Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFI-103
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure par balle subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 mars 2025, à 16 h 35, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé ce qui suit à l’UES.
Des agents de police se sont rendus dans une résidence située dans le secteur de la rue Hunter Est et de la rue Spring pour donner suite à un appel pour agression à l’arme blanche. À leur arrivée, vers 15 h 50, les agents ont rencontré la victime et ont été informés que le suspect était encore dans l’appartement. Les agents sont entrés dans l’appartement et y ont trouvé un homme dans une chambre. L’homme était armé d’un couteau. L’agent impliqué (AI) a déchargé son arme à feu à au moins une reprise. Au moment de la notification de l’UES, l’identité de l’homme n’était pas encore connue[2].
À 17 h 15, le SPH a signalé que la victime de l’agression à l’arme blanche (la « victime ») était décédée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 mars 2025 à 16 h 41
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 mars 2025 à 17 h 57
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue
Le plaignant a participé à une entrevue le 25 avril 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 mars 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une résidence située dans le secteur de la rue Hunter Est et de la rue Spring, à Hamilton.
Le 16 mars 2025, en attendant que le SPH obtienne un mandat de perquisition, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste central du SPH pour examiner les vêtements de l’AI et ses options de recours à la force.
L’uniforme de l’AI n’affichait aucun dommage ni aucune tache de sang évidente. Son ceinturon de service contenait un pistolet à impulsion électrique (PIE), un vaporisateur de poivre, une matraque télescopique, un pistolet Glock et deux chargeurs de rechange.
Les deux chargeurs de rechange ont été examinés. Il s’agissait de chargeurs Glock 9 mm pouvant contenir 17 cartouches. Chaque chargeur contenait 16 cartouches de 9 mm.
Il y avait une cartouche de 9 mm dans la chambre et dix cartouches pleines dans le chargeur. En supposant que le pistolet Glock ait été chargé avec un chargeur de 16 cartouches et une cartouche dans la chambre, il y avait six cartouches manquantes.
L’UES a recueilli le pistolet Glock, la cartouche se trouvant dans la chambre et le chargeur contenant dix cartouches.
Sur le gilet d’uniforme de l’AI, il y avait un support similaire à celui utilisé pour les caméras d’intervention. Le 26 mai 2025, le SPH a informé l’UES que le support servait à fixer un microphone de caméra de bord. Le SPH a informé l’UES qu’aucune caméra d’intervention n’avait été fournie à l’AI.
Schéma des lieux

Figure 1 — Les lieux
Il s’agissait d’une maison plus ancienne qui avait été convertie en quatre appartements individuels. À l’arrière du bâtiment, il y avait un escalier de secours.
L’appartement de la victime était situé au rez-de-chaussée et on y accédait par l’escalier de secours arrière. Bien qu’une entrée à l’avant du bâtiment permettait d’accéder à l’appartement, cette entrée n’était pas utilisée, car elle menait à une pièce qui servait de chambre à coucher. Deux personnes [les TC no 2 et no 3] habitaient dans cette chambre et s’occupaient de la victime pendant qu’elle suivait un traitement contre le cancer. Ils n’étaient pas à la maison au moment de l’incident.
L’entrée arrière de l’appartement de la victime était munie d’une contre-porte en métal à l’extérieur. La porte intérieure était ouverte lorsque les enquêteurs ont examiné les lieux. Il n’y avait aucun signe que la porte intérieure avait été forcée.
La cuisine de l’appartement se trouvait immédiatement de l’autre côté de la porte arrière. Les enquêteurs ont trouvé des traces de sang sur le plancher de la cuisine, depuis la porte arrière jusqu’à un endroit situé devant l’évier de la cuisine. Il y avait des signes que l’on avait marché dans le sang. Un étui à couteau en cuir, de marque Xcalibur, se trouvait sur le plancher de la cuisine.
De l’autre côté de la cuisine, il y avait trois portes. La porte la plus à gauche menait à la salle de bains. La chambre 1 se trouvait à droite de la salle de bains. L’entrée de cette chambre n’était pas munie d’une porte et était recouverte d’un drap pour assurer l’intimité. Dans la chambre 1, il y avait un lit et une table d’ordinateur. La chambre était bien rangée.
La chambre 2 se trouvait à la droite de la chambre 1. Un impact de balle a été relevé dans le cadre de porte de la chambre 2. La balle avait pénétré le montant de la porte sur le côté droit, selon un angle prononcé vers le bas. Il n’a pas été possible de récupérer le projectile, car il semblait être tombé derrière le mur. Le trou d’impact a été sondé au moyen d’une caméra flexible d’inspection, mais le projectile n’a pas été localisé.
La chambre 2 était encombrée et exiguë. Il y avait un téléphone cellulaire sur le lit. Sur le plancher, au pied du lit, il y avait des vêtements, des draps et un oreiller. L’oreiller présentait une importante tache de sang. Un couteau à filet a été trouvé sur la pile de vêtements se trouvant sur le plancher. La lame du couteau était maculée de sang et la lame était tordue. Le couteau était de marque Xcalibur.
L’UES a photographié le couteau et son étui, mais l’UES a laissé ces objets entre les mains du SPH afin que la police puisse mener son enquête sur l’homicide.
Six douilles de 9 mm ont été retrouvées dans l’appartement. Trois d’entre elles se trouvaient sur le plancher de la chambre 1, juste de l’autre côté de l’embrasure de la porte. Deux ont été retrouvées dans la chambre 2. La dernière douille a été trouvée dans une boîte de fournitures médicales se trouvant sur le plancher de la cuisine. Le nombre de douilles retrouvées dans l’appartement correspondait au nombre de cartouches qui semblaient manquer dans l’arme à feu de l’AI.
Un projectile a été trouvé dans la chambre 2, dans les draps se trouvant sur le plancher, au pied du lit.
L’UES a plus tard obtenu, de la part de l’Hôpital général de Hamilton (HGH), les fragments de balles extraits du plaignant au cours d’une opération chirurgicale.
Éléments de preuve matériels
Le 17 mars 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli un projectile et six douilles dans l’appartement de la victime.
Le 19 mars 2025, un enquêteur de l’UES qui se trouvait au HGH a recueilli un fragment de balle immédiatement après son extraction de la cuisse gauche du plaignant. Le 27 mars 2025, l’UES a reçu des fragments de balle qui avaient été extraits du plaignant lors de sa première intervention chirurgicale, le 16 mars 2025. Ces fragments ont été fournis à l’UES par le service de sécurité du HGH.
Éléments de preuve médico-légaux
Éléments de preuve médico-légaux/éléments soumis au Centre des sciences judiciaires et résultats
S.O.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications du SPH
Le 16 mars 2025, la TC no 5 a téléphoné au 911 pour demander une ambulance. Elle a signalé qu’un homme avait été poignardé et saignait. La TC no 5 a appelé son conjoint, le TC no 6, afin qu’il vienne répondre aux questions du téléphoniste des services paramédicaux. Le TC no 6 était allé porter secours à l’homme blessé [la victime]. Pendant l’appel téléphonique, le TC no 6 est retourné chez lui pour aller chercher des serviettes supplémentaires et des fournitures de premiers soins. Alors que le téléphoniste du SPH était également sur la ligne, le TC no 6 a signalé que la personne qui avait agressé l’homme se trouvait encore dans l’appartement de ce dernier. L’opérateur au 911 a mis fin à l’appel lorsque la police est arrivée.
Un agent de police a été dépêché sur les lieux de l’agression. Deux autres agents se sont portés volontaires pour répondre à l’appel. Les agents ont été avisés qu’un homme d’une soixantaine d’années était blessé au cou et appelait à l’aide. Ils ont également été avisés que l’agresseur se trouvait dans l’appartement de l’homme. Des agents se sont rendus sur les lieux, puis un agent a signalé que des coups de feu avaient été tirés. Les transmissions n’étaient pas horodatées.
Éléments de preuve — divers
D’après le rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO), la TC no 5 a composé le 911 à 15 h 43, le 16 mars 2025, pour signaler qu’un homme saignait et appelait à l’aide. À 15 h 46, un premier agent de police a indiqué qu’il était sur les lieux et, à 15 h 48, un agent a signalé que des coups de feu avaient été tirés. À 16 h 40, un agent se trouvant au HGH a signalé que le décès de la victime avait été constaté.
Le rapport sur le profil du plaignant indique qu’il a eu de nombreuses interactions avec le SPH. Il a souvent été trouvé en possession d’une pipe en verre. Il a également admis qu’il entendait des voix et qu’il croyait que des personnes essayaient de lui faire du mal.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 18 mars 2025 et le 8 avril 2025 :
- Entrevue avec le TC no 4
- Notes de l’entrevue avec le TC no 4
- Entrevue avec la TC no 5
- Entrevue avec le TC no 3
- Entrevue avec le TC no 2
- Entrevue avec le TC no 6
- Résumé de l’entrevue du 16 mars 2025 avec le TC no 6
- Résumé de l’entrevue du 19 mars 2025 avec le TC no 6
- Enregistrements de communications
- Rapport du Système RAO
- Photos des lieux
- Empreintes digitales du plaignant
- Rapport d’incident général
- Rapport sur le profil du sujet
- Notes provenant des carnets de service des quatre agents témoins
- Dossier de formation de l’AI relativement à l’usage de la force
- Dossier de formation de l’AI relativement à l’usage de PIE
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 20 mars 2025, l’UES a obtenu des copies de la carte de vote et du passeport du plaignant auprès du Consulat général du Mexique. Le HGH a fourni les dossiers médicaux du plaignant le 16 juin 2025.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et les témoins oculaires de la police qui étaient présents lors des événements en question, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes. Il a toutefois fourni une déclaration écrite.
Dans l’après-midi du 16 mars 2025, le SPH a reçu un appel pour une urgence dans une résidence située dans le secteur de la rue Hunter Est et de la rue Spring. L’appelant a signalé qu’un intrus avait poignardé un homme — la victime — dans le cou, dans son appartement. Des ambulanciers paramédicaux et des agents de police ont été dépêchés sur les lieux. Les agents, y compris l’AI, sont arrivés quelques minutes plus tard et ont trouvé la victime assise dans une cage d’escalier à l’arrière de la résidence. L’homme saignait au cou. Les agents lui ont prodigué les premiers soins et ont vérifié auprès de la victime que l’intrus se trouvait toujours dans l’appartement, au rez-de-chaussée.
L’AI a dégainé son pistolet et a pénétré dans l’appartement par la porte arrière, suivi de l’AT no 4, de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3. Après avoir franchi la porte, ils se sont retrouvés dans une cuisine vide et ont constaté qu’il y avait beaucoup de sang sur le plancher. Depuis la cuisine, trois portes menaient à une salle de bains et à deux chambres à coucher. Les agents, qui étaient à la recherche du plaignant, ont vérifié la salle de bains et l’une des chambres. Ils craignaient entre autres qu’il y ait une autre victime, étant donné la quantité de sang se trouvant sur le plancher de la cuisine. Il n’y avait personne dans ces pièces.
Le plaignant se trouvait dans l’autre chambre, dont la porte était fermée. Les agents lui ont demandé de sortir les mains en l’air, mais il n’a pas obtempéré. Le plaignant a lutté pour maintenir la porte fermée tandis que les agents tentaient de l’ouvrir. Une fois que les agents ont réussi à forcer la porte, le plaignant s’est élancé vers eux à l’embrasure de la porte avec un couteau à la main. L’AI, qui était le plus près de la porte de la chambre, à côté des charnières, a immédiatement riposté en déchargeant son pistolet à six reprises.
Le plaignant a été atteint à plusieurs reprises et a subi des blessures dans l’abdomen droit et dans la cuisse gauche. Les agents sont entrés dans la chambre, ont éloigné un couteau qui se trouvait près de la main gauche du plaignant et lui ont passé les menottes. Les premiers soins lui ont été administrés en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 16 mars 2025, le plaignant a été grièvement blessé par balle par un agent du SPH. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’agent — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les coups de feu.
Conformément à l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.
D’emblée, il convient de noter que l’AI et les autres agents impliqués avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant venait de poignarder la victime dans le cou et se trouvait toujours dans l’appartement. C’est effectivement ce que leur avait dit la victime. Au vu de ce qui précède, ils étaient fondés à pénétrer dans l’appartement pour arrêter le plaignant et assurer la sécurité publique.
Je suis convaincu que l’AI a tiré sur le plaignant en croyant que cela était nécessaire pour se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée. Bien qu’il n’ait pas fourni cette preuve de première main au cours d’une entrevue avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, c’est ce qui ressort de sa déclaration écrite. Il y a peu de raisons de douter de la déclaration de l’agent, étant donné l’attaque au couteau à laquelle il faisait face au moment où il a fait feu.
Je suis également convaincu que les coups de feu tirés par l’AI constituaient une force raisonnable visant à se défendre. Lorsque le plaignant s’est mis à donner des coups de couteau dans leur direction, l’AI avait de bonnes raisons de croire que sa vie et celle des autres agents qui l’accompagnaient étaient en danger. En effet, le plaignant venait de poignarder la victime après s’être introduit dans son appartement, et il attaquait maintenant les agents avec un couteau, à bout portant. Compte tenu de la rapidité des événements, il ne leur aurait pas été possible de battre en retraite. Les agents devaient riposter immédiatement et seuls des coups de feu avaient la puissance d’arrêt requise à ce moment-là. Les agents auraient pu envisager d’attendre l’arrivée d’une équipe tactique spécialement formée pour gérer des situations impliquant des personnes barricadées et armées, avant de forcer une confrontation à la porte de la chambre. Cependant, la décision des agents de procéder comme ils l’ont fait en raison de l’importante quantité de sang sur le plancher de la cuisine et de leur inquiétude qu’il y ait une autre victime sur les lieux était raisonnable et mérite une certaine déférence. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi de façon injustifiée lorsqu’il a choisi de répondre à une menace réelle et immédiate de lésions corporelles graves ou même de mort en recourant lui-même à une force létale.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 15 juillet 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Le 17 mars 2025, le SPH a informé l’UES que l’identité du plaignant avait été confirmée au moyen de ses empreintes digitales. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.