que j’ai besoin de fumer (2 h 31, 30 décembre 2023)

Civil : Quoi (2 h 31)

La plaignante : [nom du TC no 2]

Civil : C’est qui ça?

La plaignante : Oh la la (2 h 32)

Je suis vraiment désolée (2 h 32)

Civil : Pas de souci (2 h 32)

La plaignante : Je suis saoule, j’ai envoyé un message à la mauvaise personne (2 h 32)

Bonne nuit à toi et ton joli bb

MDR (2 h 32)

Civil : Bonne nuit, fais attention à toi (2 h 33)

Examen, par le ministère des Finances, du téléphone cellulaire de la plaignante

L’UES a soumis le téléphone cellulaire de la plaignante à l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire de la Direction de l’observation fiscale du ministère du Procureur général de l’Ontario, à des fins d’examen. Les conclusions du rapport préparé par l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire, que l’UES a reçu le 9 juin 2025, concordaient avec les constats de l’examen du SPTB. Le rapport indiquait notamment ce qui suit :

D’après le journal d’appel du téléphone cellulaire de la plaignante, la dernière activité générée par l’utilisatrice a eu lieu à 2 h 42 min 56 s, le 30 décembre 2023. Il s’agissait d’un appel sans réponse au TC no 2.

Trois courriels ont été reçus sur le téléphone de la plaignante : à 3 h 23 min 54 s, à 4 h 55 min 4 s et à 9 h 7 min 21 s, le 30 décembre 2023. Ces courriels n’ont pas été lus.

Éléments de preuve médico-légaux

Rapport toxicologique

Le 22 avril 2024, l’UES a reçu, sur demande, une copie du rapport toxicologique du Centre des sciences judiciaires. Le rapport indique que le taux d’éthanol présent dans le sang de la plaignante était de 235 mg d’éthanol par 100 ml de sang.

Du THC a également été détecté dans le sang de la plaignante, mais le taux n’a pas pu être déterminé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Enregistrements des communications au 911

Le premier appel au 911, d’une durée de 3 minutes et 21 secondes, a été effectué par la TC no 1. Elle a demandé que la police se rende à sa résidence pour en faire sortir la petite amie du TC no 2 [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante]. La TC no 1 a indiqué que le TC no 2 n’était pas censé se trouver en présence de la plaignante en raison d’une ordonnance de non-communication liée à des accusations de violence entre partenaires intimes, ordonnance qui avait été rendue l’été dernier. Elle a ajouté que la plaignante était en train de mettre le désordre dans la chambre du TC no 2. Elle ne pouvait pas fournir une description des vêtements de la plaignante. On lui a répondu que des agents du SPTB allaient se rendre sur les lieux dès que possible. On lui a également dit de rappeler si la situation changeait.

Le deuxième appel au 911, d’une durée de 46 secondes, a également été effectué par la TC no 1. Elle a demandé d’annuler sa demande de service initiale, car tout était calme et elle croyait que la plaignante était partie. L’opérateur au 911 lui a conseillé de verrouiller sa porte afin que la plaignante ne puisse pas revenir et l’a avisée que sa demande de service était annulée.

Le troisième appel au 911, d’une durée de 31 secondes, a été effectué par le TC no 2. On l’entend dire : [Traduction] « Elle est pendue au toit », alors que l’opérateur au 911 lui demande s’il a besoin de la police, des pompiers ou d’une ambulance. L’opérateur lui redemande s’il a besoin de la police, des pompiers ou d’une ambulance, et le TC no 2 répond qu’il ne sait pas. Il indique que sa petite amie a perdu connaissance et demande une ambulance. L’appel est ensuite transféré au service d’ambulance.

Le quatrième appel avait une durée de 53 secondes. Il a été effectué par le service d’ambulance pour demander l’assistance de la police à la résidence pour un cas possible d’absence de signes vitaux (ASV) chez une femme de 21 ans. Ils ont également indiqué qu’un membre de la famille ou un proche se trouvait sur les lieux et qu’une équipe était en route.

Les communications radio de répartition avaient une durée de 3 minutes et 20 secondes. L’unité du SPTB se trouvant sur les lieux a d’abord indiqué qu’ils étaient sur les lieux et que personne ne répondait à la porte. D’autres unités se sont portées volontaires pour se rendre sur les lieux. L’unité du SPTB sur les lieux a alors indiqué que des manœuvres de RCP étaient en cours et que le décès de la plaignante avait été constaté par les services médicaux d’urgence (SMU).

Une agente du SPTB a alors demandé, par radio, le nom et l’année de naissance de la plaignante. Le répartiteur a fourni la date de naissance complète de la plaignante. Un autre agent du SPTB a annoncé qu’il allait se rendre à la résidence.

Rapports du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Il y avait deux rapports du Système RAO.

Les détails relatifs à l’appel initial au 911 et à l’annulation de l’appel sont enregistrés sous l’événement no 1 du SPTB.

Les détails relatifs au signalement de mort subite ont été enregistrés sous l’événement no 2 du SPTB.

L’appel original au 911, effectué par la TC no 1, a été reçu le 30 décembre 2023, à 2 h 5 min 51 s. Dans cet appel, elle a demandé que la police se rende chez elle, car une femme indésirable d’environ 22 ans s’y trouvait.

Le TES no 1 avait intitulé l’événement « INDÉSIRABLE — VIOLENTE ».

La TC no 1 a indiqué que la plaignante se trouvait dans sa résidence et qu’elle voulait que la plaignante parte, car le TC no 2 et la plaignante faisaient l’objet d’une ordonnance de non-communication et ne devaient donc pas se côtoyer. Elle a également ajouté que la plaignante était en train de mettre le désordre dans la chambre du TC no 2, mais ne pouvait donner plus de détails à ce sujet.

À 2 h 23 min 16 s, la TC no 1 a rappelé le SPTB et a demandé d’annuler sa plainte initiale, car la plaignante était partie. La TES no 2 a annulé l’appel.

L’appel signalant une mort subite a été reçu le 30 décembre 2023 à 10 h 34 min 36 s.

Un répartiteur a intitulé l’événement « MORT-POSSIBLE-MORT-SUBITE-POSSIBLE 10-45 ».

Des unités ont été dépêchées sur les lieux.

À 10 h 37 min 46 s, des manœuvres de RCP étaient en cours.

À 10 h 39 min 43 s, le rapport indique : « CONSTATÉ PAR LES SMU ».

À 10 h 57 min 55 s, le rapport indique que la direction des enquêtes criminelles de la police a été appelée sur les lieux.

À 11 h 26 min 15 s, on a demandé que l’unité d’identification judiciaire se rende sur les lieux.

À 12 h 34 min 38 s, un agent a demandé qu’un salon funéraire vienne chercher la dépouille.

À 12 h 48 min 57 s, un agent a indiqué qu’une autopsie allait être pratiquée.

À 12 h 55 min 15 s, le rapport indique qu’une autopsie allait être pratiquée et que les lieux n’avaient pas été sécurisés.

À 13 h 20 min 26 s, le salon funéraire est arrivé sur les lieux pour retirer la dépouille.

À 14 h 25 min 58 s, on a noté que des agents allaient se rendre à une adresse à Thunder Bay pour aviser un proche.

À 14 h 37 min 2 s, on a noté que des membres de la famille se trouvaient dans un hôtel de Thunder Bay.

À 14 h 43 min 20 s, des agents étaient à l’hôtel.

Éléments de preuve — divers

Historique des tâches — annulation d’appel no 1

L’UES a reçu une copie de l’historique des tâches du SPTB concernant l’annulation de l’événement no 1.

Le 30 décembre 2023, à 2 h 24, la tâche no 1 — personne indésirable dans la résidence — a été ajoutée à l’événement no 1 et acheminée à l’AI à des fins d’examen. À 3 h 8, l’AI a approuvé la tâche no 1 et le statut de l’incident no 1 est passé de « Nouveau » à « Approuvé autre : CSC identifiée — demande vic/plainte, aucune autre action requise ».

L’historique des tâches indique que l’AI était actif sur son ordinateur de police à partir d’environ 17 h 1, le 29 décembre 2023, jusqu’à environ 4 h 53, le 30 décembre 2023. Une partie des activités effectuées sur l’ordinateur consistait à modifier l’état des appels, y compris de traiter les appels entrants.

Appels de service au SPTB pour la résidence concernée

Entre le 1er janvier 2023 et le 29 décembre 2023, le SPTB a reçu 17 appels de service pour cette résidence. Le SPTB a classé ces appels de diverses manières et certains ont été classés sous les catégories « querelle de ménage », « conflit familial », « bien-être de la personne » et « assistance ». Des agents ont été dépêchés à la résidence pour la plupart des appels, mais pas tous.

Le 30 décembre 2023, à 2 h 5 min 51 s, un appel de service a été répertorié sous la catégorie « indésirable » et la sous-catégorie « violent ». Un deuxième appel de service reçu le 30 décembre 2023 à 10 h 34 min 37 s a été répertorié sous la catégorie « décès » et la sous-catégorie « possible ».

Rapport d’événement no 2 du SPTB — 30 décembre 2023

Le 30 décembre 2023, l’agent no 1 du SPTB s’est rendu à la résidence. Il avait été contacté par l’agent no 2, lequel avait demandé l’intervention de l’unité des crimes majeurs (UCM) pour le décès d’une femme de 21 ans. La femme a été identifiée comme étant la plaignante. L’agent no 2 a également indiqué que les SMU avaient constaté le décès de la plaignante à 10 h 39. Il a passé en revue les incidents antérieurs du 5 mai 2023 et du 8 octobre 2023 impliquant la plaignante et le TC no 2.

L’agent no 1 est arrivé et a vu la plaignante allongée sur le dos dans le couloir, en haut de l’escalier. La plaignante avait été amenée à cet endroit afin que les SMU et la police puissent effectuer des manœuvres de RCP.

L’agent no 1 est entré dans la chambre où la plaignante avait été découverte et a vu des débris éparpillés sur le sol ainsi qu’une télévision renversée entre le lit et le garde-robe. Il a regardé dans le garde-robe et y a vu un foulard noué à chaque extrémité autour de la barre à vêtements en faisant une grande boucle.

L’agent no 1 a ensuite interrogé des témoins civils[5]. La plaignante aurait accusé le TC no 2 de la tromper. Elle l’avait poussé et avait commencé à lancer des objets dans sa chambre. Le TC no 2 a indiqué que, à ce moment-là, la TC no 1 lui avait dit de descendre et qu’elle allait appeler la police pour faire expulser la plaignante.

Les lieux ont été sécurisés. Le coroner est arrivé et a indiqué qu’il allait demander une autopsie.

Rapport d’événement no 3 du SPTB — 14 juillet 2023

Le vendredi 14 juillet 2023, à 6 h 31, l’agente no 3 et l’agent no 4 ont été dépêchés à la résidence pour donner suite à un appel de la TC no 1, laquelle avait indiqué qu’une personne indésirable se trouvait dans la résidence. Le SPTB a été informé que la plaignante, qui était la petite amie du TC no 2, était une personne indésirable à la résidence, car elle était en état d’ébriété et avait causé des troubles toute la nuit.

Les agents sont arrivés sur les lieux à 6 h 37 et ont constaté la présence de sang sur les marches avant. Les agents ont ensuite parlé à la TC no 1, laquelle leur avait indiqué que la plaignante s’était calmée. Les agents ont remarqué d’autres traces de sang dans la résidence et on leur a dit que cela était dû à un verre brisé. Les agents ont remarqué que la plaignante et le TC no 2 avaient tous deux du sang sur leur personne.

À 6 h 59, l’agente no 3 a arrêté le TC no 2 pour agression armée et il a été placé en détention dans les cellules du SPTB.

La plaignante a refusé de remplir une déclaration de témoin et de remplir un formulaire de gestion des risques de violence entre partenaires intimes. Elle a également refusé les services d’aide aux victimes et a indiqué aux agents qu’elle ne craignait pas pour sa sécurité.

À 8 h 11, les agents ont été informés que la TC no 1 se trouvait devant le quartier général du SPTB et qu’elle avait déclaré qu’elle n’avait pas été témoin d’une agression, mais qu’elle croyait que la plaignante avait poignardé le TC no 2 avec la pipe à eau cassée. Les agents chargés de l’enquête ne disposaient d’aucun élément de preuve leur permettant de croire que cela s’était produit.

L’agente no 3 a demandé que son rapport général soit transmis à l’unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes (ULVPI). Elle a également demandé que l’ULVPI fasse un suivi auprès du TC no 2 et de la plaignante, puisque la TC no 1 avait indiqué que le couple avait des antécédents de violence conjugale.

Ordonnance de mise en liberté rendue par le tribunal — TC no 2

Le 14 juillet 2023, le SPTB a arrêté le TC no 2 pour voies de fait conjugales avec une arme. Il a été libéré sur la base d’un formulaire 10 — engagement. La condition de libération indiquée dans l’engagement était : « Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec la plaignante ».

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPTB entre le 4 janvier 2024 et le 23 février 2024 :

  • Rapports du Système RAO
  • Enregistrements de communications
  • Rapports d’incident, rapports d’enquête et rapports supplémentaires
  • Registres des postes de travail informatiques
  • Politique du SPTB — préposé aux appels et envoi d’agents
  • Ordonnance judiciaire de mise en liberté pour un incident antérieur impliquant le TC no 2 et la plaignante
  • Données téléchargées à partir des téléphones cellulaires du TC no 2 et de la plaignante
  • Historique des appels à la police liés à la résidence
  • Photos des lieux et des éléments de preuve
  • Copie d’un échantillon d’écriture du TC no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 9 janvier 2024 et le 9 juin 2025 :

  • Affidavit du TC no 6
  • Fiche de congé de la plaignante après soins pour agression sexuelle/violence entre partenaires intimes, datée du 6 octobre 2023
  • Notes manuscrites de la plaignante
  • Rapport toxicologique préparé par le Centre des sciences judiciaires
  • Rapport d’examen post-mortem préparé par le Bureau du coroner
  • Expertise médicale fournie par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • Rapport de l’Unité de la récupération de données pour la vérification judiciaire de la Direction de l’observation fiscale du ministère du Procureur général de l’Ontario
  • Renseignements fournis par les SMU

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

À l’été 2023, le TC no 2 a été arrêté pour voies de fait à la suite d’une altercation avec la plaignante. Il a été libéré sous engagement de ne pas communiquer avec la plaignante.

Le 29 décembre 2023, le TC no 2 et la plaignante ont commencé à s’envoyer des messages texte. La plaignante a demandé si elle pouvait venir voir le TC no 2 chez lui. Le TC no 2, qui était à la maison à ce moment-là, lui a dit de ne pas venir. La plaignante a insisté. Dans un message texte envoyé à 1 h 37 (30 décembre 2023), la plaignante a demandé au TC no 2 de déverrouiller la porte. Peu après, elle est entrée dans la résidence et s’est rendue dans la chambre du TC no 2, à l’étage.

Le TC no 2 et la plaignante se sont mis à se disputer. Cela a attiré l’attention de la TC no 1, qui était au rez-de-chaussée. Étant au courant de l’ordonnance de non-communication dont le TC no 2 faisait l’objet, la TC no 1 a demandé au TC no 2 de descendre dormir au sous-sol, dans la chambre d’un autre membre de la famille. Elle a également téléphoné à la police, a signalé l’ordonnance de non-communication et le fait que la plaignante était en état d’ébriété, et a demandé que la police se rende sur les lieux pour expulser la plaignante. L’opérateur a indiqué que la police allait se rendre sur les lieux dès qu’elle le pourrait. Il était environ 2 h 5.

La personne qui a pris l’appel était le TES no 1. Le TES no 1 a classé l’appel comme « indésirable — violente » et a attribué la « priorité 2 » à l’appel à des fins de répartition.

Après son appel à la police, la TC no 1 s’est endormie pendant une courte période. Lorsqu’elle s’est réveillée, la maison était silencieuse. Croyant que la plaignante était partie, la TC no 1 a rappelé la police pour signaler que la plaignante était partie et demander que son appel initial soit annulé. Il était environ 2 h 23.

À cette occasion, la personne qui a pris l’appel était la TES no 2. La TES no 2 a confirmé auprès de la TC no 1 qu’elle n’avait aucune crainte en matière de sécurité et a annulé l’appel dans le système. L’appel annulé a été envoyé à l’AI via le système de gestion des dossiers à titre de « tâche » à examiner. À ce stade, l’AI pouvait soit confirmer l’annulation, soit renvoyer l’appel pour qu’il soit remis dans la liste des tâches en attente à des fins de répartition.

Vers 3 h 8, l’AI a confirmé l’annulation dans le système et a noté « vic/plainte ne nécessitant aucune autre action ».

Le TC no 2 s’est réveillé vers 10 h 30 et est monté dans sa chambre. Il était assis sur son lit lorsqu’il s’est retourné et a vu la plaignante pendue dans le garde-robe. Il s’est précipité vers elle, a déroulé le foulard autour de son cou, l’a allongée sur le sol et a appelé le 911. Il dit au preneur d’appel que la plaignante avait perdu connaissance et il a demandé une ambulance. Il était 10 h 34.

Lorsque les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux, la plaignante n’avait pas de signes vitaux. Ils n’ont pas réussi à la réanimer et ont constaté son décès vers 10 h 39.

Cause du décès

De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès de la plaignante est dû à une « pendaison ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel — Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée le 30 décembre 2023, dans une résidence de Thunder Bay. Puisqu’une personne avait demandé que la police se rende au domicile quelques heures auparavant pour une perturbation impliquant la plaignante et un homme, le TC no 2, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès de la plaignante.

L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé le décès de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’obligation première d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Un agent se trouvant dans la position de l’AI au moment des événements en question saurait que ses décisions concernant l’annulation ou la non-annulation d’un appel au 911 peuvent déterminer la vie ou la mort d’une personne. En ce qui concerne les appels de la TC no 1, l’agent aurait su, au minimum, qu’il existait une ordonnance de non-communication concernant les parties. S’il avait examiné les derniers antécédents des parties avec la police, il aurait également su que l’ordonnance de non-communication découlait d’un incident violent entre les deux parties, et que le TC no 2 avait été accusé de voies de fait. Au vu de ces informations, je reconnais que l’AI avait une obligation de diligence à l’égard de la plaignante et qu’il devait faire preuve de vigilance lorsqu’il a décidé comment traiter la demande d’annulation de la TC no 1.

On pourrait faire valoir que l’AI a manqué à son devoir de diligence. D’une part, conformément à la politique du SPTB en vigueur à l’époque, il se peut que l’appel initial de la TC no 1 — classé comme « indésirable — violente » (un appel de « priorité 2 ») — n’aurait pas dû être annulé. Dans le contexte d’un appel pour querelle de ménage impliquant de l’alcool et possiblement de la violence, alors qu’il y a déjà des antécédents de violence, on aurait raisonnablement pu s’attendre à ce qu’un agent de police se trouvant dans la position de l’AI opte pour la prudence et insiste pour que la police se rende sur les lieux, même si une demande d’annulation a été faite après l’appel initial. D’autre part, il se peut que la politique ne soit pas allée jusqu’à dire qu’un appel initialement classé comme un appel de « priorité 2 » ne puisse être annulé même si les circonstances changent. Par conséquent, bien que la politique exigeait que la police intervienne rapidement pour les appels de « priorité 2 », elle indiquait également que ces appels étaient « des appels pour lesquels le temps est un facteur critique et pour lesquels un agent peut prendre certaines mesures préventives, dissuasives ou d’appréhension, ou fournir d’autres services d’urgence ». La politique ne se penchait pas sur les situations dans lesquelles le preneur d’appel reçoit des informations supplémentaires remettant en cause les raisons de la classification initiale avant que la police ait donné suite à l’appel. En ce qui concerne la compréhension et les pratiques des preneurs d’appels, il semble que les informations reçues après le premier appel de service peuvent mener à une classification moins prioritaire de l’appel. On pourrait donc soutenir que, puisque la TC no 1 avait indiqué que la plaignante avait quitté la résidence, l’AI pouvait raisonnablement estimer que tout risque de violence s’était dissipé et que l’appel pouvait être annulé.

Que l’AI ait ou non fait preuve de négligence en annulant l’appel de service, ou que cette négligence ait ou non constitué un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances, la difficulté de conclure à la responsabilité criminelle soulève deux questions distinctes, mais connexes. Si l’AI a fait preuve de négligence criminelle dans la manière dont il a traité la demande d’annulation de la TC no 1, à quel moment cette négligence s’est-elle cristallisée et peut-on soutenir que cette négligence a eu un lien de causalité avec le décès de la plaignante? En théorie, si l’appel n’avait pas été annulé et si des agents de police étaient intervenus sur les lieux, la plaignante aurait été expulsée de la résidence et on peut supposer qu’elle ne serait pas décédée de la façon dont elle l’a fait. Cependant, l’expertise médicale dans cette affaire n’a pas permis de déterminer l’heure du décès. L’expertise indiquait cependant que la mort par pendaison survient généralement très rapidement. Cela laisse la possibilité que la plaignante se soit pendue et soit décédée peu après la dernière activité constatée sur son téléphone cellulaire, à 2 h 42 du matin. Si c’est ce qui s’est produit, et qu’il y a eu une négligence criminelle de la part de l’AI au moment où il a confirmé l’annulation de l’appel à 3 h 8 ou après, alors on ne peut pas conclure que la conduite de l’agent a causé le décès de la plaignante ou y a contribué.

Il reste donc la question de savoir si l’AI a fait preuve de négligence criminelle avant 2 h 42 (la dernière heure à laquelle on sait que la plaignante était en vie) et si cette négligence aurait pu causer le décès de la plaignante ou y contribuer. Je réitère que l’appel a été annulé par la preneuse d’appels vers 2 h 23 et que l’annulation a été transmise à l’AI à des fins d’examen. L’agent a donc eu environ 19 minutes pour porter son attention sur la tâche à accomplir, soupeser les options et prendre une décision. En gardant à l’esprit que, selon la preuve disponible, il s’agissait d’une nuit occupée au centre de communications et que l’agent aurait eu plusieurs autres tâches à gérer en même temps, et qu’au moins plusieurs minutes se seraient écoulées avant que les agents ne puissent se rendre à la maison dans tous les cas[6], je ne peux raisonnablement conclure que, dans ce court laps de temps, toute négligence possible de la part de l’AI ait transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 14 juillet 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Avec l’accord de l’UES, le SPTB a procédé à l’examen des lieux de l’incident, car, à l’époque, on ne savait pas encore si des tiers non-policiers avaient joué un rôle dans le décès de la plaignante. Dans un tel cas, l’enquête aurait été du ressort du SPTB. L’enquête de l’UES portait (et cela est encore le cas) sur la non-intervention de la police et l’annulation de l’appel initial au 911 par le SPTB, et la question de savoir si cela a contribué au décès de la plaignante. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Tous les dialogues, messages texte et autres segments entre guillemets sont des traductions. [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 5) Les informations obtenues auprès des témoins civils concordaient avec les informations obtenues par l’UES lors des entrevues avec les témoins civils. [Retour au texte]
  • 6) Bien que l’appel initial ait été mis en file d’attente afin d’être réparti dans le système, aucun agent ne s’est rendu à la maison dans les 18 minutes environ qui ont précédé l’annulation de l’appel. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.